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TJ Béthune, 17 sept. 2024, RG 24/00442


Vérifier : TJ Béthune, 17 sept. 2024, RG 24/00442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00442
Chambre
JAF Cabinet 6
Type
Autre
Id
67365364944f91b65d3a2d13

Texte de la décision

17,740 caractères

Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)

le
à Me Hemmerling

+ copie à Me [N], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE


MINUTE N°:
DU : 17 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00442 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAGD

JAF CABINET 6

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], domiciliée : chez Me Ludovic HEMMERLING, [Adresse 5]

représentée par Maître Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

Défaillant, faute d’avoir constitué avocat.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata

GREFFIER, lors des débats : LEFEBVRE Bérengère
GREFFIER , lors du prononcé : TERRIER Edith

ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Avril 2024

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 18 Juin 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [P] et M. [D] [S] ont vécu en concubinage, puis ont conclu un pacte civil de solidarité.

Au cours de leur relation, ils ont acquis ensemble, à hauteur de moitié chacun, un immeuble situé [Adresse 3], cadastré section AN n°[Cadastre 6], pour une contenance de 04 ares et 95 centiares, selon acte notarié reçu le 1er juillet 2002 par Maître [D] [N], notaire à [Localité 7], au prix de 118 000 euros.

Le pacte civil de solidarité a été rompu.

C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, Mme [U] [P] a fait assigner M. [D] [S] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice au défendeur non comparant le 28 mai 2024, Mme [U] [P] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [P] et Monsieur [S] par suite de la cessation de leur concubinage en date du 05 décembre 2020 ; désigner pour y procéder Me [N], Notaire à [Localité 7] en son étude sise [Adresse 4] ;dire que le Notaire désigné procédera pour les besoins des opérations de liquidation partage à une évaluation de la maison à usage d’habitation située à [Adresse 3], érigée sur un terrain repris au cadastre sous les références suivantes : section AN numéro [Cadastre 6], pour une contenance de 04a 95ca acquise pour moitié indivise et qu’il donnera son avis dans les 3 mois à compter du jugement à venir sur :la valeur vénale du bien immobilier ; le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] à compter du 05 décembre 2020, fixer la créance de Madame [P] à l’encontre de Monsieur [S] au titre du remboursement de sa part des emprunts immobiliers lui incombant à la somme de 6090.45 € ; surseoir à statuer dans l’attente des évaluations faites par le Notaire sur les demandes relatives :à la licitation de l’immeuble indivis ; au montant de l’indemnité d’occupation ; dire que le Notaire établira les comptes de récompenses et d’indivision notamment au titre du paiement par Madame [P] des échéances des prêts immobiliers sur la période courant février 2020 – juillet 2022,condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; dire que les frais et dépens seront comptabilisés en frais de partage.
Elle fonde sa demande sur les articles 1136-2 du code de procédure civile, 815 et 840 du code civil.
Mme [U] [P] soutient que son conseil a essayé de prendre attache avec M. [D] [S] afin d’aboutir à un partage amiable mais que ce dernier a refusé le courrier recommandé. Elle indique que l’indivision est principalement composée d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], occupé par M. [D] [S]. Elle précise qu’il n’y a pas de passif dans la mesure où elle s’est acquittée des mensualités du prêt souscrit pour l’acquisition de cet immeuble. Elle sollicite une créance à titre envers l’indivision. Elle sollicite également qu’une indemnité d’occupation à la charge de M. [D] [S] au titre de la jouissance privative, par ce dernier, de l’immeuble indivis depuis le 5 décembre 2020. Elle indique enfin que des comptes sont à établir.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, M. [D] [S] n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en vertu de l’article 472 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l'instruction au 18 juin 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience de plaidoirie du même jour à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, la demande étant régulière et recevable, il y a lieu de statuer sur son bien-fondé.

Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage :

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.

L’article 1360 du code de procédure civile dispose que : « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En l’espèce, Mme [U] [P] produit l’acte notarié d’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], par les deux parties, chacun à concurrence de moitié indivise, en date du 1et juillet 2002 ainsi qu’une attestation de Maître [D] [N] du 17 juin 2022, selon laquelle, à cette date, les parties étaient toujours propriétaires de l’immeuble (pièces n°2 et 3).

