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TJ Nîmes, 14 nov. 2024, RG 24/00899


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Date
14/11/2024
Numéro
24/00899
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67367434944f91b65d3b0c8f

Texte de la décision

4,930 caractères

ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00899 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX53

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2], assistée de Madame COURTOIS, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [D] [O]
né le 25 Mai 1989 à
Maison d’arrêt de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 05 novembre 2024 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en établissement pénitentiaire ;

Vu la saisine en date du 08 Novembre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 14 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2] à laquelle n’a pas comparu le patient Monsieur [D] [O], dûment avisée, représenté par Me Romain FUGIER, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Vu le certificat médical du docteur [R] en date du 13 novembre 2024 indiquant que l’état clinique du patient ne lui permettait pas d’être présenté lors de la présente audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [D] [O] a été hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [C] en date du 05 novembre 2024 qui indique : “Etat délirant avec hétéroagressivité majeure, risque de passage à l’acte sur tiers, dangerosité psychiatrique sous tendue par un trouble mental” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [D] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [N] en date du 07 novembre 2024.

Aux termes de l’avis motivé en date du 08 novembre 2024 le docteur [S] [M] indique: “A échéance de l’avis motivé, on retrouve un patient présentant un contact acceptable malgré un discours pauvre dans son contenu et des difficultés à accéder aux éléments délirants. La tension psychique est encore présente avec une impulsivité rendant le risque de passage a l’acte important. L’insight est nul” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [D] [O] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [3] à [Localité 5] le 14 Novembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 14 Novembre 2024
Le Greffier

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