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CA Versailles, 14 nov. 2024, RG 22/02182


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Date
14/11/2024
Numéro
22/02182
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-2
Type
arret
Id
6736f1e2f32a58442a838be8

Texte de la décision

42,556 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/02182 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ2X

AFFAIRE :

[S] [C]

C/

S.A.S. LAFARGE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : I

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martial JEAN

Me Marc PATIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [G], [S] [O] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Véronique BEMMER, avocat au barreau de l'ESSONNE


INTIMEE

S.A.S. LAFARGE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM

Rappel des faits constants

La société par actions simplifiée Lafarge France, dont le siège social est situé à [Localité 6] dans les Hauts-de-Seine, regroupe les services support des différentes sociétés du groupe Lafarge. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955.

Mme [G] [S] [O] épouse [C], née le 25 juillet 1975, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2016, en qualité d'assistante de direction, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération initiale de 41 000 euros outre un treizième mois.

Par avenant au contrat de travail du 2 septembre 2019, Mme [C] a été mise à disposition du directeur juridique région Afrique et Moyen-Orient pour une durée de six mois renouvelable au sein de la société Lafarge France.

Le 21 février 2020, un second avenant au contrat de travail a été signé entre les parties prolongeant la mission de Mme [C] jusqu'au 30 août 2020.

La mission de Mme [C] a pris fin le 25 août 2020.

Le 1er septembre 2020, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.

Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Lafarge France, par requête reçue au greffe le 22 mars 2021.

Puis, par lettre recommandée datée du 3 novembre 2021, Mme [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Lafarge France.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, Mme [C] a présenté dans leur dernier état les demandes suivantes :

- dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Lafarge France au paiement des sommes suivantes :

. 26 978,14 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 7 708,04 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 770,80 euros au titre des congés payés afférents,

. 4 423,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 10 273,59 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de saisine de la caisse de prévoyance,

. 2 400,58 euros au titre du complément de rémunération variable dû au titre de l'année 2020,

. 240,06 euros au titre des congés payés afférents,

. 11 562,06 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi pour violation par l'employeur de l'obligation de sécurité,

- ordonner :

. la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletin de paie conformes au jugement à intervenir) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement,

. l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

. l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et la capitalisation par année entière,

. les entiers dépens,

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.

La société Larfarge a quant à elle présenté les demandes suivantes :

- dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 7 708 euros au titre du préavis de démission non exécuté volontairement,

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.

L'audience de conciliation a eu lieu le 19 avril 2021.

L'audience de jugement a eu lieu le 8 novembre 2021.

Par jugement contradictoire rendu le 23 mai 2022, la section industrie du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- constaté que les manquements évoqués par Mme [C] à l'appui de sa prise d'acte ne permettent pas de justifier un comportement fautif de la société Lafarge France,

- constaté que la société Lafarge France n'avait pas pour obligation de formuler une quelconque nouvelle affectation pendant l'arrêt de travail de Mme [C],

- constaté que la société Lafarge France n'a pas commis de manquement à l'obligation de sécurité à l'encontre de Mme [C],

- dit et jugé que la prise d'acte de Mme [C] produit les effets d'une démission,

- dit et jugé que la demande de paiement de préavis formulée par la société Lafarge France à l'encontre de Mme [C] n'est pas établie en l'état,

- dit et jugé que Mme [C] aurait dû percevoir une rémunération variable au prorata de l'année 2020 conforme aux dispositions du contrat de travail,

par conséquent,

- condamné la société Lafarge France à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

. 905,15 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2020,

. 90,51 euros au titre des congés payés afférents,

- 895 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes au présent jugement,

- dit qu'il n'y a pas lieu à paiement du préavis de départ par Mme [C] à la société Lafarge France,

- débouté Mme [C] de ses autres demandes,

- débouté la société Lafarge France de l'ensemble de ses demandes,

- dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire à retenir étant de 3 854,02 euros,

- laissé les dépens respectifs à la charge des parties.

