TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 24/04322
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Texte de la décision
N° RG 24/04322 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Octobre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/04322 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5N
Copie executoire à :
- Me Gülcan DOYDUK
- Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-3622 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Gülcan DOYDUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2024-3624 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et de Elsa BOUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Juin 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [Z] [R] et Mme [J] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (TURQUIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit à l’état civil français au Consulat Général de France à [Localité 8] (TURQUIE) le 29 septembre 2003.
De cette union est issu un enfant :
- [C] [R] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 7] (MAJEUR).
Par requête conjointe enregistrée en date du 06 mai 2024, M. [Z] [R] et Mme [J] [Y] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 27 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- rappeler que chacune des parties perd l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- constater que le bien situé [Adresse 6] à [Localité 5], correspond au domicile conjugal, est un bien propre à M. [Z] [R] ;
- dire que la jouissance de ce bien sera attribuée à M. [Z] [R] ;
- en conséquence dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le domicile conjugal ;
- donner acte aux époux qu’ils ne réclament pas de prestation compensatoire ;
- dire et juger et au besoin condamner M. [Z] [R] à régler la somme de 100 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [R] ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à l’intermédiation financière ;
- donner acte aux époux que la part fiscale de l’enfant [C] [R] soit attribué à Mme [J] [Y] ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- dispenser expressément M. [Z] [R] du remboursement des frais versés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficierait son épouse.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [Z] [R] et Mme [J] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [R], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (TURQUIE),
et de
Madame [J] [Y], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (TURQUIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (TURQUIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Z] [R] et de Mme [J] [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 06 mai 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le domicile conjugal ;
CONSTATE que M. [Z] [R] et Mme [J] [Y] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
FIXE à CENT EUROS (100 euros) par mois la contribution que doit verser M. [Z] [R], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [J] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
- [C] [R] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 7] ;
CONDAMNE M. [Z] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la question du rattachement fiscal de l'enfant ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par les parties tendant à dispenser M. [Z] [R] du remboursement au Trésor Public des sommes versées au titre de l’aide juridictionnelle de Mme
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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