TJ Béthune, 18 juin 2024, RG 22/00054
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Texte de la décision
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
MINUTE N°:
DU : 18 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/00054 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HJXK
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 17] (62), demeurant [Adresse 7]
comparant en personne assisté de Me Monica LEONE, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant), Maître Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
Madame [E] [A]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 15] (62), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Diane LAUR de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE substituée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER, lors des débats: LEFEBVRE Bérengère
GREFFIER, lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Février 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Avril 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T] et Mme [E] [A] ont vécu en concubinage de 1984 à 1995. De leur relation est issu un enfant, désormais majeur.
Au cours de leur union, les parties ont acquis en indivision deux parcelles situées [Adresse 6] à [Localité 11] sur lesquelles ils ont fait édifier un immeuble d’habitation. L’opération a été financée au moyen d’un prêt immobilier.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2021, M. [R] [T] a fait assigner Mme [E] [A] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.
Par ordonnance en date du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré la donation régularisée par M. [R] [T] au profit de son fils [B] selon actes sous seing privé en date du 10 septembre 1998 nulle et de nul effet et déclaré recevable l’assignation en partage délivrée par le demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [R] [T] demande au juge à titre principal de :
constater l'accord des parties concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision [T]-[A] désigner Maître [S], notaire à [Localité 13], ou à défaut, tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder, débouter Madame [E] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner Madame [A] au paiement d’une indemnité d’occupation, dont le montant sera évalué par le Notaire désigné, à compter du 1er Novembre 2016, dire que l’indivision est débitrice d’une indemnité de 143 000 Euros à l’encontre de Monsieur [R] [T].A titre reconventionnel, il demande au juge de :
constater la prescription de l'action en paiement de Madame [A] à l'encontre de l'indivision en ce qui concerne le paiement des échéances du prêt immobilier,constater la prescription de l'action en paiement de Madame [A] à l'encontre de l'indivision en ce qui concerne le paiement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation entre 2003 et 2016, En tout état de cause, il demande au juge de :
condamner Madame [A] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Il fonde ses prétentions sur les articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile. Il fait valoir l’accord des parties quant à la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de partage et de désigner un notaire à cette fin. Il précise que les parties ont entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable qui n’ont pas abouti.
Au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation, il argue du fait qu’il a été empêché par Mme [E] [A] de jouir de l’immeuble indivis compte tenu du contexte conflictuel de la séparation. Il précise qu’il a lui-même construit l’immeuble sur les terrains que les parties ont acquises ensemble et que c’est sa propre situation professionnelle qui a permis au couple d’obtenir le crédit immobilier, étant le seul à travailler à l’époque. Il indique avoir été chassé de l’immeuble et précise qu’il n’a eu aucun contact avec son fils depuis la séparation, en 1995, et que ce dernier ne souhaite pas renouer les liens avec son père. Les premiers contacts avec Mme [E] [A], en vue du partage, datent de 2018.
Il fonde sa demande d’indemnité à l’égard de l’indivision pour 143 000 euros sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil au motif qu’il a lui-même construit l’immeuble, avec l’aide d’amis, ce dont il justifie par des attestations, les factures des matériaux étant restées au sein de l’immeuble.
Pour ce qui concerne les demandes reconventionnelles de Mme [E] [A], concernant les créances sollicitées au titre des échéances du prêt immobiliers et des taxes foncière et d’habitation qu’elle payées seule, il soutient qu’elles se prescrivent par 5 ans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Mme [E] [A] demande au juge de :
se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes présentées par Madame [E] [A] au titre du partage,prendre acte qu’il n’a cause d’opposition à la demande d’ouverture des opérations compte, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision [T]-[A], pour ce faire, désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,juger que Monsieur [R] [T] est débiteur de la somme de 41.885,35 euros (pour mémoire) à l’égard de Madame [E] [A] au titre de la conservation du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 21],débouter Monsieur [R] [T] de sa demande consistant à voir Madame [E] [A] condamnée à lui verser une indemnité d’occupation depuis le 1er novembre 2016,à titre subsidiaire, fixer la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 6] à [Localité 21] à la valeur moyenne entre 150.000 et 185.000 euros et dire que la dette de Monsieur [R] [T] à l’égard de Madame [E] [A] se compensera avec la dette de Madame [E] [A] au titre de l’indemnité d’occupation de cet immeuble,débouter Monsieur [R] [T] de sa demande tendant à voir juger que l’indivision est débitrice d’une indemnité de 143.000 euros à son encontre,En tout état de cause,
condamner Monsieur [R] [T] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [R] [T] aux entiers dépens.
