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TJ Caen, 23 sept. 2024, RG 21/00434


Vérifier : TJ Caen, 23 sept. 2024, RG 21/00434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
21/00434
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6736687c944f91b65d3abd20

Texte de la décision

10,876 caractères

AFFAIRE :
Monsieur [G] [P]
[Numéro identifiant 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

N° RG 21/00434 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HW55

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

Demandeur : Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représenté par Me BODERGAT,
Avocat au Barreau de Caen ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par M. [L], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : [...] [...] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
[...] [...] Assesseur Employeur assermenté,

[...] [...] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, [...] [...] qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire était mise en délibéré au 16 Septembre 2024, à cette date prorogée au 23 Septembre 2024,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [G] [P]
- Me Clara BODERGAT
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 septembre 2021, M. [G] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) rendue le 31 août 2021 confirmant le refus de l’organisme social du 29 juin 2021 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des douleurs lombaires et dorsales mécaniques selon le certificat médical de rechute complété le 25 avril 2021 par un praticien urgentiste au centre hospitalier intercommunal [6] (76), comme constituant une aggravation de la lésion consécutive à l’accident du travail (accident de trajet) dont il a été victime le 25 août 2018.

Suivant jugement du 19 juin 2023, notifié aux parties le 22 juin suivant, la juridiction, avant dire droit sur les demandes des parties, a ordonné la mise en œuvre par la caisse d’une expertise médicale technique aux fins de déterminer si la pathologie du 25 avril 2021 dont souffre M. [G] [P] constitue une aggravation de la lésion consécutive à l’accident de trajet du 25 août 2018 pris en charge par l’organisme social le 12 septembre 2018.

La commission médicale de recours amiable de la caisse, compétente depuis le 1er janvier 2022 en matière d’expertise médicale technique, a déposé son rapport le 9 février 2024, notifié aux parties par le greffe le 15 février 2024.

Aux termes de conclusions du 22 mai 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [P] demande à la juridiction d’ordonner la prise en charge de sa rechute du 25 avril 2021 et, de condamner la CPAM du Calvados à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

La caisse, soutenant oralement à l’audience les termes de son courriel du 21 mai 2024, représentée par son agent dûment mandaté, demande au tribunal qu’il homologue l’avis de l’expert et déboute M. [P] de toutes ses demandes.

Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle

Vu l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.

La rechute peut se définir comme une récidive subite et naturelle de l’affection précédente survenant sans intervention d’une cause extérieure.

La présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

En exécution du jugement avant dire droit précité, Mme [I] [F], médecin expert et Mme [T] [X], médecin conseil de la caisse, composant la commission médicale de recours amiable de l’organisme social, ont accompli leur mission le 8 février 2024 en procédant à un rappel exhaustif du dossier médical de M. [P] et à son examen clinique.

Il résulte du rapport d’expertise médicale que le 25 août 2018, M. [P], alors âgé de 26 ans, a été victime d’un accident du travail de trajet.

L’intéressé a présenté un traumatisme du rachis cervical, de l’épaule droite et du poignet droit et a allégué de douleurs lombaires.

Le compte rendu du service des urgences établi le jour même mentionne l’absence de lésion osseuse post traumatique, notamment au niveau du rachis cervical et lombaire, de l’épaule et du poignet droits.

En raison de douleurs importantes du rachis cervical supérieur, un scanner du rachis cervical a été réalisé et n’a pas montré d’anomalie.

M. [P] est sorti avec un collier cervical et des antalgiques lui ont été prescrits.

Il a repris son activité professionnelle le 7 septembre 2018 mais s’est vu prescrire un nouvel arrêt de travail du 1er au 7 octobre 2018 pour cervicalgies et douleurs du trapèze droit, prolongé jusqu’au 31 octobre 2018 pour cervico dorsalgies et contractures musculaires.

Son état de santé a été déclaré comme étant guéri le 21 octobre 2018.

Une première demande de rechute pour lombalgies du 11 décembre 2018 a été refusée par la caisse.

Le 25 avril 2021, une seconde rechute pour lombalgies a été renseignée.

M. [P] a contesté le refus opposé par l’organisme social puis a saisi la juridiction de céans.

La victime a fourni notamment une IRM du 4 juin 2021 ne montrant pas de lésion osseuse post traumatique mais des séquelles de maladie de Scheuermann.

