TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 19/05123
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Texte de la décision
N° RG 19/05123 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JPF2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Octobre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 19/05123 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JPF2
Copie executoire à :
- Me Bernard ALEXANDRE
- Me Viviane MICHEL
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [D] [Z] [A]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Viviane MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 198
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [F] [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Juin 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [D] [A] et Madame [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [C] [L] [A], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 16] (68),
- [G] [M] [A], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 8] (67).
A la suite de la requête en divorce de Monsieur [D] [A] enregistrée au greffe en date du 18 septembre 2019, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 06 décembre 2019, a autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ; a constaté que le domicile conjugal n’existe plus ; a constaté à toutes fins utiles l’existence d’un bien situé à [Localité 8] (67) générant des revenus fonciers, intégralement saisis par l’administration fiscale ; a dit que Monsieur [D] [A] devra assurer le règlement provisoire de la dette fiscale prélevée par saisie sur salaire à hauteur de 111 euros, étant précisé que ce règlement donnera lieu à récompense / à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; a constaté qu’à défaut d’autre accord entre les parties, chacune d’elles supportera la moitié des dettes communes.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe en date du 20 mai 2022, Monsieur [D] [A] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 19 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 21 juin 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 04 janvier 2024, Monsieur [D] [A] demande à la présente juridiction de :
sur la demande reconventionnelle de Madame [F] [I],
- la débouter de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
- rejeter sa demande reconventionnelle pour faute ;
- rejeter sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du code civil (anciennement l’article 1382 du code civil),
sur sa demande principale,
- prononcer le divorce des parties en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- constater que l’ordonnance de non-conciliation porte la date du 06 décembre 2019 ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 05 décembre 2014 ;
- fixer à 500 000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par Madame [F] [I], à compter du prononcé définitif du divorce ;
- dire et juger que le paiement de cette prestation compensatoire sera garanti par la mise en œuvre d’une caution par Madame [F] [I] à son profit ;
- dire et juger que le prononcé du divorce sera subordonné à la constitution de cette garantie, en cas de prestation compensatoire en capital sous forme de versement d’une somme d’argent, conformément aux dispositions de l’article 274 1° du code civil ;
très subsidiairement,
- dire que le principe d’une prestation compensatoire en capital à verser par Madame [F] [I] est acquis ;
- surseoir à statuer sur le montant de la prestation compensatoire jusqu’à l’issue de la liquidation du régime matrimonial ;
- condamner Madame [F] [I] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécutoire provisoire de la prestation compensatoire, à tout le moins à hauteur de la moitié du montant de celle-ci.
S’agissant de la demande reconventionnelle de Madame [F] [I], Monsieur [D] [A] indique que les parties ont été convoquées pour des faits de fraude fiscale en décembre 2013 et que la dégradation des rapports entre elles résultent de leur comportement, même s’il ne conteste pas que les parties sont séparées depuis l’année 2014.
Quant au prétendu adultère qui lui est reproché, il constate que Madame [F] [I] s’appuie sur un rapport de détective privé du 13 mars 2017 qui fait état d’observations effectuées sur une période postérieure à la séparation du couple alors même que les parties étaient autorisées à résider séparément selon une ordonnance de non-conciliation en date du 10 juillet 2015, caduque depuis. Il argue qu’elle a refait sa vie avec Monsieur [P] [X], pharmacien adjoint, qui se comporte comme le patron de la [20] où ils travaillent tous les deux. Il soutient que cette situation nuit gravement à ses intérêts. Il affirme que Madame [R] [J] qui témoigne pour Madame [F] [I] est sa salariée et lui est reconnaissante.
Quant aux prétendus faits de violences conjugales, il les réfute en relevant qu’elle n’en a jamais fait mention dans le cadre de la précédente procédure de divorce ou lors des décisions pénales.
