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TJ 68224, 2 juin 2025, RG 22/02096


Vérifier : TJ 68224, 2 juin 2025, RG 22/02096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
22/02096
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 2
Type
other
Id
673669a8944f91b65d3ac504

Texte de la décision

6,149 caractères

N° RG 22/02096 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H7HF
Monsieur [E] [F] /c Madame [R] [N] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 22/02096 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H7HF

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me BIHAN-FAOU + Me NAHON

le

Délivrance copie certifiée conforme à
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juin 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Claire BIHAN-FAOU, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33

- partie demanderesse -

ET

Madame [R] [N] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

[R] PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier

A STATUE COMME SUIT :

N° RG 22/02096 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H7HF
Monsieur [E] [F] /c Madame [R] [N] [P]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 février 2023 ;

DONNE ACTE à Monsieur [E] [F] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11]

et de

Madame [R] [N] [P]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2020 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [E] [F], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11]
* Madame [R] [N] [P], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 14 octobre 2022, date de la demande ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas l’octroi d’une prestation compensatoire ;

PREND ACTE de l’accord des parties s’agissant de la prise en charge du prêt véhicule par Madame [R] [N] [P] ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur

[F] [O] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 8] (68)

par les deux parents ;
N° RG 22/02096 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H7HF
Monsieur [E] [F] /c Madame [R] [N] [P]

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :

- chez la mère à compter du dimanche 18 heures des semaines impaires jusqu’au dimanche 18 heures suivant et chez le père à compter du dimanche 18 heures des semaines paires jusqu’au dimanche 18 heures suivant

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

- les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère,
- les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,

DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;

DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ;

PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [O] ;

DIT que les frais concernant l’enfant sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 02 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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