M. [P] a bénéficié d’un séjour du 1er mars au 29 avril 2022 en hôpital de jour dans une clinique située à [Localité 7] pour prise en charge de rachialgies chroniques.

La conclusion de sortie mentionne « une très belle évolution en matière de douleur et de souplesse » avec une distance doigts sol à 0 cm et une extension et des inclinaisons non limitées.

Il ressort de l’examen clinique : « (…) une surcharge pondérale (99 KG pour 1m82) avec relâchement abdominal, une marche sans boiterie, une marche sur la pointe des pieds et sur les talons normalement exécutée, de même que l’appui monopodal à droite et à gauche. Il existe une hyperlordose lombaire. On ne note pas de contracture paravertébrale.

Il existe une raideur rachidienne discrète avec distance doigts sol à 37 cm et indice de SCHOBER + 3 cm, sans déficit sensitivo moteur et un LASEGUE lombaire à 45° à droite et 60° à gauche.
Dans le cas présent, des lombalgies ont été évoquées dans les suites immédiates de l’accident en date du 25/08/2018, mais sans lésion à l’imagerie et sans prise en charge médicale particulière. Les examens réalisés ont mis en évidence un état pathologique antérieur à type de maladie de SCHEUERMANN. Le travail a été repris le 7/09/18 et la guérison de l’accident prononcée le 21/10/18, témoignant de la bénignité des lésions initiales. En outre, il existe un intervalle libre de presque deux ans et demi entre la demande de rechute du 11/12/18 (refusée) et la nouvelle demande de rechute en date du 25/04/21. »

A la suite de l’analyse de tous ces éléments, la commission médicale de recours amiable a conclu à la confirmation de l’avis médical initial, estimant « impossible de retenir un lien direct entre l’accident du travail (accident de trajet) dont l’assuré a été victime le 25/08/2018 et les lésions invoquées à la date du 25/04/2021 sur le certificat de rechute avec arrêt de travail. »

M. [P] conteste les conclusions de l’expertise médicale aux motifs que :
- la maladie de Scheuermann se déclare lors de la préadolescence, cette pathologie n’a jamais été diagnostiquée et qu’il ne souffrait pas de douleurs lombalgiques avant l’accident de trajet,
- le constat en faveur de ladite maladie n’a été réalisé que grâce à l’IRM du 4 juin 2021 dont le compte rendu évoque les séquelles d’une maladie non diagnostiquée auparavant,
- même s’il souffre de cette maladie, celle-ci est asymptomatique, les douleurs en lien ont été activées par l’accident et ont perduré puisqu’elles ont nécessité des arrêts de travail, la prise d’antalgiques et une hospitalisation de jour entre le 1er mars et le 29 avril 2022 pour traiter des rachialgies chroniques,
- les documents médicaux démontrent que les douleurs ont persisté de sorte que l’intervalle de deux années entre les deux demandes de rechute est inopérant.

Les deux praticiens qui ont examiné M. [P], ont pris connaissance de l’entier dossier médical de l’intéressé et ont rédigé un rapport clair, précis et circonstancié.

Il résulte de tout ce qui précède que M. [P] n’apporte pas de nouveaux éléments pertinents, ni de nouvelles pièces venant contredire les éléments circonstanciés du rapport d’expertise médical technique et alors qu’a été établi un état pathologique antérieur pouvant expliquer la persistance des douleurs grâce à l’IRM sus-évoquée remise par la victime elle-même lors de l’expertise médicale.

Dans ces conditions, il convient d’entériner le rapport d’expertise et de débouter M. [P] de sa demande.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles L. 142-11, L. 221-1 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date d’introduction du recours préalable régularisé par M. [P] reçu par la commission de recours amiable de la caisse le 9 juillet 2021, les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.

M. [P], qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception des frais afférents à l’expertise et, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Déboute M. [G] [P] de sa demande tendant à voir dire que les douleurs lombaires et dorsales mécaniques renseignées sur le certificat médical de rechute du 25 avril 2021 doivent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail (accident de trajet) du 25 août 2018 ;

Condamne M. [G] [P] aux dépens à l’exception des frais afférents à l’expertise médicale technique qui resteront à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des articles L. 142-11, L. 221-1 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale,

Déboute M. [G] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Mme [...] Mme [...]

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