TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 23/02293
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Texte de la décision
N° RG 23/02293 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXV7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Octobre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/02293 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXV7
Copie executoire à :
- Me Florence DIEUDONNE
- Me Alexandre MUSCHEL
[O] [G]
(LRAR - IFPA)
[D] [V] [P] épouse [G]
(LRAR - IFPA)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Florence DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [D] [V] [P]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-1241 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Juin 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [O] [G] et Madame [D] [V] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (54) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [J] [G], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10] (54).
Par assignation en date du 14 mars 2023, Monsieur [O] [G] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Monsieur [O] [G] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Conformément à sa demande, l'enfant a été entendu par la personne déléguée par le juge aux affaires familiales le 05 mai 2023. Un compte-rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l’intérêt de l'enfant.
Par ordonnance en date du 08 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; a constaté que le domicile conjugal n’existe plus ; a attribué à Monsieur [O] [G] la jouissance provisoire du véhicule CITROËN Picasso ; a attribué la jouissance provisoire du véhicule PEUGEOT 306 à Madame [D] [P] ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [O] [G] en exécution du devoir de secours à 200 euros ; a débouté Madame [D] [P] de sa demande de rétroactivité de cette obligation de paiement ; a dit que les dettes communes seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié ; a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
S’agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents avec passage de bras le vendredi à la sortie des classes ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [O] [G] à l’entretien et à l’éducation de l'enfant à 200 euros par mois ; a mis en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; a dit que les frais de scolarité, les frais de sorties scolaires, les frais des activités extrascolaires et les frais de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par note du 03 octobre 2023, Madame [E], médiatrice familiale, a informé le juge aux affaires familiales qu’un courrier avait été adressé aux parties les invitant chacune à un rendez-vous d’information, préalable à la médiation familiale. Elle indique avoir reçu l’une d’elle le 08 juillet 2023 et précise que l’autre partie n’a pas donné suite.
Par requête en incident du 20 février 2024, Madame [D] [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’audition de l’enfant [J].
Par ordonnance du 03 mai 2024, le juge de la mise en état a refusé l’audition de l’enfant et renvoyé la cause et les parties à la mise en état.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 21 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 juin 2024, Monsieur [O] [G] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
- reporter la date des effets du divorce au 15 mars 2021, date de la séparation effective des parties ;
- débouter Madame [D] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
- constater que [J] a été entendue par le juge aux affaires familiales ;
- constater que les parties exercent une autorité parentale conjointe sur l’enfant ;
- dire et juger que la résidence de l’enfant sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes et à défaut de meilleur accord entre les parents :
• Hors vacances scolaires :
L’enfant résidera du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi sortie d’école des semaines impaires chez son père, et du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi sortie d’école des semaines paires chez sa mère, à charge du parent dont la période commence de venir chercher les enfants chez l’autre parent.
• Pour les vacances scolaires (hors vacances de Noël et congés d’été)
Selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les
vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint,
• Pour les vacances de Noël
- Les années paires : L’enfant sera chez sa mère la première semaine des vacances de Noël et la seconde moitié chez son père,
- Les années impaires : L’enfant sera chez son père la première semaine des vacances de Noël et chez sa mère la seconde.
• Pour les vacances d’été
- Les années impaires : les premières et troisièmes quinzaines chez la mère et les
deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez le père,
- Les années paires : les deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez la mère et les
premières et troisièmes quinzaines chez le père ;
- dire que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
- débouter Madame [D] [P] de sa demande de mettre l’intégralité des trajets à la charge du père ;
- rappeler que le carnet de santé de l’enfant et sa carte d’identité ou son passeport devra suivre l’enfant ;
- dire que chacun des parents supportera la moitié des frais afférents aux enfants s’agissant des frais de scolarité, des activités extra-scolaires décidées en commun, des frais de garde et des frais de santé non remboursés ;
- dire et juger qu’il versera à Madame [D] [P] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant mineur ;
- indexer ladite pension ;
- débouter Madame [D] [P] de sa demande d’adjonction de nom ;
- compenser les frais et dépens.
