Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Clermont-Ferrand, 17 oct. 2024, RG 24/00576


Vérifier : TJ Clermont-Ferrand, 17 oct. 2024, RG 24/00576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/00576
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
Autre
Id
673669e4944f91b65d3ac70b

Texte de la décision

11,114 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00576 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVYT

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 17 Octobre 2024

Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [C] [U] [Z] [J] épouse [O]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 17 Octobre 2024

A : DMMJB AVOCATS

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 17 Octobre 2024

A : DMMJB AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Odile PEROL, Faisant fonction de Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré,

Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

L' OPHIS, dont le siège social est 32 rue de Blanzat - 63028 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [C] [U] [Z] [J] épouse [O], demeurant Rue Alix de Tocqueville - Ilot 8, Pavillon 124 - 63540 ROMAGNAT

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 27 juin 2019, l'Ophis a donné à bail à [C] [U] [Z] [J] épouse [O] un logement situé Rue Alix de Tocqueville - Ilot 8, Pavillon 124 - 63540 ROMAGNAT, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 395,57 euros, hors charges.

Le 24 avril 2023, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1797,32 euros.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de [C] [U] [Z] [J] épouse [O] le 25 novembre 2020

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, l'Ophis a fait assigner [C] [U] [Z] [J] épouse [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner [C] [U] [Z] [J] épouse [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 4376,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 avril 2024,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux
* 250 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 23 avril 2024.

Lors de l'audience, l'Ophis maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 29 août 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 986,55 euros.

[C] [U] [Z] [J] épouse [O], assignée à personne, n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

L'Ophis a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [C] [U] [Z] [J] épouse [O].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

[C] [U] [Z] [J] épouse [O] a été touchée à sa personne par la citation mais ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il apparait que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s'il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public de sorte qu'il n'est, en principe, pas possible pour les parties d'y déroger lors de la conclusion du contrat, il n'en demeure pas moins qu'il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d'y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu'une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux n'est pas contraire aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu'elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de l'Ophis.

Or, l'Ophis justifie avoir régulièrement signifié le 24 avril 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1797,32 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 24 juin 2023.

[C] [U] [Z] [J] épouse [O] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l'Ophis, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de [C] [U] [Z] [J] épouse [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

L'Ophis produit un décompte arrêté au 29 août 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 986,55 euros.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'Ophis est établie tant dans son principe que dans son montant. [C] [U] [Z] [J] épouse [O] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

[C] [U] [Z] [J] épouse [O] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l'Ophis, soit la somme mensuelle de 526,08 euros.

Sur les autres demandes

Le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

[C] [U] [Z] [J] épouse [O], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 150 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 juin 2019 entre l'Ophis et [C] [U] [Z] [J] épouse [O] à compter du 24 juin 2023,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de [C] [U] [Z] [J] épouse [O] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Rue Alix de Tocqueville - Ilot 8, Pavillon 124 - 63540 ROMAGNAT, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE [C] [U] [Z] [J] épouse [O] à payer à l'Ophis la somme de 986,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 août 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par [C] [U] [Z] [J] épouse [O] à la somme mensuelle de 526,08 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à l'Ophis ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'août 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE [C] [U] [Z] [J] épouse [O] à payer à l'Ophis la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 24 avril 2023 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE l'Ophis du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.