La procédure d'appel

Mme [C] a interjeté appel du jugement par déclaration du 8 juillet 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02182.

Par ordonnance rendue le 12 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 4 juillet 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur.

Prétentions de Mme [C], appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour d'appel de :

- la déclarer recevable et fondée en son appel,

y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

- la dire et la juger recevable et bien fondée dans ses demandes et débouter la société Lafarge France de l'ensemble de ses demandes,

- dire et juger que la prise d'acte qu'elle a adressé aux torts exclusifs de la société Lafarge France produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société Lafarge France à lui payer les sommes de :

. 26 978,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 7 708,04 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 770,80 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,

. 4 423,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 10 273,59 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de saisine de la caisse de prévoyance,

. 2 400,58 euros au titre du complément variable dû au titre de l'année 2020,

. 240,06 euros au titre des congés payés afférents au complément variable,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail (certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletin de salaire) conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement,

- condamner la société Lafarge France à lui payer la somme de 11 562,06 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi pour violation par l'employeur de l'obligation de sécurité,

- condamner la société Lafarge France à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- dire et juger que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de céans porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

- condamner la société Lafarge France aux entiers dépens.

Prétentions de la société Lafarge France, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Lafarge France demande à la cour d'appel de :

- confirmer intégralement le jugement dont appel,

à titre principal,

- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [C],

- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 7 708 euros en paiement de son préavis de démission non exécuté volontairement,

à titre subsidiaire,

- limiter sa condamnation à trois mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit la somme de 7 708,04 euros,

en toute hypothèse,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] aux dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il sera constaté que Mme [C] ne maintient pas sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Sur la prise d'acte

En vertu des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. C'est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.

Pour demander que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [C] reproche deux manquements à son employeur :

- l'absence de proposition d'un poste conforme à la fin de son détachement,

- le défaut de saisine de la caisse de prévoyance dans le cadre de son arrêt de travail.

Concernant la réintégration de la salariée à l'issue de son détachement

La lettre de renouvellement de la mise à disposition de Mme [C] du 1er mars au 31 août 2020 énonce : " A l'issue de cette mission, vous reprendrez vos fonctions à temps plein dans le cadre contractuel précédent si une nouvelle offre ne vous était pas faite " (pièce 4 de l'employeur).

Le précédent avenant organisant la première mise à disposition prévoit exactement la même mesure (pièce 3 de l'employeur).

Le contrat de travail de Mme [C] prévoit : " Compte tenu des fonctions qui vous sont confiées au sein de la société, votre emploi est dénommé : assistante de direction.

A ce titre, cet emploi relève du niveau V - échelon 2 de la convention collective nationale ETAM de la CCN des industries de carrières et matériaux (UNICEM) (Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux).

La fonction ou les missions qui vous sont confiées sont par nature évolutives et pourront être modifiées par la société, en fonction des nécessités d'organisation et de gestion de l'entreprise. " (pièce 1 de l'employeur).

La société Lafarge France soutient que le " cadre contractuel précédent " vise la fonction, la rémunération, la classification et le lieu de travail de la salariée, tels qu'ils ont été définis dans le contrat de travail, qu'elle n'avait donc pas l'obligation de la réaffecter à son ancien poste.

Cette interprétation des termes de l'avenant n'est pas remise en cause par Mme [C], alors qu'il est acquis que son ancien poste a été supprimé entre temps, ce que la salariée n'a appris que tardivement, au stade des démarches de l'été 2020, sans qu'aucune explication ne lui soit donnée par l'employeur sur les circonstances de cette suppression.

En revanche, Mme [C] dénonce l'absence de diligences mises en 'uvre par son employeur pour la réintégrer et le manque de sérieux des postes envisagés.

S'agissant des diligences effectuées en vue de la réaffectation de Mme [C] après son détachement, la société Lafarge France soutient qu'elle a initié des démarches dès le début du mois de juillet 2020 alors que la mise à disposition de la salariée prenait fin le 31 août 2020.

