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CA Versailles, 14 nov. 2024, RG 23/02601


Vérifier : CA Versailles, 14 nov. 2024, RG 23/02601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/02601
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
arret
Id
6736f1e0f32a58442a838bd6

Texte de la décision

11,511 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02601 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCVY

AFFAIRE :

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

S.A.S. [4]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 23/01383

Copies exécutoires délivrées à :

Me Seydi BA

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF ILE DE FRANCE

S.A.S. [4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des Recours Amiables et Judiciaires

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par M. [F] [R], en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE


S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Seydi BA de l'AARPI JBBA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-Baptiste FALONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, crésidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [4] (la société) exerce depuis 2015 une activité de sécurité privée et est à ce titre affiliée à l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF).

L'URSSAF a délivré à la société une attestation de vigilance le 15 décembre 2022, après la mise en place d'un échéancier le 14 décembre 2022 sur treize mois, pour le paiement des cotisations relatives aux périodes de juillet à octobre 2022.

Le 27 juin 2023, l'URSSAF a refusé d'établir une attestation de vigilance, en raison d'impayés et de non-respect de l'échéancier accordé précédemment.

Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2023, la société a assigné en référé l'URSSAF aux fins de se voir délivrer une attestation de vigilance.

Par ordonnance du 3 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en la forme des référés, relevant que l'absence de délivrance d'attestation de vigilance a pour conséquence immédiate d'interdire à la société toute participation à un marché public et de mettre en péril tant les chantiers en cours que ceux à venir, ce qui caractérise l'urgence, et que les seules sommes réclamées à la société font l'objet d'un recours, a :

- dit y avoir lieu à référé ;

- ordonné à l'URSSAF de délivrer à la société une attestation de vigilance au titre de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale :

- rejeté les demandes d'astreinte, dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Par déclaration du 7 septembre 2023, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance du 3 août 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

et statuant à nouveau,

- de juger fondée la décision du 27 juin 2023 confirmée le 30 juin suivant par laquelle l'URSSAF a refusé de délivrer à la société une attestation de vigilance, faute pour celle-ci d'être à jour de ses cotisations ;

- d'annuler l'attestation délivrée par l'URSSAF à la société le 31 août 2023 en exécution de l'ordonnance rendue le 03 août 2023 ;

- de condamner la société aux entiers dépens.

L'URSSAF expose que des délais de paiement ont été accordés à la société sur treize mois mais que la société n'en a honoré que quatre et que l'accord a ainsi été rompu ; que la société n'a pas payé ses cotisations courantes en mai et juin 2023 ; qu'à la date du 30 juin 2023, date du refus de délivrance de l'attestation de vigilance par l'URSSAF, aucun recours n'était engagé en contestation des cotisations déclarées impayées par L'URSSAF.

Elle ajoute que par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a validé les deux contraintes signifiées et que la société reste débitrice d'une somme de 238 906,35 euros.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a ordonné à l'URSSAF de lui délivrer une attestation de vigilance au titre de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ;

- d'infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée à hauteur de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

en conséquence,

- de juger infondées les demandes formées par l'URSSAF ;

- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

en tout état de cause,

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société expose que le tribunal a constaté qu'elle avait formé un recours sur les sommes contestées, que le jugement rendu a été frappé d'appel et que le recours est donc toujours pendant.

Elle précise qu'elle a introduit un recours devant la commission de recours amiable ; que l'URSSAF ne peut opposer une quelconque décision implicite définitive à la date du 30 juin 2023 sur la rupture de l'échéancier sans apporter la preuve de ce qu'il a été fait mention de ce point à la société ; que l'URSSAF ne peut évoquer un relevé de dette en date du 30 juillet 2024, ce moyen étant inopérant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale,

'Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.'

Les parties n'ont pas produit les demandes d'attestation de vigilance adressées par la société à l'URSSAF qui les a refusées par décision du 27 juin 2023.

C'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour savoir si une telle attestation de vigilance devait être délivrée par l'URSSAF.

Le 14 décembre 2022, l'URSSAF a accordé à la société un échéancier pour le paiement des cotisations concernant la période de juillet à octobre 2022 à raison de treize échéances à compter de janvier 2023.

Le 30 juin 2023, l'URSSAF a confirmé sa décision de refus de remise de l'attestation de vigilance en raison d'un solde débiteur de 79 947,47 euros et d'échéances restées impayées après l'octroi de délai des paiements en décembre 2022.

L'URSSAF produit un relevé de compte à la date du 20 juillet 2023 correspondant à cette somme portant sur les échéances de juillet 2022 à mai 2023.

Il apparaît que les mensualités de l'échéancier accordé n'ont pas été respectées et que les cotisations courantes ne sont pas payées.

La société produit un courrier de saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 16 janvier 2023, contestant des prélèvements injustifiés sur les comptes de la société en sus des cotisations mensuelles pour la période de juin 2018 à décembre 2020 pour le Titre emplois services entreprises (TESE) et pour la période de 2021 et 2022 s'agissant de L'URSSAF.

Il n'apparaît pas que les cotisations courantes de l'année 2023 aient été contestées par la société.

La société fait état de deux oppositions à contraintes relatives à des cotisations relevant des années 2022 et 2023 mais aucun document n'est produit à l'appui de ses affirmations.

Au surplus, la société invoque des oppositions à contraintes en date des 27 juillet et 2 octobre 2023, soit postérieurement à la décision de refus de délivrance de l'attestation de vigilance. Un jugement du 21 mai 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre aurait validé les deux contraintes.

En conséquence, en l'absence de justificatif d'un échéancier respecté et d'une contestation des cotisations courantes 2023 antérieurement à la demande d'une attestation de vigilance, c'est à juste titre que l'URSSAF a refusé de délivrer à la société une telle attestation au 27 juin 2023.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné à l'URSSAF de délivrer à la société une telle attestation.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel.

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à l'URSSAF Ile-de-France de délivrer à la société [4] une attestation de vigilance au titre de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ;

Juge fondée la décision du 27 juin 2023 par laquelle l'URSSAF Ile-de-France a refusé de délivrer à la société [4] une attestation de vigilance ;

Condamne la société [4] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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