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TJ Nice, 14 nov. 2024, RG 24/00058


Vérifier : TJ Nice, 14 nov. 2024, RG 24/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/00058
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
67365df1944f91b65d3a751f

Texte de la décision

6,926 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)

JUGEMENT : S.D.C. LE SAMOA / DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXN5
N° 24/00229
Du 14 Novembre 2024

Grosse délivrée
Me SALOMON

Expédition délivrée
Me SALOMON

Le 14 Novembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
S.D.C. LE SAMOA sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 181

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [Y] [T] [G] né à [Localité 5] le [Date naissance 3]//1924 et décédé le [Date décès 4]/2012 désigné suivant ordonnance du 05/11/2013 du Tribunal Judiciaire de NICE, sis à [Localité 5] [Adresse 1]
défaillant

PARTIE SAISIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 26 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 mars 2024 par le Syndicat des Copropriétaires LE SAMOA à la Direction Départementale des finances publiques des ALPES-MARITIMES, chargée du Domaine, ès qualités de curateur à la succession de M. [Y] [G], décédé le [Date décès 4] 2012, désigné suivant décision en date du 5 novembre 2013, en recouvrement de la somme de 4.776 euros, arrêtée au 1er mars 2024 ;

Vu la publication du commandement de payer le 5 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2024 S n° 60) ;

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée au débiteur saisi le 29 avril 2024 ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 2 mai 2024 au greffe de la juridiction ;

Vu le courrier adressé à la juridiction par la Direction Régionale des finances publiques des ALPES-MARITIMES en date du 30 mai 2024 ;

Vu le jugement de réouverture des débats rendu le 18 juillet 2024 ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Syndicat des Copropriétaires LE SAMOA poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé le SAMOA, sis à [Adresse 6], (lot n° 62 et lot n° 63).

Sur le titre

Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement par défaut et en dernier ressort, rendu au Tribunal Judiciaire de NICE le 17 mai 2022 selon la procédure accélérée au fond, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant.

Le créancier poursuivant verse un certificat de non-appel du jugement litigieux, régulièrement signifié.

Après réouverture des débats et en cours de délibéré, il produit un certificat de non-pourvoi en cassation en date du 29 juillet 2024 et un certificat de non-opposition en date du 16 septembre 2024.

Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.

Sur l'orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du défendeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 4.776 euros, arrêtée au 1er mars 2024 ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 06 mars 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;

Condamne la Direction Départementale des finances publiques des ALPES-MARITIMES, ès qualités de curateur à la succession de M. [Y] [G], prise en la personne de son Directeur, aux dépens pour ceux excédant les frais taxés, et ce dans la limite de l’actif net disponible de la succession de M. [Y] [G] ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

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