Mme [C] soutient de son côté que son employeur n'a pas été à l'origine des propositions de poste qui lui ont été en définitive faites, qu'elle a été contrainte de pallier les carences de son employeur, notamment de prendre elle-même contact avec le service des ressources humaines (RH), ce qui constitue de son point de vue un manquement fautif.

Pour apprécier le bien-fondé de ces argumentations, il convient de reprendre la chronologie des faits telle qu'elle ressort des pièces produites par l'une et l'autre des parties.

La société Lafarge France justifie que Mme [W], de la direction des RH, a contacté Mme [C] par courriel du 2 juillet 2020 pour faire le point de sa situation après sa mise à disposition en ces termes : " Bonjour [S], j'espère que ce message te trouve en forme ' Je te propose que nous fassions ensemble un point en perspective de l'issue de ton détachement auprès de LSA et te remercie de me confirmer que le créneau proposé te convient (je serai présente à [Localité 5]). ", auquel Mme [C] a répondu le 3 juillet 2020 en ces termes : " Bonjour [L], je vous remercie de votre message et vous confirme ma disponibilité le 8 juillet à 11h. Je serai également présente à [Localité 5] pour faire le point avec vous. " (pièce 6 de l'employeur).

Le fait que l'entretien a été reporté d'une journée, soit le 9 juillet, n'est pas significatif d'une défaillance de l'employeur.

La société Lafarge France ne justifie cependant pas avoir adressé par la suite à la salariée de propositions d'affectation.

Elle produit les courriels que Mme [C] lui a adressés les 10 et 20 juillet 2020 desquels il résulte que les parties ont échangé et que la salariée a bien reçu des offres de reclassement.

Ainsi, Mme [C] a écrit à Mme [W] le 20 juillet 2020 en ces termes : " Bonjour [L], suite à notre échange du 17 juillet dernier, je te remercie pour les offres de reclassement proposées. Après réflexion, j'ai choisi par ordre de priorité :

n°1 : assistante de direction, service juridique France,

n°2 : administrateurs des achats (ADA).

Ma préférence reste le service juridique car ayant travaillé au service juridique MEA chez LSA, je devrais être opérationnelle rapidement.

Le poste de l'administration des ventes nécessiterait un temps d'adaptation plus grand même si je suis prête à m'investir pleinement dans les responsabilités qui me seraient attribuées.

Pour ton information, [E] a été informé de la situation et ne s'opposera pas à une fin de mon détachement avant le 31 août.

Je reste à ta disposition pour connaître la suite que tu donneras à mon reclassement.

Merci encore pour ton aide. " (pièce 8 de l'employeur).

Mme [C] discute le fait que son détachement s'est terminé fin août 2020 comme contractuellement convenu, prétendant qu'il a été anticipé. Aucune pièce ne confirme cette allégation, le seul fait que la salariée a été libérée le 25 août 2020 pour suivre une formation ne relevant que d'un aménagement de son départ.

La société Lafarge France ne justifie d'aucune autre démarche ensuite, et il n'est notamment plus question du poste d'assistante de direction, service juridique France.

Mme [C] a adressé un courriel à Mme [W] le 20 août 2020 en ces termes : " Bonjour [L], Je te confirme avoir bien vu [T] comme prévu. Il m'a expliqué le contenu du poste et ses attentes. J'ai appris qu'il a besoin d'aide jusqu'au 31 décembre 2020 seulement. Il me contactera pour faire une formation et me présenter l'équipe dès que la partie RH sera clarifiée. Es-tu en vacances et pendant ton absence qui gérera ce dossier ' " (pièce 10 de l'employeur).

