TJ Béthune, 21 mai 2024, RG 22/01715
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Texte de la décision
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Bertrand, Me Boulanger-Martin
+ copie à Me [E], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
MINUTE N°:
DU : 21 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 22/01715 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HOID
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Me Cathy TIPRET-LUCAS, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant), Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE (avocat postulant)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER lors des débats : Delphine HOUDART
GREFFIER lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2023
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 16 janvier 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2024 prorogé au 21 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] et Mme [V] [U] ont vécu en concubinage. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité qui a été dénoncé en [Date mariage 11] 2021.
Durant la vie commune, les parties ont fait construire un immeuble d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8]. L’opération a été financée au moyen d’un prêt bancaire souscrit par les parties.
Par acte d'huissier en date du 11 mai 2022, M. [S] [D] a fait assigner Mme [V] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [S] [D] demande au juge de :
ordonner l'ouverture des opérations de conciliation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [S] [D] et Madame [V] [U],désigner un Notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation,ordonner la mise en vente de l'immeuble appartenant à cette indivision sise à [Localité 8], [Adresse 5] sur la mise à prix de 300.000 €,fixer l’indemnité d'occupation due par Madame [U] à l'indivision à la somme de 1.300 € par mois à compter de février 2021, condamner Madame [U] à payer à Monsieur [D] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [V] [U] en tous les frais et dépens de la procédure.
Il se fonde sur les articles 815 et suivants du code civil. Il indique que toute démarche amiable est impossible compte tenu du refus de Mme [V] [U] de vendre la maison. Il précise que l’indivision est constituée uniquement de l’immeuble commun, occupé par la défenderesse et dont elle lui refuse l’accès depuis la séparation, de sorte qu’il n’a pas pu être évalué.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Mme [V] [U] demande au juge de :
dire la demande de Monsieur [S] [D] irrecevable et mal fondée, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel, lui donner acte de son accord de vendre la maison sise à [Localité 8], [Adresse 5], condamner Monsieur [S] [D] à lui régler une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande d’irrecevabilité sur les dispositions de l’article 1360 du code civil en ce que M. [S] [D] ne produit pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager et ne justifie pas des démarches qu’il a entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Elle soutient par ailleurs que M. [S] [D] dispose des clés de la maison et qu’il s’y rend quand bon lui semble. Il ne produit pas d’estimation de la maison.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024, prorogé au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en partage
L'article 1360 du code de procédure civile dispose que : « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, en vertu de l'article 789 du même code lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il est constant que l'irrecevabilité de la demande en partage constitue une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Le juge du fond n'étant pas compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de l'assignation, Mme [V] [U] sera déboutée de sa demande.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
En l'espèce, malgré le fait qu’aucun titre de propriété ne soit produit de part et d’autre, il n’est pas contesté que les parties demeurent propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8]. Malgré l’ancienneté de leur séparation, elles ne sont pas parvenues à un partage amiable.
En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire subsistant entre les parties.
Sur la demande de désignation d'un notaire :
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l'espèce, l’indivision est constituée d’un immeuble dont la mutation imposera la conclusion d’un acte authentique. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [V] [U] occupe seule actuellement le logement, un compte d’administration sera à établir. Les parties indiquent qu’elles ont souscrit un prêt bancaire pour acquérir l’immeuble mais ne sont pas d’accord sur le montant et les mensualités de ce prêt. Aux termes de leurs écritures respectives, M. [S] [D] indique que l’achat du terrain et la construction de l’immeuble ont été financés au moyen d’un prêt bancaire de 151 256,25 euros remboursable par mensualités de 468,05 euros tandis que Mme [V] [U] soutient que le montant du prêt s’élève à 230 000 euros et est remboursable par mensualités de 884 euros.
Dans tous les cas, il apparaît qu’il subsiste à ce jour un passif qui devra être réglé au moyen du prix de vente de l’immeuble.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de désigner un notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision subsistant entre les parties. [T] [E], notaire à [Localité 10], [Adresse 4] sera désigné à cette fin.
Sur la valeur de l’immeuble et l'indemnité d'occupation
Selon l'article 829 alinéa 1 et 2 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage ».
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.
En l’espèce, M. [S] [D] demande que la valeur de l’immeuble soit fixée à 300 000 euros. Il ne produit aucune valorisation, le prix du terrain et de la construction est ignoré. Même le montant du prêt souscrit par les parties est ignoré. Il appartiendra donc au notaire désigné d’évaluer la valeur de l’immeuble au jour le plus proche du partage.
Par ailleurs, M. [S] [D] soutient que Mme [V] [U] s’est maintenue dans les lieux après la séparation, ce qui n’est pas contesté. Pour autant, la défenderesse soutient qu’il a gardé les clés et qu’il lui arrive de pénétrer dans l’immeuble quand bon lui semble. Elle ne produit aucun élément pour en justifier, à part les termes de ses propres SMS qui ne peuvent lui servir de preuve, de même que les déclarations de mains courantes ne peuvent servir de preuve à M. [S] [D] dans la mesure où elles ne sont que la retranscription de ses propres déclarations.
Dans ces conditions, il appartiendra aux parties de justifier précisément, au notaire désigné, de la période précises au cours de laquelle Mme [V] [U] a eu, ou a toujours, la jouissance privative de l’immeuble commune. L’éventuelle indemnité d’occupation due par la défenderesse sera calculée par le notaire en fonction de la durée de l’occupation privative et de la valeur locative de l’immeuble qu’il sera chargé d’évaluer.
A ce stade, M. [S] [D] sera débouté de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [V] [U] de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [S] [D] et Madame [V] [U],
COMMET Maître [T] [E], notaire à [Localité 9], [Adresse 3], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [S] [D] et Madame [V] [U],
DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-évaluer l’immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 8],
-évaluer le montant de la valeur locative de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8],
-calculer le montant de l'indemnité d'occupation éventuellement due par Madame [V] [U] au titre de la jouissance privative de l'immeuble,
-évaluer la part revenant à chacun,
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [S] [D] et Madame [V] [U],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [V] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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