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TJ Béthune, 17 sept. 2024, RG 24/00726


Vérifier : TJ Béthune, 17 sept. 2024, RG 24/00726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00726
Chambre
JAF Cabinet 6
Type
Autre
Id
67365367944f91b65d3a2d49

Texte de la décision

13,170 caractères

Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)

le

à Me Boulanger-Martin
+ copie à Me
[X], notaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE


MINUTE N°:
DU : 17 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00726 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAOQ

JAF CABINET 6

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

Défaillante, faute d’avoir constitué avocat

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata

GREFFIER, lors des débats : LEFEBVRE Bérengère
GREFFIER, lors du prononcé : TERRIER Edith

ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Avril 2024

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 18 Juin 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [I] et Mme [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 1978 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 8] (62), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Par jugement en date du 05 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment reporté la date des effets du divorce au 15 octobre 2010,dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, rejeté la demande de M. [U] [I] d’attribution définitive du domicile conjugal.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 février 2024, M. [U] [I] a fait assigner Mme [D] [G] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties.

Aux termes de son assignation, M. [U] [I] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [I]-[G] ;désigner Maitre [R] [X], Notaire, à [Localité 8] pour y procéder;dire que le Notaire sera charge d’estimer le bien, de calculer les récompenses et d’établir un compte entre les parties ;condamner Madame [G] à verser à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Mme [D] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il fonde ses prétentions sur les articles 815 et suivants du code civil, 1136-2, 1360 et 1364 du code de procédure civile.
Il soutient avoir effectué des démarches en vue d’un partage amiable qui n’ont pas abouti à la signature d’un acte de partage.

Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [D] [G] n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en vertu de l’article 472 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l'instruction au 18 juin 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience de plaidoirie du même jour à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, la demande étant régulière et recevable, il y a lieu de statuer sur son bien-fondé.

Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage :

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.

L’article 1360 du code de procédure civile dispose que : « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En l’espèce, M. [U] [I] expose avoir mandate Maître [R] [X], notaire à [Localité 8], afin de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties après leur divorce.
Il justifie que cette dernière a adressé un premier projet de partage à Mme [D] [G] le 24 mai 2023 prévoyant une soulte au profit de cette dernière d’un montant de 29 069,49 euros et l’attribution de l’immeuble indivis sis [Adresse 6] à [Localité 7] à M. [U] [I] (pièce n°2).

Par courrier en date du 25 juillet 2023, la défenderesse a demandé au notaire de faire établir plusieurs estimations de l’immeuble et de réintégrer des véhicules à l’actif de l’indivision post-communautaire (pièce n°3).

Par courrier du 18 septembre 2023, le conseil de M. [U] [I] a adressé au notaire les copies des cartes grises des deux véhicules concernés (pièce n°4).

Par courriers des 9 août et 9 octobre 2023, le notaire a adressé à Mme [D] [G] les trois estimations immobilières sollicitées et l’a informée que dans la mesure où les deux véhicules ont été acquis par M. [U] [I] postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, ils n’ont pas à figurer à l’actif de l’indivision post-communautaire (pièces n°5 et 6). Mme [D] [G] n’a pas donné suite à ces courriers.

Aux termes de son assignation, M. [U] [I] indique que l’indivision post-communautaire est composée uniquement de l’immeuble indivis sis à [Localité 7]. Il souhaite conserver l’immeuble et propose de verser une soulte à Mme [D] [G].

Il en ressort que l’assignation est conforme aux dispositions de l’article 1360 du code civil et il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.

Sur la désignation d’un notaire :

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, il est établi que l’indivision post-communautaire est composée d’un immeuble dont la propriété devra être transférée, au terme du partage, par acte authentique.

Il apparait dès lors justifié de désigner un notaire afin de procéder à ce partage. Maître [R] [X], qui a d’ores et déjà établi un projet d’acte, sera désignée à cette fin.

Sur les demandes accessoires :

Sur l’exécution provisoire

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [U] [I] et Madame [D] [G],

COMMET Maître [R] [X], notaire à [Localité 8], [Adresse 2], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [U] [I] et Madame [D] [G],

DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-évaluer le montant de la valeur locative de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7]
-évaluer la part revenant à chacun,
-constituer les lots
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [U] [I] et Madame [D] [G],

DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,

DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,

DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;

ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;

RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;

- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,

DEBOUTE Monsieur [U] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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