TJ Caen, 23 sept. 2024, RG 22/00381
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Madame [U] [H]
[Numéro identifiant 5]REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CPAM DU CALVADOS
N° RG 22/00381 - N° Portalis DBW5-W-B7G-ID5H
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Demandeur : Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [N], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme [...] [...] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme [...] [...] Assesseur Employeur assermenté,
Mme [...] [...] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme [...] [...] qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire était mise en délibéré au 16 Septembre 2024, à cette date prorogée au 23 Septembre 2024,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [U] [H]
- CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 12 septembre 2022, Mme [U] [H], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) rendue le 19 juillet 2022, lui accordant une remise partielle à hauteur de 40% d’un indu, d’un montant initial de 3 695,16 euros, soit un solde restant dû de 2 217,10 euros, au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières servies du 15 avril 2021 au 12 novembre 2021, notifié par l’organisme de sécurité sociale le 3 mars 2022.
Aux termes de son courrier de saisine de la commission du 5 avril 2022, Mme [H] a mentionné contester l’indu litigieux et sollicité, en conséquence, l’annulation de son remboursement.
Par conclusions introductives, adressées au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience, Mme [H] demande au tribunal, au visa de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, qu’il :
- infirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 19 juillet 2022,
- ordonne à la caisse de rétablir le paiement des indemnités journalières à compter du 15 avril 2021 pour tous ses arrêts-maladie dûment justifiés,
- condamne la caisse au paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700.
Mme [H] a oralement ajouté que :
- la caisse a continué de l’indemniser sans l’informer qu’elle n’avait plus le droit aux indemnités journalières,
- son arrêt de travail initial date du mois d’octobre 2020 et est donc antérieur à la loi qui est passée début janvier 2021.
La caisse, soutenant oralement à l’audience ses conclusions en défense du 23 janvier 2024, représentée par son agent dûment mandaté, demande au tribunal qu’il :
- juge recevable le recours de Mme [H] mais l’en déboute et confirme la décision de la CRA du 19 juillet 2022,
- condamne Mme [H] à lui rembourser la somme indûment perçue restant due après remise de dette d’un montant de 2 217,10 euros,
- délivre la copie exécutoire du jugement à intervenir,
- invite Mme [H] à se rapprocher de son pôle comptabilité et recouvrement afin d’obtenir en tant que de besoin un échéancier de paiement.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Le 29 mars 2024, une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2024 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Vu l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale relatif à la récupération d’un indu.
Selon l’article L. 323-2 du code susvisé, modifié par l’article 84 (V) de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 août 2023 :
« Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. »
Il résulte du V de l’article 84 de la loi du 24 décembre 2019, que : « les dispositions prévues au 1° du I (cf. ci-dessus : article L. 323-2) s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 (…). »
L’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 1 du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité publié au journal officiel de la République française du 13 avril 2021, lequel prévoit que : « les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l'assuré est en situation de cumul emploi retraite, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et (…). », dispose que :
« L'âge mentionné à l’article L. 323-2 est l'âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage. »
Aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux pensions prenant effet à compter du 23 décembre 2011 (article 88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012) :
« L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, (…) est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante : (…). »
Il ressort de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions applicables à l’assuré qui est en situation de cumul emploi retraite et en arrêt de travail au 1er janvier 2021 ou, en arrêt de travail au moment de la liquidation de sa pension que :
- le bénéficiaire d’une pension de retraite qui continue à exercer une activité salariée a droit, comme tout assuré social, en cas d’arrêt maladie interrompant l’exercice de son activité professionnelle exercée postérieurement à la liquidation d’une pension de retraite, à des indemnités journalières cumulables avec sa pension, dès lors qu’il remplit les conditions d’ouverture des droits à ces indemnités,
- les modalités de cumul des indemnités journalières maladie et d’une pension de vieillesse du retraité ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 sont modifiées,
- le contrôle du cumul entre la pension de vieillesse et les indemnités journalières maladie ne se fait plus en fonction du montant de l’avantage vieillesse mais du nombre d’indemnités journalières perçues,
- quel que soit l’avantage vieillesse perçu en droit propre (y compris pour inaptitude et retraite progressive), l’assuré en situation de cumul emploi retraite, ayant atteint l’âge légal de la retraite, peut bénéficier des indemnités journalières maladie au titre de son activité dans la limite de soixante jours consécutifs ou non, pour l’ensemble de la période de perception de la pension de vieillesse débutant à compter de l’âge légal de la retraite.
