TJ Béthune, 17 sept. 2024, RG 24/00639
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Texte de la décision
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Vantroyen
+ copie à Me [G]-[I], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
MINUTE N°:
DU : 17 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00639 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IASD
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A], [W], [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [U], [T] [H] [V]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13], domicilié : [Adresse 11]
Défaillant, faute d’avoir constitué avocat.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER, lors des débats : LEFEBVRE Bérengère
GREFFIER , lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Avril 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 18 Juin 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [Y] et M. [U] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (59), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union sont issus trois enfants, tous les trois mineurs.
Par ordonnance de non conciliation en date du 12 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires entre époux, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 8], à [Localité 12], à M. [U] [V], à titre onéreux et accordé à Mme [A] [Y] un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Mme [A] [Y] a fait assigner M. [U] [V] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [A] [Y] demande au juge de :
ordonner que les opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y] [V] soient ouvertes et les confier à Me [G], notaire à [Localité 10],condamner M. [V] à régler à l’indivision l’indemnité d’occupation de 48 600 € arrêtée au 31 décembre 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux à hauteur de 800 € par mois, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,ordonner la vente amiable en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 180 000 euros (cent quatre-vingt mille euros) de I’ immeuble : une maison individuelle située au [Adresse 8] a [Localité 12] érigée sur un terrain repris au cadastre section ZC n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 4], pour une contenance totale de 3a et 37ca,commettre Me [G], notaire pour procéder à la vente amiable dudit immeuble.ordonner l’expulsion de M. [U] [V] du logement indivis sis au [Adresse 8],ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir condamner M. [U] [V] à régler à la concluante la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière et aux dépens dont distraction au profit de ME VANTROYEN, aux offres de droit.
Elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles 815, 840 et 1441 et suivants du code civil, ainsi que sur les articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
Elle expose que les parties ont d’ores et déjà initié les opérations de partage, avant même que le divorce ne soit prononcé et qu’aux termes d’un protocole signé par les parties le 24 octobre 2019, M. [U] [V] s’est engagé à trouver un financement pour racheter la part indivise de l’immeuble commun appartenant à Mme [A] [Y]. Il n’a cependant effectué aucune démarche en ce sens et occupe toujours l’immeuble indivis.
Elle fonde sa demande d’expulsion sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil au motif que le fait d’occuper l’immeuble sans répondre aux sollicitations de Mme [A] [Y] et de son conseil créé un trouble manifestement illicite justifiant son expulsion.
Elle se fonde sur une estimation de la valeur de l’immeuble à 180 000 pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [U] [V] n’a pas comparu de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en vertu de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 avril 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la demande étant régulière et recevable, il y a lieu de statuer sur son bien-fondé.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage :
L’article 1467 du code civil prévoit que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L’article 1476 du même code dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour le partage entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’ouverture des opérations de partage, Mme [A] [Y] produit notamment un « projet de liquidation de communauté » établi par Maître [X] [B], notaire, et signé par les parties le 24 octobre 2019 aux termes duquel M. [U] [V] s’engage à :
- verser à Mme [A] [Y] une soulte d’un montant de 9 740 euros,
- prendre à sa charge le remboursement des deux prêts communs pour un montant de 126 370 euros,
- supporter seul les frais de l’acte de partage estimés à 4 600 euros.
Ce protocole a été conclu sous la condition suspensive d’obtention par le défendeur d’un financement à hauteur de 140 710 euros. Aucune date limite de réalisation de la condition n’a été fixée.
Mme [A] [Y] produit également un courrier recommandé envoyé par son conseil à M. [U] [V] le 09 février 2023, et reçu le 13 février, dans lequel elle lui propose de vendre l’immeuble, à défaut, pour le défendeur, d’avoir pu trouver un financement. Elle indique que, faute de réponse, elle saisira la justice.
Elle produit également des échanges de courriers, notamment électroniques, entre son conseil et Maître [B], aux termes desquels elle sollicite des rendez-vous et une estimation de l’immeuble. Il ressort de ces échanges que les parties ont été reçues séparément par le notaire en juillet 2023. Aucun nouveau projet de partage n’a été établi.
Mme [A] [Y] explique que le fait qu’elle soit toujours engagée au titre des prêts souscrits pour l’immeuble indivis l’empêche de souscrire un nouveau crédit pour financer son propre logement.
Elle indique que l’indivision post-communautaire se compose principalement, à son actif, de l’immeuble indivis, et au passif, des deux prêts souscrits pour financer son acquisition.
Elle souhaite que l’immeuble soit vendu.