Mme [W] ne répondant pas, Mme [C] a écrit à Mme [V], autre RH, le même jour, en ces termes : " Bonjour [B], je te contacte pendant l'absence de [L] sur mon dossier de reclassement. Merci de prendre connaissance du mail ci-après. Peux-tu revenir vers moi car mon détachement chez LSA se termine au 31 août 2020 ' Merci ". Celle-ci lui a alors apporté le 21 août 2020 la réponse suivante : " Bonjour [S], je me suis entretenue avec [T] qui m'a fait part de tes motivations pour le poste d'ADA. Nous te proposons de faire un essai sur le poste avant de contractualiser nos engagements. Peux-tu stp me préciser tes indisponibilités afin que nous puissions organiser la formation au poste de travail ' Merci par avance. " (pièce 11 de l'employeur).

Mme [C] a suivi la formation pour le poste d'ADA à compter du 25 août 2020, ainsi que l'atteste M. [J], responsable du service (pièce 23 de la salariée) conformément à ce qui avait été convenu avec Mme [V] par courriel du 24 août 2020 (pièce 10 f de la salariée).

Il se déduit de ces éléments que la société Lafarge France n'a pas mis en 'uvre de diligences suffisantes afin de proposer un poste ferme à Mme [C] avant la fin prévue du détachement.

En outre, il résulte de la fiche de poste produite par la salariée que ce poste relève du niveau IV, échelon 2, qu'il est donc d'un niveau inférieur à celui pour lequel elle a été engagée, de niveau V, échelon 3 (pièce 20 de la salariée).

La société Lafarge France soutient encore qu'elle ne pouvait pas proposer de réaffectation à Mme [C] pendant son arrêt maladie puisqu'elle ne connaissait pas les préconisations et contre-indications du médecin du travail, cet argument étant inopérant dès lors que la date de fin du détachement était dépassée.

Le manquement de l'employeur est établi.

Concernant l'absence de saisine de la caisse de prévoyance

Mme [C] indique qu'elle n'a plus reçu de complément de salaire en plus de ses indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) à compter du 1er décembre 2020, qu'elle a interrogé à ce sujet la caisse de prévoyance par téléphone le 30 décembre 2020 qui lui a dit qu'il appartenait à l'employeur de la saisir pour obtenir les versements complémentaires.

Les bulletins de salaire de Mme [C] montrent qu'elle n'a rien perçu en décembre 2020 puis en janvier et février 2021, après avoir perçu la somme totale de 6 761,18 euros de septembre à novembre 2020 (pièce 4 de la salariée).

La société Lafarge France ne remet pas en cause son obligation, laquelle résulte des dispositions de l'article 3 paragraphe 5 intitulé " absences " de la convention collective.

En l'absence de versement pendant plusieurs mois, la carence de l'employeur est établie.

Mme [C] reconnaît avoir perçu en définitive une somme de 7 965,55 euros en avril 2021, sans précision de l'objet du versement, puis une nouvelle somme de 5 858,20 euros en mai 2021 (pièce 15 de la salariée correspondant au bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2021).

Il apparaît que cette régularisation n'est intervenue qu'à la suite de la convocation de la société Lafarge France devant le conseil de prud'hommes mais également d'une démarche en ce sens de l'assistante sociale de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) par lettre recommandée du 16 avril 2021 (pièce 13 de la salariée).

Ce second manquement est également établi.

En définitive, ces deux manquements, qui portent sur les fonctions de la salariée et le maintien de sa rémunération, sont d'une gravité qui justifie que la prise d'acte de la rupture produise les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.

Il s'ensuit le rejet de la demande contraire de la société Lafarge France tendant au paiement du préavis de démission, par confirmation du jugement entrepris.

Sur l'indemnisation de la salariée

En conséquence du défaut de cause réelle et sérieuse, Mme [C] peut prétendre à différentes indemnisations sur la base d'une ancienneté de 5 ans et 6 mois (depuis le 4 juillet 2016 jusqu'au 3 janvier 2022, préavis inclus).

