TJ Clermont-Ferrand, 17 oct. 2024, RG 24/00011
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00011 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQNJ
NAC : 5AA 2E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 17 Octobre 2024
Monsieur [U] [J]
Rep/assistant : Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [N] [V]
Madame [H] [F] épouse [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 17 Octobre 2024
A :Me Thomas FAGEOLE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 17 Octobre 2024
A :Me Thomas FAGEOLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Odile PEROL, Faisant fonction de Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré,
Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé de l'ordonnance au 17 Octobre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J], demeurant 19 boulevard Duclaux - 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [V], demeurant 5 rue Jules Ferry - 2ème étage - 63400 CHAMALIÈRES
non comparant, ni représenté
[H] [V]
Madame [H] [F] épouse [V], demeurant 5 rue Jules Ferry - 2ème étage - 63400 CHAMALIÈRES
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 21 octobre 2010, [U] [J] a donné à bail à [N] [V] et [H] [V] un logement situé 5 Rue Jules Ferry à Chamalières, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 280 euros, provision sur charges comprise.
Le 9 février 2023, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4229 euros.
Le 9 février 2023, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de justifier d'une assurance visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [N] [V] et [H] [V] le 10 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, [U] [J] a fait assigner [N] [V] et [H] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement [N] [V] et [H] [V] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes
* 4979 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2023,
* 250 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux,
* 1000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 14 juin 2023.
Lors de l'audience, [U] [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[N] [V] et [H] [V], assignés en l'étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
[U] [J] a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [N] [V] et [H] [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
[N] [V] et [H] [V] ont été assignés en l'étude de commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la clause résolutoire et l'expulsion
L’article 834 du Code de Procédure Civile permet au Juge des Contentieux de la Protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il apparait que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s'il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public de sorte qu'il n'est, en principe, pas possible pour les parties d'y déroger lors de la conclusion du contrat, il n'en demeure pas moins qu'il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d'y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu'une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux n'est pas contraire aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu'elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de [U] [J].
Or, [U] [J] justifie avoir régulièrement signifié le 9 février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 4229 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 9 avril 2023. Sur ce point, il y a lieu de préciser que le bail ne comporte aucune clause résolutoire pour défaut d'assurance du locataire de sorte que [U] [J] n'est pas fondé à prétendre que le contrat aurait été résilié en raison de l'absence de production d'une attestation d'assurance.
[N] [V] et [H] [V] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour [U] [J], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment à en retrouver la libre disposition.
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de [N] [V] et [H] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile permet en outre au Juge des Contentieux de la Protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
[U] [J] produit un décompte arrêté au 1er juin 2023 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4979 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de [U] [J] est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 3273 euros (après déduction de la somme non justifiée de 1706 euros intitulée "dette au titre apurement CAF"). [N] [V] et [H] [V] seront donc condamnés à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. En revanche, compte tenu de l’absence de stipulation contractuelle en ce sens, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil et conformément à la demande d'[U] [J], à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire soit le 9 avril 2023.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
[N] [V] et [H] [V] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée à titre provisionnel par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par [U] [J], soit la somme de 250 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
[N] [V] et [H] [V] qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation à compter du 9 avril 2023 du bail conclu le 21 octobre 2010 entre [U] [J], [N] [V] et [H] [V],
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l'expulsion de [N] [V] et [H] [V] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 5 Rue Jules Ferry à Chamalières, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNONS [N] [V] et [H] [V] à payer à [U] [J] la somme provisionnelle de 3273 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2023 incluse,outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2023,
FIXONS l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par [N] [V] et [H] [V] à la somme mensuelle de 250 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNONS à verser à [U] [J] à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNONS [N] [V] et [H] [V] à payer à [U] [J] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 9 février 2023 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
DÉBOUTONS [U] [J] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l'ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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