TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 24/02170
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Texte de la décision
N° RG 24/02170 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSUI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Octobre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/02170 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSUI
Copie executoire à :
- Me Valentin GANZITTI
- Me Adélaïde SCHMELTZ
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-3452 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Juin 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [T] [C] et Monsieur [W] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE) en ayant opté pour le régime tunisien de la séparation de biens.
Par acte reçu le 26 mai 2020 par Me [K] [F], Notaire au [Localité 12], les époux ont décidé de soumettre leurs relations juridiques et financières à la loi française et ont déclaré adopter le régime de la séparation de biens tel qu’il est établi par les articles 1536 à 1543 du code civil.
De cette union est issu un enfant :
- [O] [E], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 9] (67).
Par assignation en date du 1er mars 2024, Madame [T] [C] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Aux termes de conclusions communes datées du 26 juin 2024, Madame [T] [C] et Monsieur [W] [E] ont demandé que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil ; ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil ; ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 27 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de conclusions communes datées du 26 juin 2024, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
- donner acte aux parties de l’exposé de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, soit le 1er mars 2024 ;
- donner acte aux époux qu’aucun d’eux ne sollicite de prestation compensatoire ;
- rappeler que Madame [T] [C] perdra l’usage du nom marital une fois le divorce prononcé ;
- dire et juger que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée exclusivement par Madame [T] [C] ;
- fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère ;
- dire et juger que Monsieur [W] [E] exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités purement amiables ;
- dire qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant la fête des pères chez son père et la fin de semaine incluant la fête des mères chez sa mère ;
- dire et juger qu’il appartient à Monsieur [W] [E] de chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère, soit personnellement, soit par une personne ayant la confiance des deux parents ;
- fixer la contribution due par Monsieur [W] [E] au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, au besoin l’y condamner ;
- constater qu’il n’y a lieu à la mise en place de l’intermédiation financière ;
- dire et juger que les parents assumeront pour moitié chacun les frais particuliers engagés pour l’enfant, à savoir notamment les frais de scolarité, les frais de cantine, les frais de sorties scolaires, les frais des activités extrascolaires et les frais de santé non remboursés (liste non exhaustive), au besoin les y condamner ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- dire et juger que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens, ainsi que les éventuels honoraires de son avocat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [E] et Madame [T] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (TUNISIE),
et de
Madame [T] [Z] [C], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (10),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [E] et de Madame [T] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er mars 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [W] [E] et Madame [T] [C] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que Madame [T] [C] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l'enfant,
- [O] [E], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 9] (67) ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [E] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [T] [C] ;
DIT que Monsieur [W] [E] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant qu’il exercera selon des modalités convenues à l’amiable avec Madame [T] [C] ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [W] [E] d’aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;
DIT que, en tout état de cause, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [W] [E] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [T] [C] ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [W] [E], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [T] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l'enfant [O] [E], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 9] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais de scolarité, les frais de cantine, les frais de sorties scolaires, les frais des activités extrascolaires et les frais de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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