TJ Béthune, 18 juin 2024, RG 22/02590
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Texte de la décision
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Flajolet et Me Richard
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
MINUTE N°:
DU : 18 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/02590 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HPKL
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y], [R], [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/2656 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Maître Thibault CAMPAGNE de la SELARL CHANZY AVOCATS, avocats au barreau d’ARRAS (avocat plaidant), Me Marine FLAJOLET, avocat au barreau de BETHUNE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [O], [D] [P]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER, lors des débats : LEFEBVRE Bérengère
GREFFIER lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Mars 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Avril 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [C] et M. [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 8] (62) après avoir conclu un contrat de mariage le 14 décembre 2023 reçu par Maître [G] [W], notaire à [Localité 12], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De leur union, est issu un enfant, né le [Date naissance 1] 2014.
Par ordonnance de non conciliation en date du 23 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires entre époux :
attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [N] [P], à titre gratuit, à charge pour lui de rembourser les crédits immobiliers pour un montant total de 1 038,28 euros par mois, donné acte aux parties de leur accord pour que Mme [Y] [C] ne réclame pas d’indemnité d’occupation à M. [N] [P] et que celui-ci ne réclame pas à Mme [Y] [C] le remboursement des prêts immobiliers, constaté que les époux déclarent que partage du mobilier a été effectué.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment :
débouté M. [N] [P] de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial, débouté les parties de leur demande de désignation d’un notaire etrenvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et à saisir le juge en cas de litige.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 25 août 2022, Mme [Y] [C] a fait assigner M. [N] [P] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et que le solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal, actuellement séquestré, lui soit attribué.
Par jugement en date du 12 avril 2023, le juge a :
ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties,dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire,débouté Madame [Y] [C] de sa demande d'attribution de la somme de 6467,55 euros actuellement séquestrée en l'étude de Maître [G] [W], notaire à LIEVIN (62) et de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [P] à lui verser la somme de 103,24 euros au titre de la liquidation de leur régime matrimonial,dit que la répartition des fonds séquestrés devront être répartis entre les parties en fonction de la part de capital versée par chacune des parties durant toute la durée de vie du contrat de prêt conformément à la convention régularisée entre elles le 30 juin 2020,ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2023 et la réouverture des débats afin d’inviter les parties à :présenter un compte définitif de leurs demandes afin que la juridiction puisse procéder au partage judiciaire de leurs biens indivis,à formuler leurs observations sur une éventuelle demande de déconsignation des fonds séquestrés par le notaire;dit que le Tribunal tirera toute conséquence de la carence des parties à produire ces éléments ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2023 à 9h30;réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [Y] [C] demande au juge de :
ordonner la déconsignation des fonds séquestrés chez le Notaire, selon la répartition suivante : Monsieur [N] [P] : 3.002,50 € Madame [Y] [C] : 2.265,05 €,condamner Monsieur [N] [P] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner Monsieur [N] [P] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [N] [P] aux entiers frais et dépens.
Elle se fonde sur les dispositions de la convention conclue entre les parties le 30 juin 2020 intitulée « modalités de partage des intérêts patrimoniaux des époux [P]-[C] » aux termes de laquelle les parties ont convenu de répartir le solde disponible du prix de vente, après décompte de différentes sommes, à hauteur de 43% pour Mme [Y] [C] et 57% pour M. [N] [P].
Elle fait valoir que le solde est connu, puisqu’il s’agit de la somme séquestrée par le notaire, d’un montant de 6 467,55 euros, diminuée des frais de notaire pour un montant de 1 200 euros, soit 5 267,55 euros. Elle soutient enfin que les dépenses faites par M. [N] [P] n’ont pas à venir de diminution de cette somme, sauf à aboutir à un solde négatif pour les deux parties.