Indemnité compensatrice de préavis

Le code du travail comme la convention collective prévoient un préavis de deux mois. Il est dû à Mme [C] à ce titre la somme de 7 708,04 euros outre les congés payés afférents, dès lors que la salariée aurait perçu un salaire de 3 848,02 euros si elle avait continué à travailler pendant le préavis.

Indemnité légale de licenciement

L'article L. 1234-9 du code du travail dispose : " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. "

L'article R. 1234-2 du même code prévoit : " L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. "

L'article R. 1234-4 énonce : " Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. "

Mme [C] demande à ce titre une somme de 4 423,39 euros.

Même si le compte de la cour ressort à un montant supérieur, l'indemnité de licenciement sera fixée à la somme sollicitée par la salariée (faute pour celle-ci d'avoir actualisé sa demande pour tenir compte de l'ancienneté en définitive retenue, ce qu'elle annonce pourtant dans ses conclusions).

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il est rappelé que l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit au profit du salarié employé dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, " une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés " en fonction de l'ancienneté en années complètes dans l'entreprise.

Conformément à ces dispositions, pour 5 années d'ancienneté en années complètes, l'indemnité minimale est fixée à trois mois de salaire brut (soit 11 562,06 euros) et l'indemnité maximale est fixée à six mois de salaire brut (soit 23 124,12 euros).

Pour caractériser la situation professionnelle et personnelle qui a accompagné sa prise d'acte, Mme [C] produit une attestation rédigée par son mari le 23 août 2021, faisant état du retentissement négatif de cette situation vécue comme injuste sur leur vie de famille en ces termes : " Mon épouse, [G] [S] [C], est en arrêt de travail depuis le 1er septembre 2020 et depuis cette date sa santé psychique s'est progressivement dégradée (stress, anxiété, troubles du sommeil, hypersensibilité). C'est une situation inédite pour elle qui a toujours travaillé et qui n'a jamais été en arrêt de travail (') A aucun moment, elle ne s'est doutée qu'au terme de son détachement, elle ne réintégrerait pas son poste à Lafarge Holcim France comme stipulé dans son avenant au contrat de travail. Aucun courrier de la part de son employeur ne laissait présager une telle issue. Après plus de 20 ans à occuper des postes à responsabilité, mon épouse a perdu ses repères et confiance en ses capacités professionnelles. Elle éprouve les plus grandes difficultés à envisager différentes options de reconstruction professionnelle. Au plan familial, cette situation tend à occuper la totalité des conversations familiales et a donc un impact négatif direct (') Je soutiens mon épouse totalement, partage avec elle ses souffrances et souhaite que cette situation cesse le plus rapidement possible afin qu'elle puisse tourner la page. " (pièce 18 de la salariée).

Compte tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise (5 ans et demi) et du salaire qui lui était versé (3 854,02 euros), au vu de l'attestation de M. [C], le préjudice que Mme [C] a subi du fait de la perte de son emploi sera évalué à la somme de 15 000 euros.

Sur la prévoyance

Mme [C] sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme de 10 273,59 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de saisine de la caisse de prévoyance, en raison du préjudice qu'elle a subi du fait de la saisine tardive de la complémentaire santé avec l'absence de revenus qui s'en est suivie.

La société Lafarge France s'oppose à la demande qu'elle estime infondée dès lors qu'elle a bien effectué cette saisine. Elle fait valoir que Mme [C] ne s'explique pas sur le montant de sa demande et estime que la salariée ne cherche qu'à compléter son indemnisation limitée par le barème d'indemnisation de l'article L. 135-3 du code du travail.

Il a été démontré que la société Lafarge France a saisi tardivement la caisse de prévoyance, de surcroît sous la pression de la procédure prud'homale engagée par la salariée et celle de l'assistante sociale de la CPAM contrainte d'adresser une lettre recommandée à l'employeur.

Le retard dans le versement de ses revenus alors qu'elle est en arrêt de travail pour maladie caractérise le préjudice subi par Mme [C].