Elle fonde également ses prétentions sur les dispositions des articles 815 et suivants du code civil et sur les articles 9 et 1360 et suivants du code de procédure civile.
Elle s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation au motif que M. [R] [T] n’a pas été empêché de jouir de l’immeuble indivis. Elle soutient que M. [R] [T] a, de son propre chef, quitté le domicile familial en février 1995 et ne s’est de nouveau manifesté qu’en 2018. Elle soutient qu’il ne démontre pas avoir été chassé du domicile et qu’il a implicitement renoncé à réclamer une indemnité d’occupation en attestant, dans un document daté du 10 septembre 1998, laisser la totalité de l’habitation à Mme [E] [A] et céder sa part à son fils.
Elle soutient être créancière à l’égard de l’indivision au titre des échéances du prêt immobilier qu’elle a remboursées seule entre les mois de mars 1995 et juin 2007, au titre des taxes foncières payées de 2003 à ce jour, au titre des taxes d’habitations payées de 1993 à 2013, au titre des cotisations de l’assurance habitation et au titre des sommes payées pour l’entretien de la chaudière et les réparations de l’installation de chauffage. A titre subsidiaire, elle demande que cette créance se compense avec celle due à l’indivision au titre d’une indemnité d’occupation, si elle devait être condamnée à la payer. Elle fait valoir, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, que M. [R] [T] est irrecevable à soulever la prescription devant le juge du fond dans la mesure où il s’agit d’une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Elle s’oppose à ce qu’une créance soit déterminée au profit de M. [R] [T] au titre de la construction de l’immeuble au motif que cette construction a été financée au moyen du prêt immobilier qu’elle a remboursé seule à compter de l’année 1995 mais également au motif qu’elle a supporté seule l’entretien de cet immeuble depuis la séparation du couple.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 février 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 16 avril 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, durant leur relation, selon deux actes notariés reçus le 27 novembre 1991 par Maître [H] [L], notaire, les parties ont acquis, chacun pour moitié indivise, deux parcelles de terrain situées à [Localité 11] (anciennement [Localité 20]), cadastrées :
-pour l’une [Cadastre 10], section AE n°[Cadastre 8] et section ZB n°[Cadastre 2] au prix de 40 000 Francs et
-pour la seconde, section ZB n°[Cadastre 3], au prix de 3 390 Francs, (pièces n°1 et 2 de M. [R] [T]).
Sur le premier des terrains, étaient restées des ruines qui ont été détruites et un immeuble d’habitation a été construit dont l’adresse est aujourd’hui [Adresse 6] à [Localité 20], la commune de [Localité 20] étant désormais désolidarisée de la commune de [Localité 11].
L’opération a été financée au moyen d’un prêt immobilier d’un montant de 299 000 Francs souscrit par les deux concubins en qualité de co-emprunteurs le 19 octobre 1991 auprès du Crédit immobilier de [Localité 11] et remboursable en 15 ans (pièce n°2 de Mme [E] [A]).
Selon l’avis de taxes foncières pour l’année 2022, les parties demeurent propriétaires indivis de cet immeuble.
Les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision subsistant entre eux.
Ils s’accordent également sur le fait que l’indivision demeure composée principalement de l’immeuble mentionné ci-dessus, occupé depuis la séparation du couple, survenue en 1995, par Mme [E] [A]. Des comptes seront à faire entre les parties.
M. [R] [T] demande que Maître [S], notaire à [Localité 13], soit désigné pour procéder aux opérations de partage. Mme [E] [A] s’y oppose.
Dans ces conditions, il serait vain d’imposer à la défenderesse un notaire choisi par l’autre partie. Le notaire commis doit en effet disposer de toute l’autorité nécessaire pour réaliser sa mission sans climat de suspicion et sans être perçu comme pouvant être le notaire de l’une ou de l’autre partie alors que dans le cadre de sa mission, il est désigné par la juridiction.
En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision subsistant entre les parties et de désigner pour y procéder Maître [P] [O], notaire à [Localité 19], avec la mission définie au dispositif du présent jugement.
