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CA Versailles, 14 nov. 2024, RG 23/00156


Vérifier : CA Versailles, 14 nov. 2024, RG 23/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/00156
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
arret
Id
6736f1e1f32a58442a838be2

Texte de la décision

10,211 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00156 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT6Q

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

C/

S.A.S. [7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 19/02303

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Corinne POTIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

S.A.S. [7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE


S.A.S. [7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 novembre 2018, M. [G] [K] (la victime), exerçant en qualité d'électricien au sein de la société [7] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) une maladie professionnelle au titre de 'Plaques pleurales' sur la base d'un certificat médical initial établi le 24 octobre 2018.

Le 7 juin 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles, plaques pleurales.

Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 22 novembre 2019, a rejeté son recours.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2022, retenant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire en ne justifiant pas avoir adressé à la société un questionnaire, a :

- dit inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par la victime du 24 octobre 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 10 janvier 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 17 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- de dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime ;

- de rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;

- de condamner la société aux dépens de l'instance.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

- de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 7 juin 2019 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime ;

- de rejeter l'ensemble des prétentions de la caisse ;

- de condamner la caisse aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du principe du contradictoire

La caisse soutient que le questionnaire était joint au courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et que cette constatation est faite par un agent assermenté.

La société affirme que la caisse ne justifie ni de l'envoi ni de la réception de ce questionnaire.

Sur ce

Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Selon l'article R. 441-14 du même code et dans la même version, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En l'espèce, la caisse a transmis la déclaration de maladie professionnelle à la société par courrier recommandé du 21 février 2019 reçu le 23 février 2019 selon la date portée sur l'avis de réception.

Une liste des pièces jointes était mentionnée en bas de page, comportant la copie de la déclaration de maladie professionnelle, le courrier à l'attention du médecin du travail et la copie du certificat médical initial. Un rapport ou un questionnaire à compléter n'est pas mentionné.

La caisse produit un courrier simple séparé du 21 février 2019, adressé à la société, auquel était joint un rapport à compléter décrivant les postes de travail tenus par la victime.

Pour justifier que le questionnaire était joint à la lettre recommandée du 21 février 2019, la caisse produit un procès-verbal de constatation en date du 28 décembre 2022 émanant de Mme [L], agent assermenté de la caisse.

Celle-ci a constaté qu'à 'la visualisation de l'application Tessi Post (application de suivi des lettres recommandées) qui permet de visualiser l'ensemble des pièces d'un courrier envoyé par la caisse primaire d'assurance maladie, je constate que :

Le courrier A/R n° 1101548879-2C14306775364 a été adressé le 21 février 2019 à la société [7] SAS, sise [Adresse 3], dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (n° de sinistre : 181005752) de Monsieur [G] [K], n° de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2].

Ce dossier est composé :

- d'un courrier de transmission d'une déclaration de maladie professionnelle (PJ1)

- d'un courrier à l'attention du médecin du travail (PJ2)

- de la copie de déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [K] (PJ3)

- de la copie du certificat médical initial (PJ4)

- d'une demande de renseignement sur une maladie professionnelle (PJ5)

- d'un rapport de l'employeur à compléter (PJ6)

- d'un questionnaire « Maladie professionnelle n° 30 '' à compléter (PJ7)'.

Il ressort de ces constatations que le courrier recommandé a été adressé sous un format papier, que l'agent assermenté n'a pas constaté lui-même que tous les documents dont l'application Tessi Post prévoyait l'envoi ont été bien insérés dans l'enveloppe destinée à la société.

En effet, les éléments produits par la caisse montrent que l'enveloppe contenait deux copies de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, destinés à la fois à l'employeur et au médecin du travail.

La caisse n'explique pas plus pourquoi le questionnaire censé se trouver dans une enveloppe ne se trouve pas mentionné en pièce jointe dans les deux courriers du 21 février 2019.

Il s'ensuit que la caisse ne rapporte pas la preuve de cet envoi du questionnaire à l'employeur alors qu'elle en a adressé un au salarié.

Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a respecté le principe du contradictoire en adressant à chacune des parties, salarié et employeur, un questionnaire.

Le jugement, qui a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au titre de la législation sur les risques professionnels, sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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