Celui-ci sera indemnisé, au regard des circonstances de la cause, par l'octroi d'une somme de 1 500 euros, par infirmation du jugement entrepris.

Sur l'obligation de sécurité

Mme [C] sollicite l'allocation d'une somme de 11 562,06 euros, correspondant à trois mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour manquement de son employeur à l'obligation de sécurité.

Elle fait valoir qu'elle a été placé en arrêt de travail le 1er septembre 2020 au seul motif que depuis le 9 juillet 2020, elle a dû faire face à l'annonce de ne pas pouvoir réintégrer son poste à l'issue de sa mission fin août 2020 et qu'aucun poste à l'issue ne lui a été proposé, qu'elle a donc été laissée à son domicile par son employeur qui ne lui a rien proposé et qui n'a pas sollicité la médecine du travail pour envisager un reclassement, qu'elle a été obligée de saisir elle-même la médecine du travail pour obtenir une visite de pré-reprise le 2 décembre 2020 mais que le médecin du travail a constaté qu'elle était incapable de surmonter ces difficultés au point que son médecin traitant a jugé indispensable de lui prescrire des arrêts de travail de façon continue depuis le 1er septembre 2020 accompagnés d'une prescription d'anxiolytiques.

La société Lafarge France conteste cette demande. Elle souligne que Mme [C] ne s'est jamais plainte ni auprès de l'entreprise, ni auprès des représentants du personnel, ni auprès du médecin du travail, ni auprès de l'inspection du travail. Elle affirme que le fait que la salariée souffre d'un syndrome anxio-dépressif depuis le 1er septembre 2020 n'a pas de lien avec son activité professionnelle.

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".

L'article L. 4121-2 du même code dispose : " L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Éviter les risques ;

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".

L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En l'espèce, Mme [C] n'explicite pas clairement quel manquement à l'obligation de sécurité elle reproche à la société Lafarge France, lequel ne peut se limiter au seul différend portant sur la réaffectation de la salariée qui oppose les parties.

Pour autant, elle démontre que la façon dont la société Lafarge France a traité cette question, en la laissant dans l'incertitude jusqu'au terme du détachement, l'obligeant à prendre l'initiative des démarches auprès du service RH et en ne lui faisant aucune proposition sérieuse, constitue pour l'employeur un manquement à son obligation de sécurité.

Mme [C] justifie d'une dégradation de son état de santé en lien avec cette situation.

Son médecin traitant, le docteur [U], certifie en effet le 1er mars 2021 : " (') présente depuis le 1er septembre 2020 un syndrome anxio-dépressif lié à des problèmes professionnels.

Je l'ai mise en arrêt maladie depuis cette date avec une prescription d'anxiolytique. Elle est à ce jour incapable de surmonter ces difficultés, ce qui justifie de la poursuite de son arrêt de travail. " (pièce 12 de la salariée).

Au regard de ces éléments, le préjudice lié au manquement de l'employeur sera évalué à la somme de 1 500 euros.

La société Lafarge France sera condamnée à lui verser la somme ainsi arrêtée, par infirmation du jugement entrepris.

Sur la rémunération variable

Mme [C] sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 2 400,58 euros au titre du complément de rémunération variable 2020 outre les congés payés afférents.

Elle fait valoir que la société Lafarge France doit lui verser la rémunération variable qu'elle aurait pu percevoir si elle avait pu reprendre ses fonctions, correspondant à 6% de sa rémunération fixe pendant douze mois.

Elle explique la différence entre sa demande et la somme retenue par le conseil de prud'hommes (905,15 euros) par le fait que le conseil de prud'hommes a calculé la somme due au prorata temporis jusqu'au 25 août 2020.

