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TJ Meaux, 14 nov. 2024, RG 24/03272


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Date
14/11/2024
Numéro
24/03272
Chambre
2e chambre cab. 3 - DIV
Type
Autre
Id
67365ae7944f91b65d3a5fe9

Texte de la décision

8,537 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :

[W] [C]

C/

[R] [H] [Y] épouse [C]

N° RG 24/03272 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSZU

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

14 Novembre 2024

-Me FONTAINE,1 FE
-Me DUMONTET,1FE

JUGEMENT DU 14 Novembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [I] [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (77)
[Adresse 5]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Carine FONTAINE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [R] [H] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (93)
domiciliée : Chez Mme [F] [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Rep/assistant : Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 10 octobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 14 Novembre 2024

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 10 octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [C] et Madame [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 1975 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le 13 novembre 2007, un changement de régime matrimonial est intervenu selon acte reçu par Maître [N], notaire à [Localité 9] (93), le 10 juillet 2007.

De cette union est issu un enfant, à ce jour majeure, [F] [C] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (93).

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juillet 2024 et remis au greffe le 15 juillet 2024, Monsieur [W] [C] a fait assigner, Madame [R] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 octobre 2024, sur le fondement de l’article 233 du code civil.

A l’audience d’orientation, le juge aux affaires familiales a constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 10 octobre 2024 par les parties et leurs avocats respectifs.

Par ailleurs, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [C] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
- ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- rappeler que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
- juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 5 juillet 2024 ;
- fixer une prestation compensatoire à hauteur de 15 000 euros sous forme de capital à verser à Madame [R] [Y] ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [Y] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
- ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 5 juillet 2024 ;
- fixer une prestation compensatoire à hauteur de 15 000 euros sous forme de capital due par Monsieur [W] [C] au profit de Madame [R] [Y] ;
- renvoyer les époux en tant que de besoin à procéder amiablement à la liquidation et au partage conformément à leur régime matrimonial ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 5 juillet 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 10 octobre 2024 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [W], [I], [U] [C], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (77)

et Madame [R], [H] [Y] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] (93)

mariés le [Date mariage 6] 1975 à [Localité 11] (93) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 5 juillet 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [C] à verser à Madame [R] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de quinze mille EUROS (15 000 €) ;

CONDAMNE Monsieur [W] [C] et Madame [R] [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales

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