Monsieur [O] [G] s’oppose au versement d’une prestation compensatoire à Madame [D] [P]. Il conteste l’argumentaire de cette dernière qui explique sa situation financière par son déménagement en Alsace dans le but de permettre à sa fille de voir davantage son père. Il rappelle que chacun des époux avait prévu de quitter la région lorraine pour s’installer à [Localité 14], chacun d’eux y ayant rencontré quelqu’un, et que la relation qu’entretenait Madame [D] [P] a pris fin avant tout déménagement. Ayant pour sa part réalisé son projet de déménagement, il affirme n’avoir jamais fait le reproche à son épouse quant à la charge des trajets qu’il assumait pour exercer son droit de visite et d’hébergement usuel à l’égard de leur enfant. Il expose que Madame [D] [P] a finalement décidé de quitter son emploi d’assistante maternelle et son logement pour s’installer chez un ami à [Localité 9], sans se préoccuper de savoir si la relation qu’ils entretenaient était suffisamment sérieuse avant de tout quitter à [Localité 13], précisant que cette relation a rapidement pris fin. Il soutient qu’une fois installée, Madame [D] [P] lui a fait interdiction de voir leur fille, ce qui a amené son Conseil à adresser un courrier à l’épouse lui rappelant ses obligations parentales. Il relève en outre que si elle se plaint de s’acquitter d’un loyer plus élevé en raison de son déménagement à [Localité 14], son loyer, déduction faite des charges liées à deux garages, est moins important que celui qui était le sien à [Localité 13], et réaffirme que le déménagement de son épouse n’est pas de sa responsabilité. Il soutient ainsi que si la situation financière de son épouse est aujourd’hui obérée, cela résulte de l’imprudence dont elle a fait preuve dans ses choix, et non d’une prétendue volonté de mettre un terme à la distance séparant le père de son enfant.
Monsieur [O] [G] soutient que Madame [D] [P] n’est pas transparente sur ses revenus, dès lors qu’elle ne justifie pas de l’état de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ni de ses droits à la prime d’activité, allocations pouvant constituer un complément de revenu. Il affirme qu’elle lui indique souvent ne pas avoir le temps d’assurer les rendez-vous de l’enfant, ce qui semble peu compatible avec le nombre d’heures qu’elle prétend effectuer. Il indique que l’enfant réside en alternance au domicile de chacun de ses parents, de sorte qu’il assume leur fille de la même manière que son épouse qui peut donc se consacrer à un emploi, et rappelle avoir accepté que l’enfant soit scolarisée à proximité du domicile de Madame [D] [P], ce qui l’amène à effectuer davantage de trajets que la mère.
Monsieur [O] [G] conteste l’affirmation de Madame [D] [P] selon laquelle elle aurait effectué des sacrifices professionnels afin de favoriser la carrière de son époux. Il argue qu’elle avait, antérieurement au mariage, effectué des études de couture, puis d’esthétique, et qu’elle a occupé plusieurs postes sans pouvoir se stabiliser. Il soutient qu’elle a fait le choix d’exercer en qualité d’assistante maternelle, emploi qui lui a permis de s’occuper de l’enfant commun tout en travaillant contre rémunération. Il indique pour sa part avoir toujours eu des horaires de bureau, et n’avoir effectué que de très rares déplacements. Il conteste une éventuelle perte de clientèle par Madame [D] [P] à la suite de son déménagement, rappelant que les services d’une assistante maternelle font l’objet d’une forte demande, et souligne qu’elle a fait le choix de mettre un terme à l’exercice de cette profession au profit de celle d’aide-soignante, qui ne connaît pas le chômage. Il fait observer que son épouse ne produit pas son relevé de carrière, et affirme que chacun des époux devra encore travailler plus d’une vingtaine d’années avant un éventuel départ à la retraite, de sorte qu’il ne peut être démontré aucun sacrifice en termes de droits à la retraite.
Monsieur [O] [G] conteste le calcul opéré par Madame [D] [P] pour chiffrer sa demande de prestation compensatoire, rappelant que le juge doit se placer au jour du prononcé du divorce pour apprécier la situation des parties, et non au jour de leur séparation. Par ailleurs, il affirme ne disposer d’aucun patrimoine immobilier, ni d’une épargne significative, de sorte qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de la somme sollicitée par son épouse, qu’il juge trop élevée. Dans l’hypothèse où il serait réservé une issue favorable à la demande de son épouse, il sollicite être autorisé à s’en acquitter par versements mensuels.
