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TJ Valenciennes, 14 nov. 2024, RG 24/00057


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Date
14/11/2024
Numéro
24/00057
Chambre
Chambre Correct. - LDI
Type
Autre
Id
67366173944f91b65d3a8d85

Texte de la décision

2,807 caractères

Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes


INTÉRÊTS CIVILS
RG 24/00057 - Portalis DBZT-W-B7I-GIZI - parquet 22153000088 - minute 157/2024


DÉLIBÉRÉ du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 6] (NORD),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean THÉVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [M], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 6] (NORD),
demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’autre part,

EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant jugement rendu le 27 juillet 2023 par défaut à l’égard de [Z] [M], le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a condamné ce dernier à payer diverses sommes à [Y] [N] en réparation des préjudices dont il a été déclaré responsable par jugement du 19 juillet 2022 pour avoir involontairement blessé [Y] [N] le 27 août 2021.

[Z] [M] a formé opposition au jugement rendu le 27 juillet 2023 et convoqué à l’audience du 12 septembre 2024 en laquelle il n’a pas comparu.

[Y] [N] a comparu représenté par son conseil.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 494 du code de procédure pénale, l’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à date qui lui est fixée par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès verbal au moment où l’opposition a été formée.

En l’espèce, [Y] [N] a été informé de la date de l’audience lorsqu’il a formé opposition et convoqué par procès verbal. Il n’a pas comparu.

En conséquence, l’opposition est non avenue et la décision rendue le 27 juillet 2023 reprend son plein effet.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils,

Par jugement contradictoire à l’égard de [Y] [N] et par jugement itératif par défaut à l’égard de [Z] [M] ;

DÉCLARE l’opposition de [Z] [M] non avenue ;

RAPPELLE que seul l’appel est ouvert dans les 10 jours de la signification quelqu’en soit le mode conformément à l’article 494 du code de procédure pénale ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

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