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CA Versailles, 14 nov. 2024, RG 23/03594


Vérifier : CA Versailles, 14 nov. 2024, RG 23/03594 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/03594
Chambre
Chambre sociale 4-1
Type
Ordonnance
Id
6736f1dff32a58442a838bc6

Texte de la décision

4,613 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/03594 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIFP

AFFAIRE : [I] C/ S.A.S. GSF GRANDE ARCHE,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le sept Octobre deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Sur un incident soulevé d'office par le conseiller de la mise en état concernant l'irrrecevabilité des conclusions d'intimés (article 909 et 911-1 du code de procédure civile)


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [W] [I]

né le 14 Juin 1963 à [Localité 5] TUNISIE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Clotilde FAUROUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617

APPELANT

C/

S.A.S. GSF GRANDE ARCHE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Gautier KERTUDO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 - N° du dossier [I]

INTIMEE


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 18 décembre 2023, M. [W] [I] a déféré à la cour le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée GSF Grande arche.

Le 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé la possible irrecevabilité des conclusions de l'intimée, en application des articles 909 et 911-1, 2ème alinéa du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 5 juillet 2024, la société GSF Grande arche demande au conseiller de la mise en état d'écarter l'application de l'article 909 du code de procédure civile, sans prononcer l'irrecevabilité de ses écritures.

Elle plaide la force majeure résultant d'une panne informatique alors qu'elle avait adressé ses écritures le jour de l'échéance du délai pour conclure, au visa de l'article 910-3 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 3 octobre 2024, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les conclusions d'intimée communiquées tardivement, et de condamner la société GSF Grande arche aux éventuels dépens d'instance.

Il oppose à son colitigant sa carence probatoire, et souligne qu'en plus, la panne invoquée ne caractérise pas un cas de force majeure.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 7 octobre 2024.

**

L'article 909 du code de procédure civile dit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe, l'article 911-1 précisant que l'irrecevabilité des conclusions est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état après avoir sollicité les observations écrites des parties.

En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure et des pièces produites aux débats que M. [I] a conclu le 18 mars 2024, et la société GSF Grande arche le mercredi 19 juin suivant, soit le lendemain de l'échéance du délai imparti.

Certes, l'article 910-3 du code de procédure civile prévoit qu'« en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».

Cependant, à supposer que la panne informatique alléguée puisse caractériser un cas de force majeure, il reste que la société GSF Grande arche n'en fait nullement la preuve.

N'y ayant lieu d'écarter la sanction prévue de plein droit, il convient de déclarer les conclusions de l'intimée remises au greffe le 19 juin 2024 irrecevables au regard de leur tardiveté.

PAR CES MOTIFS

Déclare les conclusions de la société par actions simplifiée GSF Grande arche du 19 juin 2024 irrecevables ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère

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