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TJ Caen, 23 sept. 2024, RG 22/00369


Vérifier : TJ Caen, 23 sept. 2024, RG 22/00369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
22/00369
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6736687c944f91b65d3abd14

Texte de la décision

12,306 caractères

AFFAIRE :
Société [5]
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE

N° RG 22/00369 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IDNL

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

Demandeur : Société [5]
[Adresse 7]
[Localité 1]

Représentée par Me RUIMY, substituant Me KUZMA,
Avocat au Barreau de Lyon ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par M. [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : [...] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
[...] Assesseur Employeur assermenté,

[...] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, [...] qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire était mise en délibéré au 23 Septembre 2024,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Société [5]
- Me Grégory KUZMA
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 juin 2022, la SAS [5] (la société) a complété, sur le site net-entreprises.fr, une déclaration relative à un accident du travail survenu le 16 juin 2022 à 4h 22 à l’un de ses salariés, M. [C] [K], conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre, ce dernier ayant été victime d’un malaise ayant entraîné un accident de la route sans collision avec un autre véhicule, lui occasionnant des lésions lombaires.

Le certificat médical initial du 16 juin 2022, établi par M. [U] [T], praticien au sein de la polyclinique de [Localité 3] [6], a constaté une « lombalgie basse-post traumatique sans lésion osseuse, sinusite maxillaire droite » et, a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 juin suivant.

Le 20 juin 2022, l’employeur a établi un courrier, expédié le jour même par lettre recommandée avec avis de réception, aux termes duquel il a contesté le caractère professionnel du sinistre.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (la caisse) a notifié à la société sa décision (non datée) de prise en charge d’emblée de l’accident dont a été victime M. [K], au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 18 juillet 2022, la caisse a interrogé par courriel l’employeur dans les termes suivants : « Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous remercie de bien vouloir nous indiquer si vous maintenez votre contestation au sujet de l’accident du travail de Monsieur [K]. ».

Le 19 juillet 2022, la société a confirmé par email maintenir : « les termes de la lettre de réserves. »

Selon courrier du 20 juillet 2022, la caisse a informé l’employeur qu’elle saisissait la commission de recours amiable de sa contestation du caractère professionnel de l’accident.

Une première décision de rejet a été rendue par la commission en sa séance du 16 juin 2022.

Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen par son conseil le 30 août 2022, la société a contesté la décision de rejet susvisée aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge de l’accident, au titre de la législation professionnelle, motif pris de la violation du principe du contradictoire.

Cette procédure a été inscrite sous le numéro de rôle 2022-369.

Par courrier du 29 août 2022, le conseil de la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de la décision de prise en charge, motif pris de la violation du principe du contradictoire et, a précisé que la lettre de réserves ne pouvait être assimilée à un acte de saisine de ladite commission.

La commission a rejeté ce recours lors de sa séance du 11 octobre 2022.

Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen par son conseil le 25 novembre 2022, la société a contesté la 2ème décision de rejet précitée aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge de l’accident, au titre de la législation professionnelle.

Cette procédure a été inscrite sous le numéro de rôle 2022-485.

Lors de la conférence de mise en état du 25 septembre 2023, la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 2022-485 a été jointe à celle enregistrée sous le numéro de rôle 2022-369, en application de l’article 783 du code de procédure civile.

Le 29 mars 2024, une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2024 pour être plaidée.

Par conclusions du 26 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que lui est inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 16 juin 2022 par M. [C] [K].

La caisse, soutenant oralement à l’audience ses conclusions du 30 novembre 2023, représentée par son agent dûment mandaté, demande au tribunal qu’il déboute la société de sa demande d’inopposabilité et la condamne aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’opposabilité de l’accident du travail à l’employeur

En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

L’accident est ainsi caractérisé par la réunion de trois éléments : l’existence d’une lésion ; la survenance d’un fait accidentel à l’origine de la lésion ; l’existence d’un lien certain avec le travail.

Il est de principe que lorsque l’accident survient au temps et au lieu du travail, la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité de cet accident du travail.

Aux termes de l’article R. 441-11 du même code, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.