Elle fonde sa demande de dommages-intérêts sur les dispositions de l’article 1240 du code civil compte tenu de l’absence de réaction du défendeur et de sa particulière mauvaise volonté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, M. [N] [P] demande au juge de :
débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dire que les sommes attribuées à chacun des époux seront calculées en fonction de la part de capital versée par chacune des parties durant toute la durée de vie du prêt, attribuer à Monsieur [P] la somme de 6.728,83 euros,dire que Madame [C] est redevable de la somme de 1.461,28 euros envers la communauté,constater que Monsieur [P] sollicite la déconsignation des fonds séquestrés, avec une répartition conforme au décompte produit,dire que les intérêts produits jusqu’à la déconsignation seront attribués à Monsieur [P],laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Il s’oppose tout d’abord au paiement de dommages-intérêts en arguant du fait qu’il n’a pas fait preuve de mauvaise volonté mais qu’il s’oppose au calcul produit par Mme [Y] [C].
Pour ce qui concerne le partage du prix de vente de l’immeuble commun, il se fonde sur les mêmes dispositions de la convention conclue entre les parties et soutient que le « solde du prix de vente » doit intégrer les créances, dette ou autre remboursement à la charge de l’une ou l’autre des parties, et qu’elle précise que la répartition du solde du prix de vente sera réévaluée en fonction de la part de capital versée par chacune des parties durant toute la durée de vie du prêt.
Il expose enfin que la méthode de calcul concernant la répartition du prix de vente a été validée dans le jugement du 23 avril 2023, qui n’a pas été frappé d’appel et qu’elle ne peut donc plus être remise en cause.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 16 avril 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la répartition du prix de vente de l’immeuble commun :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Un acte sous seing privé signé par Mme [Y] [C] et M. [N] [P] en date du 30 juin 2020 intitulé « modalités de partage des intérêts patrimoniaux des époux [P]-[C] », stipule que « les parties sont convenues de se répartir le solde disponible du prix de vente (après paiement des créanciers, frais de mainlevée, frais de partage, assurance habitation, travaux effectués suite au dégât des eaux...) à hauteur de 43% pour Madame [Y] [C] et 57 % pour Monsieur [N] [P].
Etant précisé que ce pourcentage sera réévalué en fonction de la part de capital versée par chacune des parties durant toute la durée de vie du prêt. »
Il ressort du jugement rendu le 12 avril 2023 par le juge aux affaires familiales de Béthune que le notaire amiablement saisi par les parties en vue du partage de leurs intérêts patrimoniaux a établi un projet de partage du solde du prix de vente en retenant une répartition à 72% pour M. [N] [P] et 28% pour Mme [Y] [C]. Dans ce projet, le notaire a tenu compte des remboursements des prêts immobiliers effectués par chacune des parties jusqu’au mois de septembre 2019 et non jusqu’à la date de la vente de l’immeuble indivis, survenue le 30 juin 2020.
Il a donc été sursis à statuer et les parties ont été invitées à établir un décompte définitif de leurs demandes afin que le juge puisse trancher le désaccord subsistant entre eux quant au partage du solde du prix de vente de l’immeuble indivis.
En d’autres termes, il appartenait aux parties de déterminer lequel d’entre eux, et pour quel montant, a procédé au remboursement des échéances des prêts immobiliers dues pour les mois d’octobre 2019 à juin 2020.
Il ressort du décompte envoyé par la [9] au notaire en charge de la vente de l’immeuble indivis, Maître [G] [W], que les échéances d’octobre 2019 à juin 2020 sont restées impayées et ont été intégrées au décompte définitif des sommes dues à la banque, établi en vue de la vente, dont le montant s’élevait à la somme totale de 160 760,43 euros.
Par ailleurs, il ressort d’un décompte similaire, également établi en vue de la vente, et donc du remboursement anticipé du prêt au moyen du prix de vente, envoyé par la société [7] à Maître [G] [W], que les échéances échues et impayées au 15 juin 2020 s’élevaient à une somme de 669,36 euros. Elles ont également été intégrées au décompte définitif de la banque d’un montant total de 11 683,54 euros (pièce n°4 de M. [N] [P]).