La société Lafarge France s'oppose à la demande. Elle rappelle que Mme [C] était en mission depuis le 2 septembre 2019 jusqu'au 31 août 2020, à un autre emploi, ce qu'elle avait demandé et accepté sans réserve, puis en arrêt de travail pour maladie ordinaire de manière ininterrompue depuis le 1er septembre 2020. Elle considère qu'au cours de l'année 2020, la salariée n'a jamais réintégré son poste de travail, qu'elle n'a donc jamais exécuté son contrat de travail, qu'ensuite, ce n'est pas de son fait si celle-ci a relevé d'un arrêt de travail, si bien qu'aucune rémunération variable ne lui est due.

Le contrat de travail prévoit, au titre de la rémunération variable, ce qui suit :

" En outre, vous pourrez percevoir chaque année un complément variable de rémunération (CVR) d'un montant allant de 0 à 6 % de votre SAG (salaire annuel garanti) (année de référence N-1) calculé en fonction de l'atteinte d'objectifs annuels répartis sur des objectifs personnels (de 0 à 3 %), fixés par votre responsable hiérarchique et des objectifs financiers (de 0 à 3%).

Le versement du bonus est prévu au premier semestre de chaque année au titre de l'exercice N-1, et calculé au prorata temporis de votre présence. " (pièce 1 de l'employeur).

L'employeur n'ayant pas modifié la rémunération de la salariée dans le cadre des avenants qu'il a signés avec celle-ci il sera retenu que Mme [C] est légitime à réclamer sa rémunération variable.

La société Lafarge France ne justifie pas avoir fixé des objectifs à la salariée, de sorte que celle-ci peut réclamer la totalité de sa rémunération variable.

Enfin, la rupture lui étant imputable, la société Lafarge France ne peut opposer à la salariée son absence à compter du 1 septembre 2020.

Pour l'ensemble de ces raisons, Mme [C] est fondée à solliciter le paiement de sa rémunération variable sur l'année 2020 entière, soit la somme de 2 400,58 euros outre les congés payés afférents, correspondant à 6% de sa rémunération fixe de l'année 2019, selon le décompte établi par la salariée, que la cour adopte.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation

Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt

Mme [C] est bien fondée à solliciter la remise par la société Lafarge France d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) et d'un bulletin de salaire récapitulatif, l'ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la société Lafarge France puisse se soustraire à ses obligations.

Sur les indemnités de chômage versées à la salariée

L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, applicable au litige, énonce : " Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. "

En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de sa prise d'acte au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Lafarge France à verser à Mme [C] une somme de 895 euros au titre des frais irrépétibles mais infirmé en ce qu'il a laissé à la charge des parties les dépens qu'elles ont exposés.

La société Lafarge France, tenue à indemnisation, supportera les dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

La société Lafarge France sera en outre condamnée à payer à Mme [C] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 23 mai 2022, excepté en ce qu'il a :

- débouté la SAS Lafarge France de sa demande de paiement d'un préavis de démission,

- condamné la SAS Lafarge France à verser à Mme [G] [S] [O] épouse [C] une somme de 895 euros au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS Lafarge France à payer à Mme [G] [S] [O] épouse [C] les sommes suivantes :

7 708,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

770,80 euros au titre des congés payés afférents,

4 423,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 400,58 euros à titre de rémunération variable 2020,

240,05 euros au titre des congés payés afférents,

1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisine tardive de la caisse de prévoyance,

CONDAMNE la SAS Lafarge France à payer à Mme [G] [S] [O] épouse [C] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires,

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

ENJOINT à la SAS Lafarge France de remettre à Mme [G] [S] [O] épouse [C] un certificat de travail, une attestation destinée à France travail (anciennement Pôle emploi) et un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt,

DÉBOUTE Mme [G] [S] [O] épouse [C] de sa demande d'astreinte,

ORDONNE le remboursement par la SAS Lafarge France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [G] [S] [O] épouse [C] dans la limite de trois mois d'indemnités,

DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,

CONDAMNE la SAS Lafarge France au paiement des entiers dépens,

CONDAMNE la SAS Lafarge France à payer à Mme [G] [S] [O] épouse [C] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS Lafarge France de sa demande présentée sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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