Sur l'indemnité d'occupation
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
En l'espèce, M. [R] [T] soutient avoir été chassé du domicile familial en février 1995, après une période au cours de laquelle Mme [E] [A] disait à leur fils commun, [B], né en novembre1990 et donc âgé d’environ 4 ans à cette époque, que M. [R] [T] allait les chasser de la maison et qu’ils vivraient sous les ponts à cause de lui. Il soutient que Mme [E] [A] s’est comportée comme étant la seule propriétaire du logement et lui en a par la suite interdit l’accès, de sorte qu’il n’a pas pu récupérer ses effets personnels.
Il ajoute qu’il n’aurait pas volontairement quitté l’immeuble indivis compte tenu du fait qu’il l’a construit lui-même et que ce sont ses seuls revenus qui ont permis au couple d’obtenir un prêt immobilier, dans la mesure où Mme [E] [A] ne travaillait pas à l’époque de l’acquisition des parcelles.
M. [R] [T] ne produit aucune attestation de l’entourage du couple quant aux circonstances de la rupture.
Mme [E] [A] produit quant à elle plusieurs attestations rédigées par le demandeur lui-même. Dans une attestation datée du 22 mars 1994, soit antérieure à la rupture que les parties fixent au début de l’année 1995, il écrit « je soussigné Monsieur [R] [T] m’engage à laisser tout le mobilier (chambre, salon, télé) même les appareils dont les factures sont à mon nom à Mme [A] [E]... ». Le 10 septembre 1998, il écrit « j’atteste que la maison et tous les meubles sont de plein droit à Mme [A] [E] et pour sa part à mon fils [T] [B] » et déclare « laisser la totalité de l’habitation située au [Adresse 6] sur la commune de [Localité 20] à Mme [A] [E]. La part me revenant je la cède à mon fils [T] [B], né le [Date naissance 1] 1990, celui-ci demeurant à ladite adresse » (pièces n°3 et 7 de Mme [E] [A]).
Il est ainsi établi, ce qui n’est pas contesté, que les parties se sont séparées en 1995. Il sera retenu que la rupture du couple que les parties ont formé a empêché la poursuite de leur cohabitation. Il ressort déclarations de M. [R] [T], corroborées par les attestations qu’il a rédigées suite à la rupture, qu’il a laissé la jouissance de l’immeuble à Mme [E] [A] dans la mesure où elle y résidait avec son fils.
Il ressort des circonstances de l’espèce que M. [R] [T] a été empêché de jouir de l’immeuble indivis compte tenu de la jouissance privative de ce dernier par Mme [E] [A]. Le fait que ce dernier dispose ou pas des clés de l’habitation ne constitue qu’un élément parmi d’autres permettant de déterminer si l’un des indivisaires a été empêché ou pas de jouir du bien indivis.
Une indemnité d’occupation sera donc mise à la charge de Mme [E] [A] pour la jouissance privative de l’immeuble indivis. Cette indemnité, dont le montant sera déterminé par le notaire commis en fonction de la valeur locative de l’immeuble, sera due, conformément à la demande de M. [R] [T], à compter du 1er novembre 2016.
Sur les comptes de l’indivision
A titre liminaire sur la prescription des demandes de créances formées par Mme [E] [A] :
Conformément à l’article 2277 du code civil, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans.
En vertu des articles 122 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, notamment celle tirée de la prescription.
En l’espèce, M. [R] [T] invoque la prescription des demandes de créances formées par Mme [E] [A] à l’égard de l’indivision. Ces demandes sont irrecevables en ce qu’elles n’ont pas été présentées au juge de la mise état.
Sur les demandes de créances
L'article 815-13 du Code civil dispose que : « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
L’article 815-12 du même code dispose quant à lui que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Au titre de la construction réalisée par M. [R] [T]
En l’espèce, M. [R] [T] soutient avoir lui-même construit l’immeuble d’habitation sur les terrains acquis indivisément par le couple, durant son temps libre, avec l’aide d’amis et voisins. Pour en justifier, il produit les attestations de [D] [N], qui indique qu’il « était le manœuvre des maçons de métier » (pièce n°24), celle de [J] [X], qui le voyait « préparer le chantier » et faire « le manœuvre afin d’aider les professionnels de divers corps de métier » (pièce n°25). [F] [U], [I] [Y] et [R] [Y] attestent également avoir vu le défendeur travailler sur le chantier (pièce n°29 à 31).
