TJ Clermont-Ferrand, 17 oct. 2024, RG 24/00405
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00405 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU4N
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 17 Octobre 2024
Monsieur [O] [J]
Rep/assistant : Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [N] [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 17 Octobre 2024
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 17 Octobre 2024
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Odile PEROL, Greffier ;
Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J], demeurant 199 rue du Docteur Ségala - 46000 CAHORS
représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [C], demeurant 2 rue Pasteur - 1er étage - 63110 BEAUMONT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 18 mai 2009, [O] [J] a donné à bail à [N] [C] un logement situé 2 Rue Pasteur à Beaumont, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 390 euros, provision sur charges comprise.
Le 15 février 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de justifier d'une assurance visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, [O] [J] a fait assigner [N] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire d’avoir justifié de la souscription d’une assurance,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner [N] [C] à lui payer les sommes suivantes :
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 11 avril 2024.
Lors de l'audience, [O] [J] sollicite le bénéfice de son assignation.
[N] [C], assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
[N] [C] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notammment que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail un mois après la délivrance d'un commandement de justifier d'une assurance resté sans effets.
Or, [O] [J] justifie avoir régulièrement signifié le 15 février 2024 un commandement de justifier d'une assurance visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 15 mars 2024.
[N] [C] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, [O] [J], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de [N] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
[N] [C] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par [O] [J], soit la somme mensuelle de 390 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
En outre, il convient de préciser que, compte tenu de l'absence d'arriéré locatif, il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du commandement de justifier d'une assurance.
Sur les autres demandes
[N] [C], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 500 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 18 mai 2009 entre [O] [J] et [N] [C] à compter du 15 mars 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de [N] [C] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 2 Rue Pasteur à Beaumont, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par [N] [C] à la somme mensuelle de 390 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à [O] [J] ladite indemnité mensuelle à compter du 16 mars 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE [N] [C] à payer à [O] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement du 15 février 2024 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE [O] [J] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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