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TJ Clermont-Ferrand, 17 oct. 2024, RG 24/00501


Vérifier : TJ Clermont-Ferrand, 17 oct. 2024, RG 24/00501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/00501
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
Autre
Id
673669e3944f91b65d3ac6f9

Texte de la décision

9,794 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00501 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVKD

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 17 Octobre 2024

Madame [W] [X] épouse [Z]

C /

Monsieur [Y] [C]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 17 Octobre 2024

A :Madame [W] [X] épouse [Z]

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 17 Octobre 2024

A :Madame [W] [X] épouse [Z]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Odile PEROL, Faisant fonction de Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré,

Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [W] [X] épouse [Z], demeurant 5 rue des Garennes - 63800 COURNON-D'AUVERGNE
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [C], demeurant 1 rue de Colmar - 63000 CLERMONT-FERRAND

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 28 janvier 2016, [W] [X] épouse [Z] a donné à bail à [Y] [C] et [P] [K] un logement situé 1 Rue de Colmar à CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros hors charges.

Le 7 décembre 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2368,55 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [Y] [C] le 25 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, [W] [X] épouse [Z] a fait assigner [Y] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux, faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner l'expulsion de [Y] [C] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner [Y] [C] à lui payer les sommes suivantes :
* 4910 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024,
* 420 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 25 juin 2024.

Lors de l'audience, [W] [X] épouse [Z] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

[Y] [C], assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, [Y] [C] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

[W] [X] épouse [Z] a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [Y] [C].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

[Y] [C] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit inséré au contrat de bail.

Or, [W] [X] épouse [Z] justifie avoir régulièrement signifié le 7 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2368,55 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 7 février 2024.

[Y] [C] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, [W] [X] épouse [Z], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de [Y] [C] ainsi que celle de tous les occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

[W] [X] épouse [Z] produit un décompte arrêté au 30 juin 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4910 euros.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de [W] [X] épouse [Z] est établie tant dans son principe que dans son montant. [Y] [C] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

[Y] [C] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par [W] [X] épouse [Z], soit la somme mensuelle de 420 euros.

Sur les autres demandes

[Y] [C], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 350 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 janvier 2016 entre [W] [X] épouse [Z], [Y] [C] et [P] [K] à compter du 7 février 2024,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de [Y] [C] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 1 Rue de Colmar à CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE [Y] [C] à payer à [W] [X] épouse [Z] la somme de 4910 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par [Y] [C] à la somme mensuelle de 420 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à [W] [X] épouse [Z] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE [Y] [C] à payer à [W] [X] épouse [Z] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 7 décembre 2023 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE Madame [W] [X] épouse [Z] du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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