Il ressort de ces documents que les mensualités dues pour les mois d’octobre 2019 à juin 2020 n’ont pas été payées par l’une ou l’autre des parties mais ont été intégrées aux décomptes de remboursement anticipé établis par les banques.
L’immeuble indivis a été vendu le 30 juin 2020 au prix de 179 000 euros comme il ressort de l’acte de vente et du relevé de compte client du notaire (pièces n°3 et 4 de Mme [Y] [C]). Il sera ici précisé que le prix de vente de l’immeuble indivis a permis de désintéresser les créanciers. L’acte de vente stipule que l’immeuble indivis avait été acquis par Mme [Y] [C] pour 43% et par M. [N] [P] pour 57%.
En considération de ces éléments, le notaire saisi par les parties a établi un nouveau décompte retenant un ratio de 76% pour M. [N] [P] et 24% pour Mme [Y] [C], qu’il a appliqué à l’ensemble du prix de vente de l’immeuble. Il a ensuite procédé aux comptes entre les parties, selon les dépenses et recettes, effectuées ou perçues, par les parties au cours de l’indivision (pièce n°5 de M. [N] [P]).
Néanmoins, il ressort de la convention conclue entre les parties le 30 juin 2020 que le ratio de répartition conventionnellement défini doit être appliqué uniquement sur le solde disponible du prix de vente et non sur l’intégralité du prix de l’immeuble.
Par ailleurs, les parties ont prévu que les parts revenant à chacun seront réévaluées en fonction de la « part de capital » versée par chacune des parties, « durant toute la durée de vie du prêt ». Il en ressort que la part de chacune des parties dans le remboursement anticipé des prêts immobiliers consécutifs à la vente ne doit pas être prise en compte, mais uniquement la part payée par chacun durant la période pendant les prêts étaient remboursés mensuellement.
Ainsi, c’est uniquement la part de capital qui doit être prise en compte, et non l’entière mensualité, comprenant une part de capital et une part d’intérêts.
M. [N] [P] produit deux décomptes du « remboursement en capital des prêts par M. et Mme » établis par le notaire, l’un arrêtant les calculs en septembre 2019 et l’autre en juin 2020 (pièces n°3 et 7 de M. [N] [P]). Néanmoins, le second tableau (la pièce n°7), qui stipule que c’est M. [N] [P] qui a pris en charge ces mensualités, est en contradiction avec le décompte de la banque postale précité, selon lequel les mensualités de septembre 2019 à juin 2020 étaient impayées et ont été soldées à l’occasion du remboursement anticipé intervenu suite à la vente de l’immeuble, au moyen du prix de vente, sans être payées par l’une ou l’autre des parties.
De plus, à défaut pour M. [N] [P] de produire les tableaux d’amortissement des différents prêts immobiliers concernés, il n’est pas suffisamment établi que les sommes reprises dans ce tableau correspondent bien au capital uniquement et non au capital augmenté des intérêts du prêt.
Dès lors que M. [N] [P] n’établit pas le montant précis du capital supplémentaire qu’il a remboursé au titre des prêts immobiliers souscrits pour l’acquisition de l’immeuble indivis, pendant la durée de vie de ces contrats, antérieurement à la vente de l’immeuble, il convient de faire application du ratio 43%/57% convenu entre les parties.
Il n’est pas contesté que le montant actuellement consigné entre les mains du notaire qui a procédé à la vente de l’immeuble indivis s’élève à la somme de 6 467,55 euros. Les parties s’accordent que cette somme doit être diminuée de 1 200 euros correspondant aux honoraires de partage du notaire saisi par les parties, soit une somme à partager de 5 267,55 euros.
Aux termes de la convention du 30 juin 2020, le solde disponible est établi, après paiement, notamment, « ... de l’assurance habitation et des travaux effectués suite au dégât des eaux... ». Ces éléments ne figurent pas dans le « décompte vendeur » qui figure sur le projet de répartition établi par notaire (pièce n°5).
