TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 23/06765
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Texte de la décision
N° RG 23/06765 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCHR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Octobre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/06765 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCHR
Copie exécutoire à :
- Me Renaud BAPST
[Y] [I] [M] épouse [W]
(LRAR - IFPA)
[K] [W]
(LRAR - IFPA)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
Copie executoire ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [I] [M]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
domiciliée : chez CCAS de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 143
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-5361 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [Y] [I] [M] et Monsieur [K] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [G] [W] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8].
Par assignation en date du 25 juillet 2023, Madame [Y] [I] [M] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, Madame [Y] [I] [M] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [K] [W].
S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Y] [I] [M] ; a statué sur les modalités d'exercice par Monsieur [K] [W] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [K] [W] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 200 euros par mois.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [W] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 21 juin 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à ladite audience, que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétention et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 juin 2024, Madame [Y] [I] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- constater que l’altération définitive du lien conjugal au sens de la loi sera acquise le 10 juillet 2024 ;
- lui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [G] ;
- fixer la résidence principale de l’enfant chez elle ;
- suspendre tout droit de visite du père à l’égard de l’enfant ;
- subsidiairement, lui attribuer un droit de visite médiatisé ;
- fixer à 200 € par mois le montant de la contribution versée par Monsieur [K] [W] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, sauf à constater son état d’impécuniosité.
A l’appui de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, Madame [Y] [I] [M] fait valoir que par jugement en date du 12 mars 2024, Monsieur [K] [W] a été condamné pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés à son encontre à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’entrer en relation avec son épouse pour une durée de 2 ans, soit jusqu’à mars 2026, que dès lors le dialogue parental est pour l’heure à éviter.
A l’appui de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant chez la mère, outre le jugement de condamnation précité, elle fait valoir que suite à des violences conjugales, elle a définitivement quitté le domicile conjugal avec l’enfant le 10 juillet 2023, et qu’auparavant, c’est elle qui s’occupait au quotidien de l’enfant depuis sa naissance.
S’agissant des droits de visite du père tels qu’accordés au père dans l’ordonnance sur mesures provisoires, elle fait valoir qu’il n’a exercé ses droits qu’occasionnellement, saisissant ces occasions pour exercer des pressions sur Madame [Y] [I] [M]. Elle relève que depuis qu’il a quitté le domicile conjugal courant mars ou avril 2024, elle ignore sa nouvelle adresse.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (MAROC),
et de
Madame [Y] [I] [M], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [K] [W] et de Madame [Y] [I] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT que Madame [Y] [I] [M] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant,
- [G] [W] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8] ;
RAPPELLE que Monsieur [K] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Y] [I] [M] ;
RESERVE les droits d’accueil de Monsieur [K] [W] à l’égard de l’enfant ;
FIXE à DEUX CENT EUROS (200 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [K] [W], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Y] [I] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, [G] [W] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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