TJ Clermont-Ferrand, 17 oct. 2024, RG 24/00437
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00437 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVBE
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 17 Octobre 2024
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [I] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 17 Octobre 2024
A :SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 17 Octobre 2024
A :SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Monsieur [I] [G],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Odile PEROL, Faisant fonction de Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré,
Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [G], demeurant 15 Rue du Docteur Fleury - 63360 GERZAT
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 28 septembre 2018, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à [I] [G] un logement situé 83 Rue de Durtol - Champradet - Bâtiment 14 - Appartement 1432 à Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 285,73 euros, provision sur charges comprise.
Le 7 décembre 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2242,16 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [I] [G] le 5 décembre 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la SA Auvergne Habitat a fait assigner [I] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner [I] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 2672,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 mars 2024,
* 640 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 6 mai 2024.
Lors de l'audience, la SA Auvergne Habitat indique que [I] [G] a quitté le logement en cours d'instance de sorte que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locatairede sont devenues sans objet. Pour le surplus, la SA Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 28 août 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3306,09 euros et qu'elle sollicite également la somme de 1083 euros au titre de réparations locatives.
[I] [G], quant à lui, demande au Juge des Contentieux de la Protection une diminution du montant des réparations locatives ainsi que l'octroi de délais de délais de paiement. Sur ce point, il précise qu'il peut s'acquitter de la somme de 1700 euros en trois fois.
Au soutien de ses prétentions, [I] [G] indique qu'il ne conteste pas le montant de l'arriéré locatif. Cependant, s'il affirme qu'il reconnait les désordres constatés lors de l'état des lieux de sortie, il ajoute qu'il estime que le montant des réparations locatives est excessif.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SA Auvergne Habitat a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [I] [G].
[I] [G] a précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le contrat de bail a été résilié par l'effet de la clause résolutoire antérieurement au départ du locataire. Il en résulte que, suite à la résiliation du bail, [I] [G] était occupant sans droit ni titre. Or, cette occupation illicite a nécessairement causé un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SA Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 634,19 euros.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 28 août 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3306,09 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. [I] [G] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 7 décembre 2023 sur les sommes dues à cette date soit 2242,16 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de condamnation de [I] [G] au paiement de la somme de 1083 euros au titre des réparations locatives
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, il apparait qu'aucun état des lieux d'entrée n'est versé aux débats ce qui implique que, conformément aux dispositions de l'article 1731, il y a lieu de considérer que le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives. Or, il ressort de l'état des lieux de sortie du 31 juillet 2024 que plusieurs désordres ont été constatés dans le logement objet du contrat. A cet égard, il est notamment fait état des éléments suivants :
- Logement encombré et sale
- Défaut de restitution de plusieurs clés et badges
Dans ce contexte, la SA Auvergne Habitat sollicite la somme de 905 euros au titre du nettoyage et du désencombrement ; la somme de 121 euros au titre de la menuiserie ainsi que la somme de 57 euros au titre du remplacement des clés. Toutefois, compte tenu de la superficie de l'appartement (55,98 m²), le coût du nettoyage et du désencombrement (à savoir 905 euros) apparait disproportionné ce qui justifie de limiter le montant de l'indemnisation de la SA Auvergne Habitat à la somme de 317,94 euros. En outre, il y a également lieu d’accorder à la SA Auvergne Habitat la somme de 121 euros au titre de la menuiserie ainsi que la somme de 57 euros au titre du remplacement des clés compte tenu de divers désordres relatifs aux élément de menuiserie constatés dans l’état des lieux de sortie et du défaut de restitution de plusieurs clés ou badges.
En conséquence, [I] [G] sera condamné à verser à la SA Auvergne Habitat la somme de 495,94 euros au titre des réparations locatives.
Sur les autres demandes
[I] [G], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par [I] [G] à la somme mensuelle de 634,19 euros à compter de la résiliation du bail,
CONDAMNE [I] [G] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 3306,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 août 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 sur la somme de 2242,16 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE [I] [G] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 495,94 euros au titre des réparations locatives
CONDAMNE [I] [G] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 7 décembre 2023 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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