Quant aux faits pénaux, il soutient qu’il est malvenu de la part de Madame [F] [I] de se retrancher derrière une décision correctionnelle pour poursuivre sa campagne de discrédit et de dénigrement alors qu’elle n’ignore pas les raisons des défaillances de sa défense pénale à hauteur d’appel. Il souligne que les conséquences fiscales sont supportées par la communauté et qu’elle omet de préciser que sa plainte datée du 01 octobre 2015 pour des faits de détournement d’espèces à son égard a été classée sans suite. Il mentionne également l’arrêt de la Cour administrative d’appel de NANCY en date du 06 avril 2023 qui a relevé qu’elle ne justifiait pas de la mise en place de dispositifs de contrôle des salariés concernant le maniement d’espèces et qu’elle l’a maintenu dans ses fonctions de collaborateur de l’exploitant, regardé comme un préposé assimilable à un salarié, en dépit de l’absence de rémunération, ce postérieurement à sa plainte. Il affirme qu’elle commet des actes de fraude et de détournement avec l’aide et l’assistance de professionnels, voir d’hommes de lois, et soutient que les opérations de partage permettront de mettre en lumière le réel auteur des détournements des fonds communs. Il note que le manuscrit produit par l’épouse n’est que la reproduction des termes dictés par cette dernière.
S’agissant de sa demande principale, il retient que la communauté de vie entre les époux a cessé le 05 décembre 2014 dans la mesure où l’épouse lui a refusé l’accès de leur nouveau logement loué pour le 01 décembre 2014, ce alors même qu’elle l’a incité à signer le contrat de bail et à se porter caution. En réponse à Madame [F] [I] sur ce point, il indique qu’il a tenté de mettre fin à ses jours après cet incident et à la coupure des liens avec ses enfants. Il indique qu’il a été contraint de s’installer dans la chambre de permanence située dans l’immeuble abritant la [20], exploitée par Madame [F] [I]. Il précise que l’accès à cette chambre lui a été interdit le 15 mai 2015, qu’il a dû être hébergé par son frère et que le magistrat conciliateur avait, dans l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 juillet 2015 relativement à une autre procédure, constaté la résidence séparée des époux.
S’agissant de la date des effets du divorce, il relève que la cohabitation et la collaboration des époux a bien cessé au 05 décembre 2014.
S’agissant de sa demande de prestation compensatoire, il soutient qu’il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Il explique qu’il a exercé les fonctions d’employé en pharmacie à temps partiel du 01 avril 2017 au 16 août 2022 et qu’il exerce actuellement la profession de consultant en gestion des affaires en tant qu’entrepreneur individuel pour une société dont le siège est fixé à [Localité 18]. Il souligne qu’il s’acquitte des charges inhérentes à la vie courante et qu’il est hébergé à titre gracieux au domicile de Madame [O] [W] en raison de son impécuniosité. Il fait état de revenus annuels déclarés de 7 092 euros pour l’année 2022. Il relève que Madame [F] [I] est gérante de pharmacie, qu’elle adapte ses revenus pour les besoins de la procédure, comme elle peut le faire, et que son train de vie n’est pas conforme aux revenus qu’elle déclare. Il s’interroge sur la nature et le montant des apports effectués par les enfants communs qui sont propriétaires de l’immeuble occupé par Madame [F] [I] à hauteur de 99 % et la possibilité d’un montage patrimonial afin de le destituer de ses droits dans le partage.
Quant aux critères des dispositions de l’article 270 du code civil, il rappelle avoir fait une tentative de suicide après la séparation, être sous anxiolytiques et suivi par un psychiatre. Il constate que le mariage a duré près de 34 ans.
Il relève que l’actif de la communauté est constitué du produit net de la vente de l’ancien domicile conjugal, consigné en la comptabilité d’un notaire, pour un montant de 85 000 euros, de la copropriété indivise d’un bien immobilier situé [Adresse 24], estimée à 665 000 euros, de la valeur nette des parts de la SARL [10] investies dans la création de la SCI [23], de la vente des parts au sein de la SELARL [20] située à [Localité 13], estimées à 3 200 000 euros, outre 200 000 euros de stocks, de 49 % des parts sociales dans la SELARL [22] située à [Localité 8], estimées à 4 500 000 euros, soit 2 205 000 euros pour leurs parts et d’avoirs bancaires, épargnes et placements.
Il précise qu’il a investi des fonds propres à hauteur de 900 000 euros dans l’acquisition de la [20]. Il soutient que les murs des immeubles abritant les pharmacies ainsi que leur part en communauté vont être attribués en pleine propriété à l’épouse, à charge pour elle d’en supporter le passif et de verser une soulte de partage à l’époux. Il estime qu’il conviendra de prendre en considération le fait que l’épouse a pris en charge seule le remboursement du prêt sur la SELARL [20] depuis le 05 décembre 2014. Il affirme également qu’elle s’est appropriée le loyer de l’immeuble indivis situé [Adresse 24] à [Localité 8] et ne lui a pas reversé la moitié des loyers. Il constate qu’elle ne règle plus le loyer de 6 000 euros à la société [10].