Monsieur [O] [G] s’oppose à la demande de Madame [D] [P] tendant à ce qu’il prenne en charge les trajets au début et à l’issue de sa période d’hébergement. Il rappelle que l’enfant est scolarisée à proximité du domicile de la mère, et qu’il effectue donc quotidiennement les trajets entre [Localité 7] et [Localité 8] lors de sa période d’hébergement, en sus du trajet lorsqu’il récupère sa fille au début de sa période d’hébergement. Il souligne ainsi que la mère n’effectue aucun trajet hors période de vacances scolaires, et que durant les vacances scolaires, elle ne doit effectuer les trajets que lorsque sa période d’hébergement commence à un autre moment que la première partie des vacances. Il indique qu’elle omet de préciser qu’elle a un véhicule de fonction.
Monsieur [O] [G] soutient que Madame [D] [P] ne justifie pas d’un changement de situation qui serait intervenu depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires au soutien de sa demande d’augmentation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il rappelle qu’elle ne justifie pas de l’intégralité de ses revenus. Il dément l’allégation selon laquelle il se refuserait à payer certains frais et souligne qu’elle n’en apporte pas la preuve. Il indique avoir réglé seul des livres de lectures, des frais d’optique, et des vêtements. Il affirme également avoir décidé de payer à Madame [D] [P] une compensation pour les repas pris par l’enfant chez sa mère durant sa période de garde, sur la base du coût de la cantine. Il dit avoir inscrit [J] à la cantine à compter du deuxième trimestre, et dit s’acquitter de la totalité de la facture.
Monsieur [O] [G] s’oppose à l’adjonction du nom de la mère à celui porté par l’enfant, arguant que la mère ne motive pas sa demande. Il relève qu’il ne s’agit que d’un nom d’usage, de sorte que l’enfant continuera à porter le nom [G]. Il indique que cette demande ne présente pas d’intérêt pour leur fille actuellement, rappelant que l’enfant est âgée de 12 ans et porte le seul nom de [G] depuis sa naissance. Il indique que l’adjonction du nom [P] contraindrait l’enfant à faire usage d’un double nom alors même qu’elle n’en a peut-être pas fait le choix. Il souligne que la procédure nécessiterait son consentement dès l’âge de 13 ans, soit dans moins d’un an, et dit être prêt à revoir la question à ce moment-là. Monsieur [O] [G] ajoute s’interroger sur les réelles motivations de Madame [D] [P] qui ne respecte en rien l’autorité parentale conjointe, refusant tout dialogue et persistant à ne pas lui remettre les papiers d’identité et le livret de santé lorsque [J] réside à son domicile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 juin 2024, Madame [D] [P] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- reporter la date des effets du divorce au 15 mars 2021, date de la séparation effective des parties ;
- condamner Monsieur [O] [G] à lui payer une prestation compensatoire sous forme de capital de 50 000 euros ;
- dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents à l’égard de l’enfant ;
- fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
• Hors vacances scolaires :
L’enfant résidera du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi sortie d’école des semaines impaires chez son père, et du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi sortie d’école des semaines paires chez sa mère, à charge pour Monsieur [O] [G] de chercher et ramener l’enfant,
• Pour les vacances scolaires (hors vacances de Noël et congés d’été)
Selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les
vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint,
• Pour les vacances de Noël
- Les années paires : L’enfant sera chez sa mère la première semaine des vacances de Noël et la seconde moitié chez son père,
- Les années impaires : L’enfant sera chez son père la première semaine des vacances de Noël et chez sa mère la seconde.
• Pour les vacances d’été
- Les années impaires : les premières et troisièmes quinzaines chez la mère et les
deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez le père ;
- condamner Monsieur [O] [G] à payer entre ses mains une pension alimentaire au titre de sa participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 350 euros mensuels ;
- indexer la pension selon l’usage ;
- rappeler l’intermédiation de la CAF ;
- dire et juger que les frais scolaires, extra-scolaires, parascolaires, de loisirs et de santé non remboursés seront partagés entre les parents à raison de la moitié chacun ;
- l’autoriser à apposer son nom à titre de nom d’usage au nom de famille de l’enfant, de sorte qu’elle portera les noms [G]-[P].
