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TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 24/03434


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Date
18/10/2024
Numéro
24/03434
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 3
Type
Autre
Id
673678e3944f91b65d3b2a82

Texte de la décision

6,349 caractères

N° RG 24/03434 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSKD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Octobre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/03434 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSKD

Copie exécutoire à :

- Me Alexandre MUSCHEL

Copie :

- Dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [H]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3] (BELGIQUE)
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 27 Juin 2024

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

N° RG 24/03434 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSKD

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [X] [H] et Monsieur [Y] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 05 avril 2024 (date de la délivrance de l’acte par l’huissier belge), Madame [X] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.

Régulièrement cité à domicile par remise de l’acte à une personne présente, à savoir Monsieur [I] [M], conformément au Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, Monsieur [Y] [N] n’a pas constitué avocat.

Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 27 juin 2024.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Madame [X] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- reporter la date des effets du divorce au 1er septembre 2022, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.

Madame [X] [H] fait valoir que les parties résident séparément depuis le 1er septembre 2022, ce qu’elle a déclaré auprès de la Caisse d’allocations familiales en date du 17 novembre 2022 et au Commissariat de secteur de [Localité 8] le 19 septembre 2023. Elle affirme que les parties avaient discuté ensemble de leur divorce, et notamment des frais relatifs à une telle procédure en date du 27 septembre 2022. Elle affirme également avoir évoqué sa séparation avec son entourage.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction ;

DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
 
CONSTATE que la partie demanderesse n’a formulé aucune demande au titre des mesures provisoires ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (TUNISIE),

et de

Madame [X] [H], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (TUNISIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Y] [N] et de Madame [X] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2022 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Madame [X] [H] au paiement des dépens ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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