Il conteste les valorisations des biens effectuées par Madame [F] [I] et soutient qu’elle dispose d’un compte non déclaré en SUISSE sous le nom de l’époux, qui fonctionnait par le biais de procurations, et que, lorsqu’elle a revendu la [19] acheté à titre individuel, en 2006, elle a perçu un dessous de table d’un montant de 300 000 euros qui a été versé sur ce compte. Il expose qu’elle a acheté une pharmacie, exploitée sous la forme d’une EURL à titre libéral et dénommée [21] pour la somme officielle de 4 000 000 euros d’euros, augmentée de la somme de 400 000 euros réglée depuis le compte en SUISSE. Toutefois, il explique que cette somme lui a été restituée à la suite d’un défaut d’information. Il indique qu’un contrôle fiscal pour les exercices 2009 à 2011 a été effectué, que le couple a été poursuivi pour fraude fiscale et que ces agissements sur le compte suisse ont été déclarés à la DGFIP. Il continue en relevant qu’un des conseils de l’épouse a été désigné en qualité de séquestre du prix de vente du fonds de commerce d’officine de ladite société, à charge pour lui de procéder à la répartition du prix de vente et de remettre le solde du prix au vendeur après justification du paiement des impôts et radiation des privilèges ou mainlevée des oppositions. Par la suite, il souligne que Madame [F] [I], représentante de la société, et son conseil ont été condamnés en 2013 pour utilisation inapproprié du compte CARPA, étant précisé qu’elle a quand même perçu deux chèques de 400 000 euros et de 100 000 euros. Malgré le séquestre, il indique qu’elle a utilisé ces fonds pour acquérir sa pharmacie actuelle en 2012, malgré son opposition. Il fait état d’un détournement de la somme de 2 124 000 euros du compte CARPA pour acquérir ladite pharmacie avant l’obtention du prêt. Il précise que la société est devenue une SARL nommée « [15] » en mai 2014 et qu’il était un gérant non rémunéré.
Il souligne qu’elle a dû assumer les dettes du fonds de commerce de la pharmacie d’[Localité 14]. Il soutient qu’il a permis le développement de l’activité de son épouse par son investissement quotidien et par l’apport de deniers personnels. Il retient que Madame [F] [I] s’est enrichie personnellement.
Il indique qu’elle n’a plus cotisé pour sa retraite à compter de 2007 et que ses droits à la retraite vont être impactés dans la mesure où il bénéficiera d’un montant brut de 1 293 euros par mois en partant à la retraite à l’âge de 67 ans. Il constate que la retraite de Madame [F] [I] pourra s’élever à la somme de 3 000 euros.
Il demande que le paiement de la prestation compensatoire en capital soit garanti par la mise en œuvre d’une caution. Par ailleurs, il constate que le juge aux affaires familiales peut statuer sur le principe de la prestation compensatoire et surseoir à statuer sur le montant de celle-ci jusqu’à l’issue des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Quant à la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire, il fait état de sa situation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 mars 2024, Madame [F] [I] demande à la présente juridiction de :
sur le prononcé du divorce et sa demande reconventionnelle,
- prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [D] [A] ;
- débouter Monsieur [D] [A] de ses demandes ;
sur la demande de prestation compensatoire,
- débouter Monsieur [D] [A] intégralement de sa demande de prestation compensatoire ;
- condamner Monsieur [D] [A] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [D] [A] aux dépens ainsi qu’au montant de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, Madame [F] [I] fait valoir que les parties sont séparées depuis l’année 2014. D’une part, elle soutient que Monsieur [D] [A] a manqué à son obligation de fidélité puisqu’il l’a quittée pour Madame [N] [Y], ancienne salariée de sa pharmacie, avec laquelle il a eu un enfant. Elle précise qu’il travaille actuellement dans la pharmacie de cette dernière et réside avec elle, contrairement à ce qu’il a indiqué. En effet, elle affirme qu’il ne réside pas à [Localité 18] dans la mesure où l’adresse indiquée est celle d’une société d’expertise-comptable, lieu où il s’est fictivement domicilié pour dissimuler sa situation. Elle souligne qu’il a jamais entendu s’installer dans la chambre de permanence.
