TJ Béthune, 21 mai 2024, RG 23/00031
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Texte de la décision
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Mink et Me, Capelle
+ copie à Me [R] [I], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
MINUTE N°:
DU : 21 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/00031 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HUV7
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (W DE [Localité 14]), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître David MINK de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (W DE [Localité 14] - ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER lors des débats : Delphine HOUDART
GREFFIER lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2023
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :16 janvier 2024.
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2024 prorogé au 21 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [C] et M. [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 7], en Algérie. De leur union, sont issus six enfants, tous majeurs.
Par ordonnance de non conciliation en date du 25 septembre 2012, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune a notamment :
débouté Mme [N] [C] de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal, attribué à chacune des parties la jouissance par moitié du mobilier meublant, attribué à Mme [N] [C] la jouissance du véhicule Laguna et à M. [H] [F] celle du véhicule 4/4, débouté Mme [N] [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.Ces mesures ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel de Douai du 09 janvier 2014.
Par jugement en date du 07 mars 2017, le même juge a prononcé le divorce des époux et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment :
dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,constaté que les effets du divorce prennent effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 25 septembre 2012,ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation.
Par acte d'huissier en date du 04 août 2022, Mme [N] [C] a fait assigner M. [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Béthune afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision post communautaire existant entre les parties.
Le dossier a été transmis au juge aux affaires familiales du même tribunal, par mention au dossier, en vertu des articles L213-3 du code de l’organisation judiciaire et 82-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Mme [N] [C] demande au juge de :
dire et juger la juridiction française compétente pour connaître du litige et la Loi française applicable,ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existée entre Madame [C] et Monsieur [F],commettre pour y procéder, Maître [R] [I], Notaire à [Localité 9], ayant pour mission de convoquer les parties d’établir un projet d’acte liquidatif afin de recevoir éventuellement l’accord amiable des parties sur ce dernier, et à défaut de dresser procès-verbal de difficulté,ordonner l’exécution provisoire,condamner Monsieur [F] à payer à Madame [C] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Monsieur [F] aux entiers frais et dépens.
Elle se fonde sur les articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile.
Pour retenir la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française, Mme [N] [C] soutient qu’en vertu des dispositions de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 et l’article 1070 du code de procédure civile, les enjeux de la présente procédure sont situés sur le territoire français.
Elle soutient que les parties ont uniquement trouvé un accord sur la répartition du prix de vente de certains immeubles mais sur les récompenses ni sur les créances entre époux.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, M. [H] [F] demande au juge de :
dire et juger les juridictions françaises compétentes,dire et juger que la loi régissant les parties dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial sera la loi algérienne, instituant comme régime légal le régime de la séparation de biens,dans ces conditions, renvoyer Madame [C] à mieux se pourvoir en la déclarante irrecevable en ses prétentions puisque le compte de répartition sur lequel s'appuie Madame [C] retient comme régime légal, un régime de communauté,à titre subsidiaire, renvoyer Madame [C] à mieux se pourvoir en la déclarant irrecevable en ses demandes, faute de justifier d'un désaccord sur le projet de répartition approuvé par les parties que Madame [C] verse aux débats,reconventionnellement, condamner Madame [C] au paiement d'une somme de 3000 € pour procédure abusive ainsi qu'à la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les frais et dépens exposés.
Il soutient que si la juridiction française est compétente, c’est la loi algérienne qui est applicable en vertu de l’article 37 CFA, qui instaure un régime de séparation de biens.
A titre subsidiaire, il soutient que les parties ont d’ores et déjà signé un état liquidatif qui mentionne les récompenses dues à chacun d’entre eux.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024, prorogé au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la compétence territoriale et la loi applicable :
Le juge aux affaires familiales est tenu de soulever d'office les moyens tirés de sa compétence territoriale et de la loi applicable dès lors que le litige présente un caractère d'extranéité.
En l'espèce, le mariage a été célébré en Algérie, les deux parties sont de nationalité algérienne. L'élément d'extranéité est donc constitué par la nationalité étrangère des parties et le lieu de célébration du mariage.
a) La compétence territoriale
L'article 6 du Règlement CE n°2016/1103 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux dispose que :
« Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction ».
En l’espèce, Mme [N] [C] réside à [Localité 9], [Adresse 5], et M. [H] [F] réside également à [Localité 9], [Adresse 6].