Ce système a vocation à offrir la possibilité de pouvoir bénéficier d’indemnités journalières pour des arrêts ponctuels mais sans maintenir une indemnisation des arrêts de longue durée qui, dans la majorité des cas, ne conduiront pas à une reprise d’activité.
Cette limitation concerne les assurés en cumul emploi-retraite (retraités ayant une activité professionnelle partielle) mais également les assurés en retraite progressive (actifs à titre prépondérant, avec une part résiduelle de retraite progressive) et ce, même si ces derniers cotisent, comme les autres actifs, au régime de la sécurité sociale.
Les bénéficiaires d’une retraite progressive sont bien des assurés titulaires d’une pension de vieillesse de sorte que la limitation de la durée de versement des indemnités journalières leur est bien applicable.
Cette limitation est également justifiée par l’impossibilité d’attribuer une pension d’invalidité après soixante-deux ans, même si l’état de santé de l’assuré est stabilisé.
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’indu dont la restiution est demandée par la caisse.
Sur la remise de dette :
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf pour ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Au cas présent, il est établi que Mme [H], née le 9 février 1958, a été admise au bénéfice d’une retraite progressive depuis le 1er juin 2018 et elle démontre avoir perçu des indemnités journalières à compter du 10 avril 2021.
La caisse a continué de servir des indemnités journalières auxquelles l’assurée n’avait pas droit durant une longue période, l’indu n’ayant été notifié qu’au mois de mars 2022 alors que le décret a été publié le 13 avril 2021 et la disposition était rétroactive à la date du 1er janvier 2021.
Mme [H] verse au débat quelques pièces relatives à sa situation financière.
Au titre du mois d’avril 2024, des pensions de retraite ont été servies à l’assurée par la CNAV (776,50 euros) et l’AGIRC-ARRCO (274,53 euros) pour un montant total net de 1 051,03 euros.
Le bulletin de salaire que Mme [H] communique est trop ancien pour être exploitable (octobre 2022).
L’assurée expose les charges fixes incompressibles habituelles, dont un loyer d’un montant de 670,41 euros par mois, incluant la provision sur charges, qu’elle partage avec son partenaire, M. [B] dont on ignore les ressources.
Il ressort de ces éléments que Mme [H] ne démontre pas une dégradation de sa situation financière telle que retenue par la commission de recours amiable ni que sa stuation présente un caractère de précarité.
En conséquence, Mme [H] doit être déboutée de sa demande d’annulation de l’indu litigieux de sorte qu’elle demeure redevable d’un solde au titre de cet indu d’un montant de 2 217,10 euros.
Il sera rappelé que Mme [H] peut se rapprocher du pôle comptabilité et recouvrement de la caisse afin d’obtenir un échéancier d’apurement de sa dette, qui relève de la seule compétence de l’organisme social.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses éventuels dépens sur le fondement de l’article 696 du code susvisé.
Mme [H], succombant, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort par application de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire,
Déclare recevable mais mal-fondé le recours de Mme [U] [H] ;
Déboute Mme [U] [H] de sa demande d’annulation de l’indu d’un montant initial de 3 695,16 euros, notifié par la [6] le 3 mars 2022, au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières servies du 15 avril 2021 au 12 novembre 2021, ramené à la somme de 2 217,10 euros par la commission de recours amiable de la caisse le 19 juillet 2022 ;
Rappelle que Mme [U] [H] peut solliciter auprès du pôle comptabilité et recouvrement de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, des délais de paiement que seul cet organisme pourra lui accorder sans frais d'exécution ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Déboute Mme [U] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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