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CA Toulouse, 13 nov. 2024, RG 24/01187


Vérifier : CA Toulouse, 13 nov. 2024, RG 24/01187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/01187
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6736f1f5f32a58442a838caa

Texte de la décision

12,484 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1191

N° RG 24/01187 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTFY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 novembre à 16h45

Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 novembre 2024 à 16H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X SE DISANT [S] [X]

né le 24 Juillet 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 12 novembre 2024 à 15 h 43 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 13 novembre 2024 à 11h00, assisté de H. BEN HAMED, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :

X SE DISANT [S] [X]

assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [T] [V], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er octobre 2024 à 16h24 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [U] [Y] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 30 septembre 2024 et de celle de l'étranger du 27 septembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 octobre 2024 à 15h00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l'irrégularité de la procédure du fait d'un défaut de désignation individuelle de l'agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherches (FPR) et une information tardive du procureur de la République concernant la mesure de garde-à-vue.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 3 octobre 2024 à 10h00 ;

Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur les exceptions de procédure

Sur la levée tardive de la garde-à-vue suite aux instructions du procureur de la République

Monsieur [X] [R] conteste la régularité de la procédure, en affirmant qu'entre le moment de la décision du procureur de la République de Toulon de lever la mesure de garde à vue, et cette levée effective, un délai de 2h05 s'est écoulé ; il affirme avoir été maintenu en garde à vue sans motif pendant cette période.

La Cour constate que dans ses instructions de levée de garde-à-vue le procureur de la République donne comme instructions aux enquêteurs à 10h50 :

De notifier une ordonnance pénale l'intéressé,

De détruire les stupéfiants et la prégabaline trouvés en sa possession

De mettre fin à la garde-à-vue dès sa prise pour son transport au CRA.

La garde-à-vue de Monsieur [X] [R] sera finalement levée à 12h55.

Le délai 2h05 visé par Monsieur [X] [R] n'apparaît ni abusif, ni un détournement de procédure, en ce qu'il a été rendu nécessaire par les formalités de clôture de la procédure et de levée de la garde à vue.

Enfin le premier juge a relevé que la garde à vue n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures de sorte que la non-conformité à l'article 62-2 du code de procédure pénale n'est pas retenue.

Sur le temps de trajet

Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond. En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.

En l'espèce la Cour ne peut que constater que le moyen relatif au délai de transport n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge.

Ce moyen sera donc déclaré irrecevable.

Sur la recevabilité de la requête

Sur la signature de la requête

C'est par une parfaite analyse que le premier juge a estimé qu'il n'existait aucun doute quant à l'identité de la signataire de la requête en relevant que la signature comporte bien le prénom, le nom et la qualité de Madame [H].

Sur la compétence du signataire de la requête

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

 

En l'espèce, par arrêté du préfet de Haute-Garonne en date du 11 avril 2024, Madame [W] [H], cheffe de bureau, a reçu délégation de signature pour signer notamment l'ensemble des pièces, mémoires en défense et requêtes en appel, relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers, devant les juridictions administratives et judiciaires, les requêtes de prolongation de rétention et mémoires en défense adressés au juge des libertés et de la détention et mémoires en défense et appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention devant la cour d'appel.

Il est reproché à l'absence de production par l'administration des tableaux de permanence au motif que la compétence de Madame [H] se limiterait aux périodes de permanence. Or, il ressort de l'arrêté préfectoral du 11 avril 2024 que Madame [H] a reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture et de la directrice des migrations et de l'Intégration et de l'adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration.

La délégation de signature ne concerne donc pas les périodes de permanence mais les cas d'absence ou d'empêchement des personnes suscitées. Le cas des périodes de permanence est évoqué dans un autre paragraphe de l'arrêté préfectoral.

Dès lors, Madame [H] avait bien compétence pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur les pièces justificatives utiles

Monsieur [X] [R] soutient que la requête de l'administration est irrecevable au motif qu'une page de l'OQTF jointe à cette dernière était manquante.

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête formée par l'autorité administrative doit, à peine d'irrecevabilité : être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code. Il s'agit des pèces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Si la mesure d'éloignement visé par l'arrêté de placement en rétention fait partie des pièces justificatives utiles, il n'en demeure pas moins que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la légalité de la décision d'OQTF. Or, le fait qu'une page de ladite OQTF faisait défaut dans la requête de la préfecture ne peut constituer à elle-seule un défaut de pièces justificatives utiles pour le contrôle du juge judiciaire.

Sur la contestation de l'arrêté portant placement en rétention

Selon les dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA, les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.

Lorsqu'il décide un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.

Le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l'unique solution pour assurer le départ de l'étranger.

En l'espèce, le préfet s'est fondé sur les éléments suivants :

Est sans document de voyage ou d'identité ou aucun titre de séjour

Souhaite rester en France auprès de son père

Ne justifie pas de ressource et ne présente aucun billet pour exécuter la mesure d'éloignement

Est défavorablement connu des services de police

S'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure.

Dès lors il s'en déduit que l'arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé.

Sur le défaut de diligences et la violation de l'article 3 CESDH

Monsieur [X] [S] soutient l'autorité préfectorale ayant connaissance de sa demande d'asile en Allemagne aurait dû saisir les autorités de ce pays et non les autorités algériennes. Il estime que l'absence de saisine de l'Allemagne constitue un défaut de diligence de l'administration et que la saisine des autorités consulaires algériennes emporte violation de l'article 3 CESDH.

Il est de jurisprudence constante que le dépôt d'une demande d'asile ne dispense pas l'administration de poursuivre les démarches nécessaires à l'éloignement. Aussi, la préfecture pouvait procéder au placement en rétention de l'étranger et par suite procéder aux diligences utiles à son éloignement.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Cet article requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances :

- une recherche de la nationalité effective,

- si une nationalité est déclarée par l'étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.

En l'espèce, l'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne et le 4 novembre 2024, la préfecture a saisi le consulat.

En outre, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé à des démarches vis-à-vis de l'Allemagne puisque les services de police ont procédé à plusieurs tentatives via le CCPD de [Localité 1] qui se sont avérées infructueuses puisque Monsieur [X] [S] avait déposé sa demande d'asile sous une autre identité, sans en informer les policiers.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 8 novembre 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [S] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée

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