Le 3ème paragraphe du même article prévoit qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause du sinistre ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Il ressort de ces dispositions que l’obligation qui pèse sur la caisse, de déclencher une enquête ou d’envoyer un questionnaire à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et à l’employeur en cas de réserves exprimées par ce dernier à l’occasion de la déclaration, ne naît qu’à la condition que ces réserves soient motivées.

Il est admis qu’à défaut pour la caisse de procéder à l’une ou l’autre de ces formalités sa décision de prise en charge de la maladie ou de l’accident au travail est inopposable à l’employeur.

Enfin, il est de principe que la notion de réserves motivées s’entend de la contestation de la matérialité de l’accident ou de son caractère professionnel et que lesdites réserves doivent donc porter sur les circonstances de temps et de lieu de sa réalisation ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

L’exigence de réserves motivées ne saurait en revanche être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve soit de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail, soit d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, les termes du courrier du 20 juin 2022, dont l’objet est : « Réserves concernant l’accident de travail survenu le 16 juin 2022 » sont les suivants :
“ Nous constatons en l’espèce que la matérialité n’est absolument pas établie :
Dans les faits relatés, il n’existe aucun fait accidentel brusque et soudain à l’origine des symptômes du salarié .
En effet, alors qu’il se trouve au volant de son ensemble routier, il aurait été victime d’un malaise entrainant un accident seul en cause.
Le salarié n’a montré aucun signe de faiblesse avant son malaise, n’est pas tombé auparavant, n’a rien heurté et aucun fait précis ne peut expliquer ces symptômes.
Les faits ne constituant aucunement un accident du travail au sens légal du terme et nous vous demandons donc de rejeter cet accident du travail.
Nous émettons des doutes sur la relation de causalité unique et directe entre les symptômes et l’activité professionnelle.
En effet, en l’absence de fait accidentel et donc d’accident du travail, nous ne pouvons que douter de l’existence du lien entre les symptômes et la tâche réalisée.
De plus, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée imputable à l’activité professionnelle sauf à démontrer que cette dernière en trouve nullement son origine ans le travail.
D’après les examens médicaux pratiqués, monsieur [C] [K] présenterait une céphalée récidivante depuis 3 jours.
Le diagnostic confirme donc l’absence de lien avec le travail.
Notre salarié aurait pu être victime de ce malaise à tout autre moment en dehors du cadre professionnel, comme à son domicile par exemple.”
Dans ce courrier, l’employeur conteste l’apparition des lésions aux temps et lieu du travail en précisant que “le salarié n’a montré aucun signe de faiblesse avant son malaise, n’est pas tombé auparavant, n’a rien heurté et aucun fait précis ne peut expliquer ces symptômes”.

Il conteste également l’existence d’un accident du travail puisque, en l’absence de fait accidentel, aucun lien entre l’activité professionnelle et la lésion ne peut être retenu.

Enfin, la société [5] fait valoir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail en rappelant qu’aucun fait soudain traumatique n’est, à sa connaissance, à l’origine de la lésion et que le dossier fait apparaître une “céphalée récidivante depuis 3 jours”.

Ainsi les éléments évoqués par l'employeur dans sa lettre de réserves sont de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel ou son caractère professionnel, à apporter un doute sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Ils constituent des réserves motivées au sens des dispositions susvisées.

En conséquence, la caisse ne pouvait prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle ; elle était tenue d’adresser à l’employeur et à la victime un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés avant préalablement à sa décision, d’assurer l’information de l’employeur, à peine d’inopposabilité de la prise en charge.

La décision de prise en charge de l'accident dont M. [C] [K] a été victime le 16 juin 2022 est en conséquence inopposable à son employeur, la société [5].

Sur les dépens et l’exécution provisoire :

La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement si bien que la société sera déboutée de sa demande formée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente notifiée le 12 juillet 2022, de prise en charge par l’organisme, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [C] [K] le 16 juin 2022,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente aux dépens,

Déboute la société [5] de sa demande d’exécution provisoire.

La greffière La présidente

Mme [...] Mme [...]

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