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TJ Clermont-Ferrand, 17 oct. 2024, RG 24/00021


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00021
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
Autre
Id
673669aa944f91b65d3ac549

Texte de la décision

8,547 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00021 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUPZ

NAC : 5AA 0A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 17 Octobre 2024

Madame [Y] [M]
Rep/assistant : Maître SELARL POLE AVOCATS de la SELARL PÖLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [J] [V]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 17 Octobre 2024

A :

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 17 Octobre 2024

A :Monsieur [J] [V]

PÖLE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Odile PEROL, Faisant fonction de Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré,

Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé de l'ordonnance au 17 Octobre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [M], demeurant 17 rue du Pont - 63320 MONTAIGUT LE BLANC
comparante en personne assistée de la SELARL PÖLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [V], demeurant 1 rue des Templiers - 63320 MONTAIGUT LE BLANC

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 15 janvier 2017, [Y] [M] a donné à bail à [J] [V] un logement situé 1 Rue des Templiers à Montaigut-le-Blanc, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros hors charges.

Le 21 décembre 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2587,50 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [J] [V] le 3 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2024, [Y] [M] a fait assigner [J] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner [J] [V] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 4657,50 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2024,
* 517 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 15 avril 2024.

Lors de l'audience, [Y] [M] maintient ses demandes initiales sauf à préciser que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 7.245,10 euros.

[J] [V], quant à lui, s'oppose aux prétentions de [Y] [M] en faisant valoir que son logement n'est pas décent. A cet égard, il précise notamment qu'il ne s'est plus acquitté du loyer en raison d'un problèmatique d'humidité importante.

Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office les limites de la compétence du juge des référés, les parties ont été autorisées à adresser une note en délibéré.

Par la suite, [Y] [M] a adressé un note en délibéré indiquant notamment qu'elle maintient ses demandes formées lors de l'audience du 5 septembre 2024.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

[Y] [M] a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [J] [V].

[J] [V] a précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[J] [V] s'étant présenté il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire.

Sur la compétence du juge des référés

L’article 834 du Code de Procédure Civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal Judiciaire ou le Juge des Contentieux de la Protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent pas à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du Code de Procédure Civile prévoit que le Président du Tribunal Judiciaire ou le Juge des Contentieux de la Protection dans la limite de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce, il apparait que [J] [V] se prévaut de l’insalubrité de son logement. Or, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 1719 du Code Civil, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant lorsqu’il n’a pas respecté son obligation de délivrer un logement décent. Il en résulte que le moyen de défense de [J] [V] constitue une contestation sérieuse en ce qu’il est susceptible de faire obstacle à la demande d’expulsion de [Y] [M]. Sur ce point, il est important de préciser que le caractère fondé ou non du moyen présenté par le défendeur est nécessairement sans incidence sur l’existence d’une contestation sérieuse étant donné que l’appréciation de cet élément implique d’examiner le fond du litige. De plus, il y a lieu de constater que [Y] [M] n’invoque aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite permettant prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état même en présence d’une contestation sérieuse. Ainsi, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, il n’est pas contestable que la demande d’expulsion formée par [Y] [M] excède la compétence du juge des référés.

Par ailleurs, en ce qui concerne la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, il convient de noter que celles-ci apparaissent également susceptibles d’être, au moins partiellement, remises en cause par le moyen de défense présenté par [J] [V]. En effet, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de travaux permettant de remédier aux désordres. Compte tenu de ce qui précède, il apparait que les demandes de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et de fixation d’une indemnité d’occupation se heurtent à une contestation sérieuse et que, par voie de conséquences, celles-ci excèdent la compétence du juge des référés.

En conséquence, il convient de dire qu’il n’y pas lieu à référé sur les demandes de [Y] [M] et de condamner cette dernière au paiement des entiers dépens de l’instance. En outre, l’équité commande de pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de [Y] [M],

CONDAMNONS [Y] [M] au paiement des entiers dépens de l'instance,

DEBOUTONS [Y] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l'ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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