TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 24/04667
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Texte de la décision
N° RG 24/04667 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWQF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Octobre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/04667 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWQF
Copie exécutoire à :
- Me Maud NISAND
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 331
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/04667 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWQF
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [T] [J] [N] et M. [X] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 13 avril 2006.
De cette union sont issus deux enfants :
- [U] [F] [O] née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 9],
- [K], [B] [O] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 9].
Par assignation en date du 16 mai 2024, Mme [T] [J] [N] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [X] [O] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé que la partie demanderesse n'en a pas évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 27 juin 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à ladite audience, que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétention et moyens des parties :
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Mme [T] [J] [N] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- dire que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’ l’enfant mineur,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- accorder au père un droit d'accueil sur l’enfant s’exerçant strictement à l’amiable,
- constater qu’elle ne formule pas de demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Mme [T] [J] [N] fait valoir que le couple s’est séparé au cours de l’année 2011, M. [X] [O] ayant quitté définitivement le domicile familial le 15 janvier 2018. Elle est sans nouvelles de lui depuis mai 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [X] [O], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (TURQUIE),
et de
Mme [T] [J] [N], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [X] [O] et de Mme [T] [J] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 mai 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Mme [T] [J] [N] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [X] [O] et Mme [T] [J] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur,
- [K], [B] [O] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [T] [J] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [X] [O] accueille l’enfant [K] et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l'année sauf départ de Mme [T] [J] [N] en vacances avec l’enfant :
-le premier samedi du mois de 14 heures à 16 heures ;
à charge pour M. [X] [O] d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec M. [X] [O] et le jour de la fête des mères sera passé avec Mme [T] [J] [N] ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONSTATE que Mme [T] [J] [N] ne sollicite pas de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Mme [T] [J] [N] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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