Dans la mesure où les deux parties résident en France, le juge français est compétent.
b) La loi applicable
En vertu de l’article 3 du code civil, le régime matrimonial des époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, est déterminé selon la volonté qu'ils ont eue, lors du mariage, de localiser leurs intérêts pécuniaires, cette volonté devant être recherchée d'après les circonstances concomitantes ou postérieures à leur union.
La règle selon laquelle cette détermination doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile conjugal ne constitue qu'une présomption simple qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent.
En l’espèce, les parties ne produisent aucune pièce relative à leur état civil mais il ressort de l’ordonnance de non conciliation et du jugement de divorce qu’ils se sont mariés en Algérie le [Date mariage 1] 1985. Il ressort de ces mêmes décisions que leur fille aînée, [T], est née le [Date naissance 4] 1986, soit moins d’un an après le mariage, à [Localité 9]. Il en ressort que les époux ont établi leur vie en France rapidement après leur mariage.
Néanmoins, dans le cadre de la procédure de divorce, Mme [N] [C] demandait au juge de constater que le régime de la séparation de biens était applicable au mariage des époux, qui se sont mariés en Algérie et qu’ils ont donc choisi la loi algérienne.
En conséquence, il convient de retenir qu’au jour du mariage, les époux ont eu la volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires en Algérie et c’est la loi algérienne qui est applicable à leur régime matrimonial.
En vertu de l’article 37 du code de la famille, « chacun des époux conserve son patrimoine. Toutefois, les deux époux peuvent convenir, dans l’acte de mariage ou par acte authentique ultérieur, de la communauté des biens acquis durant le mariage et déterminer les proportions revenant à chacun d’entre eux ».
Ainsi, à défaut de contrat de mariage, aucune communauté de biens n’existe entre les parties. Les intérêts pécuniaires subsistants entre eux sont dès lors soumis à un régime de séparation des biens.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l'espèce, il n’y a pas d’ordonner de nouveau l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires subsistant entre les parties dès lors que cette ouverture a d’ores et déjà été ordonnée par le juge du divorce.
Mme [N] [C] produit un « compte de répartition » que les parties ont signé toutes les deux et qui porte sur la répartition du prix de vente de deux immeubles situés pour le premier [Adresse 13] à [Localité 11] et pour le second [Adresse 12] à [Localité 9]. Si ce décompte fait effectivement référence à des dépenses engagées par chacune des parties dans un immeuble situé à [Localité 8], il ne peut être assimilé à un acte de partage, ni même à un état liquidatif et ne prouve pas que les parties aient réglé l’intégralité de leurs intérêts patrimoniaux.
De même, le fait que les parties soient mariées sous un régime séparatiste ne les empêche pas de détenir des immeubles, ou autres biens, en indivision et d’avoir des dettes communes, voire des créances entre eux.
Ainsi, Mme [N] [C] produit également une attestation de Maître [K] [W], notaire à [Localité 9], datée du 21 février 2019 et aux termes elle certifie qu’aucun accord n’a pu intervenir entre les parties s’agissant de la répartition de leur patrimoine indivis (pièce n°4).
Compte tenu du temps écoulé depuis le divorce, 7 ans, et de l’impossibilité pour les parties de parvenir à un partage amiable, il convient de désigner un notaire afin d’y procéder. Mme [N] [C] demande que Maître [R] [I], Notaire à [Localité 9], soit désignée à cette fin. A défaut d’opposition du défendeur, il convient de faire droit à cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l'espèce, dans la mesure où il sera fait partiellement droit aux demandes de Mme [N] [C], son action ne peut être considérée comme abusive. M. [H] [F] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la juridiction française est compétente,
DIT que la loi algérienne est applicable au régime matrimonial des parties,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner de nouveau l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [N] [C] et Monsieur [H] [F]
COMMET Maître [R] [I], notaire à [Adresse 10], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [N] [C] et Monsieur [H] [F],
DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-évaluer la valeur des meubles et immeubles dépendants de l'indivision sur la base exclusive des justificatifs produits par les parties,
-évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par chacun des époux pendant la durée du mariage,
-évaluer la part revenant à chacun,
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [N] [C] et Monsieur [H] [F],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du Code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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