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TJ Nîmes, 14 nov. 2024, RG 24/00901


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Date
14/11/2024
Numéro
24/00901
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67367434944f91b65d3b0c7f

Texte de la décision

5,240 caractères

ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00901 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX6J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier L[5], assistée de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [X] [Y]
né le 14 Octobre 1985 à [Localité 3]
FOYER DE VIE [2]
[Adresse 4]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[5] depuis le 05 novembre 2024 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 08 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à l’association tutélaire de gestion du Gard, curateur du patient;

Vu l’audience publique en date du 14 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] à laquelle a comparu le patient Monsieur [X] [Y], dûment avisé, assisté par Me Romain FUGIER, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [X] [Y] a été hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [A] en date du 05 novembre 2024 qui indique : “Patient accueilli et évalué sur l’unité WINNICOTT après des menaces de passages à l’acte répétés et des violences croissantes envers les éducateurs du foyer. A l’entrentien d’arrivée, le patient a été sédaté par le SAMU mais il reste tendu et ne souhaite pas nous parler. L’agressivité au foyer a été importante disent les pompiers ce qui indique une admission en USIP pour contenance des troubles”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [X] [Y] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [V] en date du 08 novembre 2024.

Aux termes de l’avis motivé en date du 13 novembre 2024 le docteur [B] [V] indique: “L’examen psychiatrique retrouve un patient déficitaire présentant un discours avec une pauvreté de contenu ne comportant pas de propos délirant. La gestion des émotions et notamment de la frustration reste compliquée avec une importante impulsivité. On observe une légère amélioration, notamment sur les troubles du comportement, du fait de l’adaptation médicamenteuse” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [X] [Y] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 14 Novembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 14 Novembre 2024
Le Greffier

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