TJ Caen, 23 sept. 2024, RG 21/00252
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Texte de la décision
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
(M. [C] [L] - [Numéro identifiant 1])
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
N° RG 21/00252 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HTC4
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Demandeur : S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon .
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [T], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : [...] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
[...] Assesseur Employeur assermenté,
[...] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, [...] qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire était mise en délibéré au 16 Septembre 2024, à cette date prorogée au 23 Septembre 2024,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.
Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. [7]
- Me Michaël RUIMY
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 28 mai 2021 au greffe du pôle social, la SAS [7] (la société), dénommée [6], représentée par son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Caen, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) , saisie le 8 décembre 2020, maintenant l’opposabilité de l’ensemble des soins et arrêts dont a bénéficié son salarié, M. [L] [C], conducteur de véhicules et d’engins, en conséquence de l’accident dont il a été victime le 13 juillet 2016 une « entorse de la cheville gauche et un traumatisme de la hache gauche (chute) » selon le certificat médical initial établi le jour même ainsi que la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 18 juillet suivant, pris en charge par l’organisme social le 22 juillet 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels.
En sa séance du 16 avril 2021, la commission médicale a, rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts à l’accident du travail du 13 juillet 2016.
Suivant jugement rendu le 10 novembre 2023, notifié par le greffe aux parties le 14 novembre suivant, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, pour ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d'être opposables à l'employeur, une expertise médicale sur dossier a été ordonnée avant dire droit et M. [Y] [P], médecin expert, a été désigné.
Le greffe a reçu le 22 février 2024 le rapport d’expertise daté du même jour et l’a notifié aux parties le 5 mars suivant.
A l'audience du 27 mai 2024, par conclusions n°2 après expertise du 2 mai 2024, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- juger que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire en ne transmettant pas l’entier dossier médical du salarié à l’expert judiciaire et notamment, les certificats médicaux de prolongation,
En conséquence,
- juger que lui est inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] au titre de son accident du travail du 13 juillet 2016,
- condamner la caisse à lui rembourser la somme de 804 euros correspondant aux frais d’expertise qu’elle a avancés,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions sur retour d’expertise du 22 mai 2024, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience après avoir été autorisée à déposer son dossier, la caisse, dûment représentée, demande au tribunal de :
- constater que son médecin conseil et elle-même ont adressé l’ensemble des pièces médico-administratives du dossier, dont notamment les certificats médicaux d’arrêt de travail au docteur [P],
- homologuer le rapport d’expertise du docteur [P],
- dire et juger que, la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [C] le 13 juillet 2016 est opposable à la société ainsi que les lésions, soins et arrêts de travail qui sont en lien direct avec l’accident du travail,
- juger que les frais d’expertise seront définitivement laissés à la charge de l’employeur,
- condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte du rapport d’expertise les réponses suivantes aux questions de la mission :
« Les circonstances du traumatisme du 13/07/2016 ont les caractéristiques médicolégales d’un accident de service, ayant entraîné de façon directe et certaine une entorse de la cheville gauche un traumatisme de la hanche gauche, constatés initialement.
Monsieur [C] présente un état antérieur de lombalgies chroniques avec en parallèle une suspicion d’une affection indépendante à type de rhumatisme inflammatoire concernant les sacro-iliaques. Cet état antérieur ne peut être connu précisément à partir des documents présentés par les parties, le médecin conseil ne livrant qu’un extrait du compte-rendu du scanner du 24/10/2016, et ne décrivant pas le caractère symptomatique ou pas de cet état antérieur. Néanmoins, nous relevons que, malgré cet état antérieur, la victime poursuivait un travail avec une sollicitation physique intense.
La lombosciatique apparue les 7 jours suivants, peut être considérée comme une majoration douloureuse d’un état antérieur. En effet, il est admis qu’aucune hernie discale ne survient sur disque sain, et le mécanisme et l’énergie du mécanisme ne peut justifier à lui seul l’apparition d’une hernie discale.
Ainsi, les arrêts et les soins sont imputables à l’accident du 13/07/2018 (2016 : erreur de plume) jusqu’à la date de consolidation retenue le 05/12/2018. »
Les conclusions de l’expert ne sont pas, en tant que telles, contestées par la société et la caisse sollicite leur homologation.
Cependant, la société soutient que l’ensemble des arrêts et soins en lien avec l’accident du travail doit lui être déclaré inopposable au motif que la caisse a volontairement transmis à l’expert un dossier médical partiel (absence des certificats de prolongation) et partant, a violé le respect du principe du contradictoire.
L’employeur se prévaut de la liste des documents présentés, laquelle est mentionnée par l’expert dans son rapport et qui n’indique pas les certificats médicaux de prolongation.
Cependant, il résulte du rapport et plus spécifiquement de la partie relative aux commémoratifs qui débute comme suit : « Les faits suivants sont relatés selon les déclarations des parties et les pièces médicales qu’elles nous ont produites », que l’expert a eu accès audits documents via la note médicale établie le 13 décembre 2023 par M. [F], médecin conseil référent de la caisse.
En outre, il ressort des termes du jugement avant dire droit que les certificats médicaux de prolongation avaient déjà été versés au débat : « les certificats médicaux de prolongation énumèrent successivement (...) Selon M. [G], médecin conseil de la société, « il est fait état de lombosciatique en l’absence de toute notion d’un traumatisme (…). » de sorte que M. [P] en a inévitablement eu connaissance puisque faisant partie des pièces communiquées dans le cadre de la procédure.
Dans son rapport, l’expert fait état des certificats de prolongation et ne déplore pas leur absence, même partielle, de communication contrairement au compte rendu du scanner réalisé par la victime le 24 octobre 2016 à propos duquel il indique : « (...) le médecin conseil ne livrant qu’un extrait du compte-rendu du scanner du 24/10/2016 (…). »
L’expert n’a pas davantage saisi la présidente de la juridiction de ce qu’il rencontrait (ou avait rencontré) une telle difficulté dans l’accomplissement de sa mission le 22 février 2024, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire pour la mener à bien car portant précisément sur l’opposabilité ou non des soins et arrêts de travail imputés à un accident du travail.
Le conseil de l’employeur, présent lors des opérations expertales, n’a pas relevé l’absence des certificats de prolongation.
La caisse souligne, à juste titre, que la société a eu accès à l’ensemble desdits certificats, via M. [G], lors de l’examen de son recours par la commission médicale saisie le 8 décembre 2020.
L’employeur a d’ailleurs produit au soutien de cette contestation préalable obligatoire et de la présente procédure une évaluation médico-légale du 22 janvier 2021 de M. [G] mais également des observations du 1er janvier 2022 de ce praticien postérieures à la décision rendue le 16 avril 2021 par la commission médicale.
Enfin, l’organisme social soutient avoir adressé à l’expert ces certificats le 24 novembre 2023 par courriel, ce que la société ne conteste pas.
Il résulte de tout ce qui précède que la société échoue à rapporter la preuve de la violation par la caisse du principe du contradictoire dans le cadre des opérations expertales.
En conséquence, il convient d'entériner le rapport d'expertise et de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [C] ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 13 juillet 2016 et ce jusqu’au 5 décembre 2018, date de la consolidation de son état de santé fixée par la caisse.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe, supportera la charge des dépens incluant les frais afférents à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale sur pièces de M. [Y] [P], médecin expert, du 22 février 2024 ;
Dit que les soins et arrêts de travail ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] [C], fixée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche au 5 décembre 2018, sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 13 juillet 2016,
Déboute la SAS [7] dénommée [6] de ses demandes ;
Condamne la SAS [7] dénommée [6] aux dépens incluant les frais d'expertise.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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