TJ Évry, 14 nov. 2024, RG 24/03450
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03450 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ4E
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 14 Novembre 2024
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 25 novembre 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [G] [B]
né le 20 Octobre 1984 à [Localité 2]
non comparant, ne souhaitant pas être représenté ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Y] [T]en date du 11 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [G] [B] à compter du 11 novembre 2024 à 20h01;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 14 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [G] [B] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur M. [K] du 14 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [G] [B] doit être prolongée.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 14 novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 25 novembre 2023.
Monsieur [G] [B] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 11 novembre 2024 à 20h01.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène à relever aucune difficulté procédurale.
Sur le fond:
Monsieur [G] [B] a été hospitalisé sous contrainte à l'EPS [1] le 25 novembre 2023 en hospitalisation complète et a été réintégré à la suite d'une fugue le 24 octobre 2024 en raison de propos délirants à thématiques mégalomaniqaque et persécutif.
Placé à l'isolement depuis le 11 novembre 2024 à 20h01, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête ,en date du 14 novembre 2024 à 11h22 que "le patient adhère difficilement aux soins, persistance du délire, risque de passage à l'acte hétéro-agressif"; Que le patient présente un état clinique impulsif et imprévisible (certificat médical en date du 13 novembre 2024 à 11h49).
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [B] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 14 Novembre 2024 à heures ;
Le juge
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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