Elle produit également un courrier adressé par son avocat à M. [D] [S] en recommandé avec accusé de réception, daté du 11 octobre 2022, qui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ce même courrier lui a été adressé en courrier simple le 1er décembre 2022. Aux termes de ce courrier, le conseil de Mme [U] [P] indique expressément que cette dernière souhaite sortir de l’indivision et qu’à défaut de réponse, elle considérera que le défendeur refuse de procéder à un partage amiable.

Mme [U] [P] produit enfin une plainte qu’elle a déposée à l’encontre de M. [D] [S] le 7 décembre 2020 et dans laquelle elle indique avoir été victime de violences physiques et psychologiques de la part du défendeur durant toute leur relation qui a débuté au début des années 1980. L’issue donnée à cette plainte est ignorée.

Ainsi, compte tenu du contexte de vie du couple, décrit par Mme [U] [P] dans la plainte qu’elle a déposée à l’encontre du défendeur, compte tenu du fait que ce dernier n’a pas fait suite à la demande de Mme [U] [P] de procéder au partage, il y a lieu de retenir que cette dernière a bien entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable.

Elle indique que l’actif de l’indivision est principalement composé de l’immeuble indivis et que des comptes sont à faire entre les parties, au titre des emprunts immobiliers qu’elle indique avoir remboursée seule et de l’indemnité d’occupation due par M. [D] [S].

Il en ressort que l’assignation est conforme aux dispositions de l’article 1360 du code civil et il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.

Sur la désignation d’un notaire :

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, il est établi que l’indivision post-communautaire est composée d’un immeuble dont la propriété devra être transférée, au terme du partage, par acte authentique. Des comptes sont par ailleurs à faire entre les parties.

Il apparait dès lors justifié de désigner un notaire afin de procéder à ce partage. Maître [D] [N], notaire à [Localité 7], sera désigné à cette fin, avec la mission définie au dispositif du présent jugement.

Sur la créance au titre du remboursement des prêts immobiliers

L'article 815-13 du Code civil dispose que : « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

En l'espèce, Mme [U] [P] soutient avoir remboursé seule les deux prêts immobiliers souscrits pour l’acquisition de l’immeuble commun à compter du mois de février 2020 et jusqu’en juillet 2022, date des échéances des prêts. Il lui appartiendra de produire devant le notaire désigné les justificatifs de ces paiements afin que ce dernier puisse déterminer le montant précis de la créance de la demanderesse à ce titre.

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

En l’espèce, Mme [U] [P] demande au juge de surseoir à statuer sur les demandes relatives à la licitation de l’immeuble et au montant de l’indemnité d’occupation dans l’attente des évaluations faites par le notaire désigné. Or force est de constater qu’aucune demande de licitation, ni aucune demande relative au montant chiffré de l’indemnité d’occupation ne sont formées au dispositif des dernières conclusions de la demanderesse.

En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.

Sur les demandes accessoires :

Sur l’exécution provisoire

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [U] [P] et Monsieur [D] [S],

COMMET Maître [D] [N], notaire à [Localité 7], [Adresse 4], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [U] [P] et Monsieur [D] [S],

DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-évaluer le montant de la valeur de l'immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7],
-évaluer le montant de la valeur locative dudit immeuble
-calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [S] au titre de la jouissance privative de l'immeuble,
-calculer la créance de Madame [U] [P] au titre du remboursement des prêts immobiliers,
-évaluer la part revenant à chacune des parties,
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [U] [P] et Monsieur [D] [S],

ENJOINT aux parties de communiquer au notaire lors du premier rendez-vous les documents suivants :
- les justificatifs de l’enregistrement et de la dissolution du pacte civil de solidarité,
- les justificatifs du remboursement des prêts immobiliers par Madame [U] [P] seule,
- plus largement, tous les justificatifs permettant au notaire d’établir un projet d’état liquidatif,

DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,

DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,

DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;

ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;

RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;

- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,

RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes,

DIT n’y a avoir lieu à surseoir à statuer,

DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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