Si M. [N] [P] produit une attestation de [10] dont il ressort que le montant de l’assurance habitation s’est élevé à la somme totale de 838,05 euros pour la période du 14 septembre 2017 au 14 septembre 2020, il ne justifie pas en avoir réglé seul ce montant. Au surplus, une partie de ces cotisations est due pour une période antérieure à l’ordonnance de non conciliation, tandis qu’une autre partie est postérieure à la vente de l’immeuble survenue le 30 juin 2020.
Aucune information ni pièce ne sont produites par M. [N] [P] quant aux travaux effectués suite au dégât des eaux.
Ces deux postes de dépenses ne seront donc pas déduits du « solde disponible du prix de vente ».
Les autres sommes que les parties ont convenu de déduire du solde du prix de vente, à savoir, le paiement des créanciers, les frais de mainlevée et les frais de partage, figurent bien dans le décompte vendeur et ont d’ores et déjà été déduits du solde du prix de vente disponible.
Le « solde disponible du prix de vente » sera donc retenu pour 5 267,55 euros. Mme [Y] [C] percevra 43% de cette somme, soit 2 265,05 euros, et M. [N] [P] percevra 57% de cette somme, soit 3 002,50 euros.
Les intérêts générés par les sommes consignées depuis leur dépôt en séquestre seront partagés entre les parties selon le même prorata que la somme principale, soit 43% pour Mme [Y] [C] et 57% pour M. [N] [P].
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Mme [Y] [C] soutient que M. [N] [P] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en s’opposant à la répartition du solde du prix de vente de l’immeuble malgré l’accord signé entre les parties. Elle produit les courriers électroniques qu’elle a adressés au défendeur et au notaire entre septembre 2020 et décembre 2021, ainsi qu’un courrier de son conseil du 24 mars 2022 (pièces n°7 et 8).
Par courriels des 03 juin 2021, 06 août 2021, 14 août 2021 et 08 septembre 2021, notamment, Mme [Y] [C] sollicite M. [N] [P] et l’étude notariale pour que les fonds soient débloqués, à tout le moins pour une somme de 500 euros, en les informant qu’elle rencontre des difficultés financières et doit notamment faire réparer son véhicule (pièces n°7/2, 7/3 et 7/4).
M. [N] [P] soutient qu’il ne s’est pas volontairement opposé au partage mais que les parties n’étaient pas en accord sur les modalités de ce partage. Il produit des courriels adressés au notaire entre le mois de juin 2020 et la délivrance de l’assignation au mois de mars 2022. Il sera néanmoins remarqué qu’aucun courriel n’a été envoyé entre le mois de juin 2020 et le mois de septembre 2021, date à laquelle il a transmis au notaire les montants de l’assurance habitation qu’il a payée et des travaux qu’il a effectués, soit plus d’un an après la vente de l’immeuble (pièce n°1).
Les projets de répartition du solde du prix de vente de l’immeuble établis par le notaire, au nombre de 2, ne sont pas datés. L’un d’entre eux est cependant nécessairement postérieur au jugement rendu le 12 avril 2023 parce qu’il y est fait référence à ce dernier (pièces n°3 et 5 du défendeur). Ils tiennent compte des éléments transmis par le défendeur.
Il est ainsi établi que M. [N] [P] s’est abstenu pendant plus d’un an de transmettre au notaire les éléments nécessaires au calcul des droits des parties et à la réalisation du projet de partage par le notaire.
Dans le cadre de la présente instance, il ne produit toujours pas l’intégralité des éléments nécessaires pour justifier ses prétentions de sorte que les quotités respectives de chacune des parties restent fixées à 57% et 43%.
Dans ces conditions, M. [N] [P] sera condamné à payer à Mme [Y] [C] une somme de 500 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [N] [P], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la déconsignation des sommes séquestrées entre les mains de Maître [G] [W] et provenant de la vente de l’immeuble indivis appartenant à Madame [Y] [C] et Monsieur [N] [P] selon la répartition suivante :
3.002,50 euros pour Monsieur [N] [P] et2.265,05 euros pour Madame [Y] [C],
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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