TJ Béthune, 17 sept. 2024, RG 24/00768
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Texte de la décision
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Geoffroy Bleitrach
+ copie à Me [S], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
MINUTE N°:
DU : 17 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00768 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IA6D
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Garance GEOFFROY BLEITRACH de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [M] DIT [P]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Défaillant, faute d’avoir constitué avocat.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER, lors des débats : LEFEBVRE Bérengère
GREFFIER , lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 mai 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 18 Juin 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [C] et M. [X] [M] dit [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 1982 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (62), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Un enfant, majeur et indépendant, est issu de leur union.
Par ordonnance de non conciliation en date du 03 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [X] [M] dit [P], à titre onéreux, attribué à Mme [B] [C] la jouissance du véhicule Chevrolet et à M. [X] [M] dit [P] celle du véhicule Renault Clio.
Par jugement en date du 19 février 2021, le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment
dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, rappelé que le divorce prend effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 03 avril 2019.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2024, Mme [B] [C] a fait assigner M. [X] [M] dit [P] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties.
Aux termes de son assignation, Mme [B] [C] demande au juge de :
déclarer ouvertes les opérations de compte liquidation partage de l’indivision existante entre Monsieur [M] DIT [P] et MME [C],désigner Maître [Z], Notaire à [Localité 6] aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ladite indivision,condamner M. [M] DIT [P] à remettre tous documents sollicités par Me [Z] dans le cadre de la liquidation de communauté et devra laisser le Notaire accéder à l’immeuble pour l’évaluation,dire que si les documents ne sont pas remis dans le mois de leur demande formulée par LRAR et suite à Ia signification du jugement, ou s’il n’est pas laisse accès au domicile, il conviendra de le condamner à verser une astreinte de 25 Euros par jour de retard,dire que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,dire que le Notaire devra établir un projet liquidatif et référer de toutes difficultés,condamner M. [M] DIT [P] à payer à Mme [C] la somme de 2413 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [M] DIT [P] aux entiers frais et dépens.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 1371 et 815 et suivants du code civil, 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [X] [M] dit [P] est atteint du syndrome de Diogène et qu’il a temporairement été placé sous tutelle entre les années 2021 et 2022. Elle explique s’être rapprochée de Maître [Z] pour procéder aux opérations de partage et des évaluations ont été menées. Elle indique néanmoins que M. [X] [M] dit [P] ne répond pas aux sollicitations du notaire.
Elle indique que l’indivision est composée de l’immeuble indivis sis [Adresse 4] à [Localité 9], d’avoirs bancaires, de contrats d’assurance vie et de deux véhicules. Au passif de l’indivision post-communautaire, figure notamment un prêt employeur Action logement réglé par la demanderesse. Elle demande que le notaire soit chargé d’établir les comptes d’indivision. Elle soutient que M. [X] [M] dit [P] ne répond pas aux sollicitations.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [X] [M] dit [P] n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en vertu de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 mai 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la demande étant régulière et recevable, il y a lieu de statuer sur son bien-fondé.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que : « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, Mme [B] [C] expose avoir mandate Maître [K] [S], notaire à [Localité 6], afin de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties après leur divorce.
Elle produit un projet d’état liquidatif rédigé par cette dernière (pièce n°4). Elle produit également une attestation aux termes de laquelle la notaire indique avoir convoqué M. [X] [M] dit [P] à un rendez-vous le 15 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’il ne s’est pas présenté.
Selon une attestation établie le 17 janvier 2024, Maître [Z] indique avoir pu procéder à une évaluation de l’immeuble indivis en novembre 2022. Elle indique avoir par la suite convoqué le défendeur à deux reprises mais que ce dernier ne s’est pas présenté. Elle constate, en conséquence, l’échec de la phase amiable (pièce n°7).
Aux termes de son assignation, Mme [B] [C] indique que l’indivision post-communautaire est composée de l’immeuble indivis, d’avoirs bancaires, de contrats d’assurance vie et de deux véhicules. Au passif de l’indivision post-communautaire, figure notamment un prêt employeur Action logement réglé par la demanderesse.
Il en ressort que l’assignation est conforme aux dispositions de l’article 1360 du code civil et il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur la désignation d’un notaire :
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est établi que l’indivision post-communautaire est notamment composée d’un immeuble dont la propriété devra être transférée, au terme du partage, par acte authentique. Mme [B] [C] demande par ailleurs que les comptes d’administration soient établis dans la mesure où elle s’est acquittée seule des mensualités du prêt souscrit pour l’acquisition de l’immeuble indivis.
Il apparait dès lors justifié de désigner un notaire afin de procéder à ce partage. Maître [K] [S], qui a d’ores et déjà établi un projet d’acte, sera désignée à cette fin.
Il sera enjoint aux parties d’apporter tout justificatif utile lors du premier rendez-vous chez le notaire. Mme [B] [C] demande que M. [X] [M] dit [P] soit condamné à produire les documents demandés par le notaire sous astreinte. Ces documents ne sont pas précisément identifiés et il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
De même, il n’y a pas lieu de fixer une astreinte à la charge de M. [X] [M] dit [P] au cas où il s’opposerait à la visite de l’immeuble indivis. En effet, selon les attestations produites, le défendeur a laissé pénétrer le notaire dans l’immeuble, afin de procéder à une évaluation, en novembre 2022. Il n’est pas établi qu’il s’y soit opposé depuis.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [B] [C] et Monsieur [X] [M] dit [P],
COMMET Maître [K] [S], notaire à [Adresse 7], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [B] [C] et Monsieur [X] [M] dit [P],
DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-évaluer l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9]
-évaluer le montant de la valeur locative dudit l'immeuble,
-évaluer les avoirs bancaires de chacune des parties,
-établir les comptes entre les parties,
-évaluer la part revenant à chacun,
-constituer les lots,
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [B] [C] et Monsieur [X] [M] dit [P],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de produire au notaire désigné, lors du premier, tout document sollicité par ce dernier et notamment :
-le livret de famille,
-les justificatifs des avoirs bancaires,
-les justificatifs des contrats d’assurance-vie,
-tout autre élément relatif aux prétentions respectives des parties,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,
DIT n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, d’assortir l’injonction de produire des pièces d’une astreinte,
DIT n’y avoir lieu à enjoindre Monsieur [X] [M] dit [P] sous astreinte de laisser le notaire pénétrer dans l’immeuble indivis afin de l’évaluer,
DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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