Il en ressort que l’assignation est conforme aux dispositions de l’article 1360 du code civil et il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur la désignation d’un notaire :
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est établi que l’indivision post-communautaire est composée d’un immeuble dont la propriété devra être transférée, au terme du partage, par acte authentique. Si Maître [X] [B] a pu concilier les parties et parvenir à un protocole d’accord, force est de constater qu’aucun acte de partage amiable n’a pu être établi en raison de l’inaction de M. [U] [V]. Ainsi, il convient désormais de désigner un notaire dont la mission principale ne sera plus de concilier les parties, mais d’établir un état liquidatif chiffré et commenté, à l’attention du juge, afin de permettre à ce dernier de trancher le litige qui lui est soumis.
Il apparait dès lors justifié de désigner un notaire afin de procéder à ce partage. Maître [C] [G]-[I], demeurant [Adresse 7], à [Localité 10], sera désignée à cette fin.
Sur l'indemnité d'occupation et la demande d’expulsion
L’article 815-9 du code civil dispose que : « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Sur l’indemnité d’occupation
L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
En l'espèce, Mme [A] [Y] soutient que M. [U] [V] occupe l’immeuble indivis de manière privative depuis le 25 juin 2019, date à laquelle elle a quitté les lieux comme elle y a été autorisée aux termes de l’ordonnance de non conciliation. Elle sollicite à ce titre une indemnité d’occupation, au profit de l’indivision, d’un montant de 800 euros par mois.
Si elle ne produit aucun élément objectif de nature à justifier de la date de son départ du domicile conjugal, il est néanmoins établi que M. [U] [V] occupe l’immeuble commun dans la mesure où il a été assigné à personne et que c’est bien cette adresse qui figure sur l’acte d’assignation, étant précisé qu’il n’a pas été autorisé à élire domicile en quelque autre lieu que ce soit. Mme [A] [Y], quant à elle, étant domiciliée [Adresse 6] à [Localité 12] également.
En conséquence, M. [U] [V] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation. Il conviendra cependant aux parties, et en particulier à Mme [A] [Y], qui est en demande, de justifier de la date à laquelle la jouissance privative par le défendeur a débuté.
Mme [A] [Y] produit une estimation de l’immeuble indivis établie par l’agence d’Homeimmo, datée du 15 février 2023, et donc relativement récente, aux termes de laquelle l’immeuble peut être évalué à une somme comprise entre 175 000 et 180 000 euros.
La valeur locative de l’immeuble sera fixée à 6% du montant de sa valeur vénale, soit 10 800 euros par an et 900 euros par mois. Le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [U] [V] sera donc fixé à 80% de la valeur locative, compte tenu de la précarité de l’occupation privative par un seul indivisaire, soit une somme de 720 euros par mois.
Le montant précis de l’indemnité d’occupation sera calculé par le notaire désigné en fonction des dates de l’occupation privative de l’immeuble par le défendeur.
Sur la demande d’expulsion :
En l’espèce, Mme [A] [Y] demande au juge d’ordonner l’expulsion de M. [U] [V] de l’immeuble indivis dès lors que le fait, pour ce dernier, d’occuper l’immeuble sans répondre aux sollicitations de Mme [A] [Y] et de son conseil créé un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion sollicitée.
Néanmoins, tout indivisaire dispose du droit d’user du bien indivis. D’autant plus, pour ce qui concerne M. [U] [V], que le juge conciliateur lui a accordé la jouissance de cet immeuble au titre des mesures provisoires. Enfin, une indemnité d’occupation sera fixée à sa charge de sorte que l’indivision ne subisse pas de pertes liées à cette occupation privative.
Il sera également relevé que, dans le cadre du divorce, la résidence des enfants mineurs des parties a été fixée en alternance au domicile de chacun d’entre eux.
De plus, le partage judiciaire étant désormais ordonné au dispositif du présent jugement, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an pour établir l’état liquidatif. Le notaire et le juge commis disposent des outils nécessaires pour faire aboutir les opérations de partage, même en l’absence ou en cas de résistance de M. [U] [V], jusqu’à la vente forcée de l’immeuble qui entrainera alors nécessairement l’expulsion du défendeur.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’expulsion de M. [U] [V] à ce stade de la procédure.
Sur la vente amiable :
Selon l'article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
En vertu de cet article, le juge ne peut qu’ordonner une vente par adjudication, à l’audience des criées du tribunal. Par définition, une vente amiable ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [V],
COMMET Maître [C] [G]-[I], notaire à [Localité 10], demeurant [Adresse 7], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [V],
DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [U] [V] au titre de la jouissance privative de l'immeuble à la date la plus proche du partage,
-évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par chacun des époux pendant la durée du mariage,
-évaluer la part revenant à chacun,
-constituer les lots
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [V],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,
DIT que Monsieur [U] [V] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12] d’un montant de 720 euros par mois,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [V] de l’immeuble indivis à ce stade des opérations de partage,
DEBOUTE Madame [A] [Y] de sa demande visant à ordonner la vente amiable de l’immeuble indivis,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes,
DEBOUTE Madame [A] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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