D’autre part, elle retient qu’il a été condamné pénalement pour des faits de fraude fiscale dont elle a subi les conséquences. Elle renvoie aux différentes décisions de justice rendues en matière pénale, fiscale et civile, une première procédure en divorce ayant été introduite par Monsieur [D] [A] au cours de l’année 2015. Elle fait notamment référence à l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR en date du 30 octobre 2015 qui fait état du comportement délictueux de l’époux et de sa relaxe. Elle précise qu’il a vendu divers véhicules de la communauté et a conservé le produit de ces ventes, qu’il a effectué plusieurs retraits en banque sur le compte commun ou sur le compte de la pharmacie de son épouse à son profit personnel et exclusif. Elle souligne qu’il est l’auteur de détournements.
Par ailleurs, elle explique aussi qu’elle a été victime de violences physiques et psychologiques pour lesquelles il a présenté ses excuses dans une lettre.
En réplique à Monsieur [D] [A], elle relève qu’elle n’entretient pas et n’a jamais entretenu de relations avec Monsieur [P] [X], qui a travaillé au sein de sa pharmacie entre 2021 et 2023. Elle précise qu’il n’apporte aucune preuve de ce qu’il avance.
En réplique à la demande de prestation compensatoire, elle estime, dans un premier temps et sur le fondement des dispositions de l’article 270 alinéa 3 du code civil, que Monsieur [D] [A] ne peut y prétendre dès lors que le divorce devra être prononcé à ses torts exclusifs. Elle fait également état des circonstances particulières de la rupture, tenant au comportement fautif de l’époux. Elle précise que les conséquences fiscales qui en ont découlé pour elle lui sont préjudiciables puisqu’elle doit les assumer seule.
Dans un second temps, elle soutient qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux et que l’époux tente d’occulter sa véritable situation. Elle conteste alors sa déclaration sur l’honneur qui dissimule un certain nombre d’éléments. D’une part, elle souligne qu’il ne travaille pas à [Localité 18] en qualité de consultant en remarquant qu’il n’y réside pas et qu’il ne verse pas ses bulletins de salaire. Elle fait état de son train de vie coûteux et des études de son enfant issu de sa relation avec sa maîtresse avec laquelle il vit. Elle précise qu’il a travaillé au sein de la pharmacie de cette dernière à temps partiel afin de limiter au strict minimum sa part saisissable à la suite du redressement fiscal dont il est à l’origine, étant précisé que les récentes photographies démontrent qu’il y exerce toujours. Au titre du redressement fiscal, elle précise qu’elle a dû et doit encore régler ce redressement fiscal qui devait être soldé par la vente du local commercial loué à la [19], première pharmacie, qu’elle exploitait mais qu’il a refusé de signer le compromis de vente, après avoir pourtant donné son accord par écrit. Elle souligne que ledit bien immobilier a été saisi par les finances publiques. Elle relève qu’il a été défaillant dans la prise en charge des enfants, notamment d’[G]. D’autre part, elle souligne qu’elle exploite actuellement la [20] à [Localité 13], perçoit des revenus annuels nets de 59 000 euros et assume des charges supérieures à ses revenus. Elle ajoute que leurs pensions de retraite seront très proches en termes de rémunération.
Quant à la situation patrimoniale des époux, elle fait état du régime communautaire auquel sont liées les parties mais précise qu’elle a affecté le fruit d’un héritage à l’achat de la première pharmacie et qu’elle a réglé les importantes dettes pour la communauté. Elle constate que le bien immeuble situé [Adresse 24] devra être vendu. Elle indique que la société [10], constituée par les époux et les deux enfants, qui possédait les murs de la pharmacie située à [Localité 13] a vendu l’immeuble à la SCI [23] détenue à 99 % par les deux enfants et à 1 % par les parties. Elle précise que cette société détient également un bien immobilier situé à [Localité 17] qu’elle loue à hauteur de 1 900 euros par mois. Elle relève que la communauté est propriétaire en outre de 49 % des parts d’une pharmacie située à [Localité 12].
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, elle la justifie au regard des faits fautifs commis par Monsieur [D] [A] et des conséquences notamment financières qu’elle a subies à ce titre.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 06 décembre 2019, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [A] le divorce de :
Monsieur [D] [Z] [A], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 16] (68),
et de
Madame [F] [K] [I], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1988, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [D] [Z] [A] et de Madame [F] [K] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [A] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
DEBOUTE Monsieur [D] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à Madame [F] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Monsieur [D] [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.