TJ Caen, 23 sept. 2024, RG 22/00377
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Texte de la décision
AFFAIRE :
S.A.S. [3]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU [Localité 2]
N° RG 22/00377 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IDZJ
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Demandeur : S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me BLIN,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CPAM DU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [L], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : [...] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
[...] Assesseur Employeur assermenté,
[...] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, [...] qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire était mise en délibéré au 16 Septembre 2024, à cette date prorogé au 23 Septembre 2024,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.
Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. [3]
- Me Pierre BLIN
- CPAM DU [Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 novembre 2021, Mme [Y] [J], vendeuse au sein de la SAS [3] (la société) depuis le 13 mars 2021, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] (la caisse) mentionnant un « syndrome canal carpien gauche » dont la première constatation date du 15 septembre 2021.
Préalablement à cette déclaration, Mme [J] avait adressé un certificat médical initial établi le 15 septembre 2021 par M. [K], médecin généraliste, constatant une « G#poignet : tendinite et syndrome du canal carpien » et, plaçant Mme [J] en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2021, lequel sera prolongé à plusieurs reprises.
A la suite d’une enquête administrative, la caisse a notifié à l’employeur, le 24 mars 2022, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du « syndrome du canal carpien gauche inscrite dans le tableau n 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Saisie par la société le 23 mai 2022, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 19 juillet 2022, rejeté la contestation élevée à l’encontre de cette prise en charge.
Par conclusions du 5 septembre 2022 prises par son conseil, expédiées par lettre recommandée avec avis de réception le 9 septembre 2022 au greffe, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester cette décision.
Aux termes des conclusions précitées, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal de :
- à titre principal, réformer la décision de la commission de recours amiable faute pour la caisse de démontrer l’origine professionnelle de la pathologie dont souffre Mme [J],
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 septembre 2021,
- en toute hypothèse, condamner in solidum Mme [J] et la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] à lui verser une somme de 1 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens de l’instance.
A l’audience, le conseil de la société a précisé solliciter, à titre principal, l’inopposabilité de la décision litigieuse.
Suivant dernières écritures du 27 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la juridiction de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Le 29 mars 2024, une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2024 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société fait valoir que la maladie professionnelle lui est inopposable et, à défaut non imputable, faute pour la caisse de prouver que Mme [J] a été exposée, en son sein, à des travaux susceptibles de provoquer la maladie, qui sont limitativement énumérés par le tableau 57.
I- Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie :
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
En l’espèce, la société conclut que la maladie est inscrite à un tableau et que les conditions médicales réglementaires dudit tableau sont remplies.
En revanche, elle soutient que la victime n’a pas été exposée au risque à son service.
Or, peu importe que Mme [J] n’ait pas accompli, au sein de la société, les travaux du tableau 57 puisque l’employeur ne peut se prévaloir de l’absence de caractère professionnel de la pathologie dont souffre la salariée au soutien de sa demande d’inopposabilité.
Dans ces conditions, la société doit être déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 24 mars 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J].
II- Sur la demande relative à l’imputabilité de la maladie professionnelle :
Il sera rappelé que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’employeur peut contester cette imputabilité si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies.
Tout litige relatif à l’imputabilité des dépenses liées aux maladies professionnelles ou accidents du travail relève de la compétence exclusive d’attribution de la cour d’appel d’Amiens, juridiction nationale de la tarification de l’assurance desdits sinistres, spécialement désignée pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, statuant en premier et dernier ressort.
Au cas présent, il est établi que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle ont été affectées au compte de l’employeur.
Ainsi, la société peut solliciter le retrait de son compte si la victime n’a pas été exposée au risque à son service devant la juridiction de la tarification, ce qu’elle ne fait pas dans la présente procédure tout en concluant à la non-imputabilité.
Dans le cadre de ce contentieux, qui relève exclusivement de la compétence de la cour d’appel d’Amiens, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de [Localité 4], qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, devra rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque dans la société.
En conséquence, la société doit être déclarée irrecevable en sa demande tendant à lui voir déclarer non imputable la maladie professionnelle de Mme [J].
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société, partie succombante, doit être condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code qu’elle a formée à l’encontre de la caisse.
Pour ce qui concerne la demande de la société au titre des frais irrépétibles à l’égard de Mme [J], celle-ci est irrecevable car la salariée n’est pas partie à la présente instance conformément au principe de l’indépendance des rapports entre l’employeur et la caisse et, entre la victime et la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute le SAS [3] de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] du 24 mars 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] [J], un syndrome du canal carpien gauche, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;
Déclare irrecevable la demande de la SAS [3] tendant à lui voir déclarer non imputable la maladie professionnelles déclarée par Mme [Z] [J], un syndrome du canal carpien gauche, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] par décision du 24 mars 2022 ;
Condamne la SAS [3] aux dépens ;
Déclare irrecevable la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de la SAS [3] à l’encontre de Mme [Z] [J] ;
Déboute la SAS [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Mme [...] Mme [...]
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