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [D] [P] fait valoir que les époux sont mariés depuis 12 ans, et qu’il existe une disparité importante de revenus entre eux, exposant que Monsieur [O] [G] perçoit des revenus trois fois supérieurs aux siens, et que cette disparité était encore plus importante au moment de leur séparation. Elle rappelle qu’à compter du prononcé du divorce, elle ne percevra plus le devoir de secours versé par l’époux. Elle dit ne disposer d’aucun patrimoine, ni d’aucune économie.
Madame [D] [P] fait également valoir qu’elle s’est occupée à titre principal de l’enfant jusqu’à son emménagement en Alsace aux fins de permettre la mise en place d’une garde alternée. Elle affirme avoir, en raison de ce déménagement, perdu en qualité de vie ainsi qu’une partie de sa clientèle. Elle indique ainsi que la carrière de son époux a été privilégiée au détriment de la sienne. Elle dément avoir emménagé en Alsace pour des raisons autres que la volonté de mettre en place une résidence alternée. Elle soutient également que la situation de retraite future de son époux est plus confortable que la sienne dans la mesure où il a pu cotiser davantage pour ses droits à la retraite.
Madame [D] [P] indique prendre en considération les revenus perçus en 2021 dans le calcul du montant de la prestation compensatoire par les époux au motif qu’ils se sont séparés au mois de mars 2021. Elle affirme que les montants auxquels elle aboutit par ses différents calculs ne prennent pas en considération que la situation de l’époux sera également plus favorable que la sienne pour l’avenir. Elle argue que si son époux soutient ne pas disposer des ressources lui permettant de s’acquitter d’une prestation compensatoire du montant sollicité, celui-ci n’est âgé que de 42 ans et dispose de revenus lui permettant de souscrire un emprunt bancaire pour payer une prestation compensatoire. Elle observe que Monsieur [O] [G] ne semble pas complètement ignorer être redevable d’une prestation compensatoire dans la mesure où il sollicite être autorisé à s’en acquitter par mensualités.
Au soutien de sa demande de prise en charge par le père des trajets afférents au passage de bras hors période de vacances scolaires, Madame [D] [P] fait valoir que Monsieur [O] [G] s’y était engagé auprès d’elle, et ajoute que son véhicule est ancien et ne peut plus circuler en agglomération strasbourgeoise du fait de son caractère polluant.
Madame [D] [P] sollicite une augmentation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, arguant qu’il existe une importante disparité de revenus entre les parties, d’autant qu’elle ne percevra plus de pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du divorce. Elle ajoute que les besoins de l’enfant sont importants, et rappelle que la pension alimentaire doit permettre, outre de pourvoir aux besoins primaires de l’enfant, le maintien d’un niveau de vie similaire au domicile de ses deux parents. Elle ajoute que Monsieur [O] [G] se refuse souvent à toute contribution au-delà de la pension alimentaire versée lorsqu’elle avance des frais scolaires ou de santé non remboursés.
Madame [D] [P] sollicite que l’enfant commun puisse porter à titre d’usage le nom [P], rappelant que la loi du 02 mars 2022 a inversé le principe concernant l’apposition du nom du parent qui n’a pas transmis son nom.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [D] [P] tendant à l’adjonction de son nom à titre d’usage au nom porté par l’enfant ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [O] [G] et Madame [D] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (54),
et de
Madame [D] [V] [P], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (75),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [O] [G] et de Madame [D] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 mars 2021 ;
DÉBOUTE Madame [D] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que la personne déléguée par juge aux affaires familiales a procédé à l’audition de l’enfant le 05 mai 2023 et en a établi un compte-rendu mis à la disposition des parties ;
CONSTATE que Monsieur [O] [G] et Madame [D] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
- [J] [G], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint,
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la deuxième moitié des vacances de Noël au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la première moitié des vacances de Noël au domicile du père,
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la deuxième moitié des vacances de Noël au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la première moitié des vacances de Noël au domicile de la mère,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l' accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
FIXE à CENT QUATRE VINGT EUROS (180 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [G], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [D] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l'enfant [J] [G], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10] (54) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires du 08 juin 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires du 08 juin 2023 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d'accueil de l'enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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