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TJ Caen, 23 sept. 2024, RG 22/00390


Vérifier : TJ Caen, 23 sept. 2024, RG 22/00390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
22/00390
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6736687c944f91b65d3abd11

Texte de la décision

8,735 caractères

AFFAIRE :
S.A.S. [3]
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CPAM DES HAUTS DE SEINE

N° RG 22/00390 - N° Portalis DBW5-W-B7G-ID6U

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

Demandeur : S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;

Défendeur : CPAM DES HAUTS DE SEINE
Contentieux Général et Technique
[Localité 2]

Représentée par M. [O], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,

Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire était mise en délibéré au 16 Septembre 2024, à cette date prorogée au 23 Septembre 2024,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.

Notifications faites
aux parties le :
à
- S.A.S. [3]
- Me Camille-frédéric PRADEL
- CPAM DES HAUTS DE SEINE

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 février 2020, la SAS [3] (la société) a renseigné une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) concernant M. [T] [R], préparateur de commandes, aux termes de laquelle elle a indiqué que le 21 février 2020 à 8h 00, le salarié a déclaré avoir ressenti un craquement au niveau du genou en se relevant alors qu’il venait de ramasser un colis posé au sol.

La société a émis des réserves quant à l’origine professionnelle du sinistre déclaré par courrier du même jour.

Le certificat médical initial du 21 février 2020, établi par Mme [Z] [I], médecin urgentiste adjointe, constate un « traumatisme genou droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2020.

Suivant courrier du 5 mars 2020, la caisse a notifié à l’employeur sa prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [R] le 21 février 2020.

Le 17 mars 2022, la société, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident ainsi que la date de consolidation.

Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen par son conseil le 15 septembre 2022, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge par la caisse et, à tout le moins, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.

Par conclusions récapitulatives et additionnelles après requête datées du 8 février 2024, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal de :
- la juger recevable et bien fondée en son action,
- la rétablir dans ses droits,
En conséquence :
- déclarer que lui sont inopposables les arrêts de travail pris en charge à compter du 2 mars 2020,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise pour notamment déterminer quels arrêts de travail sont strictement imputables à l’accident dont a été victime M. [R], rechercher un état pathologique préexistant, fixer une date de consolidation,
- dire et juger que la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
- lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 21 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions prises en vue de la conférence de mise en état du 8 décembre 2023, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience après avoir été autorisée à déposer son dossier, la caisse, dûment représentée, demande au tribunal de :
- déclarer opposables à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 21 février 2020,
- débouter la société [3] de toutes ses demandes,
- condamner la société [3] aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail et la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale

En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie.

Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.

A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.

En l’espèce, la société conteste, à titre principal, l’imputabilité à son encontre des arrêts de travail de M. [R] à compter du 1er mars 2020.

Elle expose que la caisse ne verse au débat que le certificat médical initial et qu’il est dès lors possible qu’au cours des 182 jours d’arrêt une nouvelle lésion, ne bénéficiant pas de l’imputabilité, soit intervenue.

L’employeur ajoute que le justificatif de l’indemnisation par l’assurance maladie de ces 182 jours ne prouve pas l’existence d’un lien direct et certain avec le sinistre déclaré.

La caisse oppose que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer en versant au débat le certificat initial qui prescrit un arrêt de travail et l’attestation de paiement des indemnités journalières du 22 février au 23 août 2020 au titre de l’accident.

Il ressort des pièces versées au débat que les observations de la société ne sont pas de nature à détruire la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 2 mars 2020 de sorte que cette demande devra être rejetée.

Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale, la société fait valoir que la caisse n’a justifié que de 12 jours d’arrêt sur les 182 jours imputés sur son compte employeur et que son médecin conseil n’a pas eu accès au dossier médical du salarié à l’occasion de la procédure devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme social.

La caisse rétorque que l’employeur fait défaut à rapporter un commencement de preuve justifiant la mise en œuvre d’une expertise.

La société ne présente aucun élément suffisamment pertinent de nature à permettre au tribunal d’envisager l’organisation d’une mesure d’expertise médicale étant rappelé que cette mesure d’instruction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Ce faisant, aucune atteinte au principe d’égalité des armes n’est caractérisée contrairement à ce que soutient l’employeur.

Dans ces conditions, la société doit être déboutée de ses demandes.

Sur les dépens

La société, qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

Déboute en conséquence la SAS [3] de ses demandes ;

Condamne la SAS [3] aux dépens.

La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ACHARIAN

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