M. [R] [T] sollicite une rémunération pour son travail d’un montant de 143 000 euros, correspondant à la différence de prix entre le terrain nu, 55 000 euros, et l’immeuble actuel, 198 000 euros. Ces valeurs ont été estimées par la société [18] en août 2021 (pièces n°22 et 23). Il indique, auprès de quelles entreprises il a acheté les divers matériaux : ainsi, le gros œuvre a été acheté auprès des établissements [22], le mortier a été livré par la société [12], les « façades », - comprendre, des meubles de cuisine -, et l’électroménager ont été achetés auprès de la société [16].
Néanmoins, il est constant que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne constitue pas une dépense d’amélioration de ce bien de sorte que la rémunération qui lui est due ne peut pas correspondre à l’augmentation de la valeur de ce bien.
La différence entre la valeur du terrain nu et celle du construit ne se limite cependant pas à l’industrie de M. [R] [T] mais comprend également le prix payé pour les matériaux. En effet, il sera rappelé que les deux terrains ont été acquis pour une somme totale de 43 390 Francs tandis que le prêt souscrit pour financer l’opération s’est élevé à la somme de 299 000 Francs, soit une différence de 255 610 Francs équivalents à 38 967,49 euros. Il sera rappelé que ce crédit, souscrit en octobre 1991 et remboursé par Mme [E] [A] seule à compter du mois de mars 1995 et jusqu’en 2007.
L’indivisaire peut prétendre à la rémunération de son activité. M. [R] [T] ne produit aucun autre élément permettant de chiffrer le prix de son industrie. Il lui appartiendra donc de produire devant le notaire tous éléments permettant de déterminer le temps qu’il a passé à la construction, son rôle sur le chantier ainsi que le coût horaire de la main d’œuvre à la date de la construction.
Au titre des créances sollicitées par Mme [E] [A] :
Mme [E] [A] sollicite tout d’abord une créance envers l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier. Il résulte en effet d’un courrier apparemment adressé par M. [R] [T] au prêteur indiquant qu’il était séparé de sa concubine et que le prêt immobilier serait remboursé par Mme [E] [A] seule à compter du mois de mars 1995. Cette demande a bien été prise en compte par le [14], comme il ressort du courrier qu’il a adressé à Mme [E] [A] le 28 février 1995, lui indiquant qu’elle devra rembourser seule le crédit (pièces n°4 et 5 de la défenderesse).
Il appartiendra au notaire désigné de prendre en compte cette créance dans les comptes d’indivision.
Mme [E] [A] sollicite également des créances au titre des dépenses de conservation et d’entretien de l’immeuble indivis qu’elle a supportées seule depuis le départ de M. [R] [T] en janvier 1995, à savoir, les taxes foncières, les taxes d’habitation, les cotisations de l’assurance habitation, les frais relatifs à l’entretien de la chaudière et les réparations faites sur les installations de chauffage.
Ces créances seront dues par l’indivision à compter du mois de janvier 1995 et jusqu’à la date de la jouissance divise.
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour établir les comptes entre eux, conformément aux dispositions du présent jugement, étant précisé que la prescription soulevée par M. [R] [T] a été écartée.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, compte tenu de la volonté des parties de procéder au partage de leur patrimoine, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [R] [T] et Madame [E] [A],
COMMET Maître [P] [O], notaire à [Localité 19], [Adresse 9], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [R] [T] et Madame [E] [A],
DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-évaluer le montant de la valeur de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20]
-évaluer le montant de la valeur locative de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20]
-calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [E] [A] au titre de la jouissance privative de l'immeuble à compter du 1er novembre 2016,
-établir les comptes de l’indivision sur la base des éléments produits devant lui par les parties,
-évaluer la part revenant à chacun,
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [R] [T] et Madame [E] [A],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,
DIT que Madame [E] [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2016 au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20],
DIT que le notaire désigné calculera le montant de cette indemnité d’occupation en fonction de la valeur locative de l’immeuble indivis, qu’il est chargé d’estimer,
DIT que les fins de non-recevoir tirées de la prescription des créances réclamées par Madame [E] [A] sont irrecevables,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes et notamment le calcul des créances de chacun des indivisaires,
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [E] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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