Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 13 nov. 2024, RG 24/01184


Vérifier : CA Toulouse, 13 nov. 2024, RG 24/01184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/01184
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6736f1f5f32a58442a838cb0

Texte de la décision

9,974 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1187

N° RG 24/01184 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTFT

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 novembre à 15h45

Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2024 à 16H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [Z] [C]

né le 07 Septembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 12 novembre 2024 à 15 h 26 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 13 novembre 2024 à 09h45, assisté de H. BEN HAMED, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :

X se disant [Z] [C]

assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Y] [T], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 novembre 2024 à 16h05, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [Z] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 novembre 2024 2024 à 15h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

défaut de diligences du Préfet,

absence de menace à l'ordre public.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 4 septembre 2024 ;

Vu l'absence du représentant de la préfecture, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, il s'agit d'une requête en troisième prolongation de la rétention administrative, fondée :

D'une part, sur l'attente de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; il appartient donc au Préfet d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.

D'autre part, sur l'existence d'une menace pour l'ordre public représentée par Monsieur [C] [Z], moyen soulevé oralement à l'audience devant le premier juge par le représentant de la préfecture.

Dans sa décision, le premier juge relève qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai, comme le soutient d'ailleurs le conseil de Monsieur [C] [Z].

La décision de première instance ne pourra qu'être confirmée sur ce point.

En revanche, le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administration de Monsieur [C] [Z] sur le fondement tiré de la menace pour l'ordre public en indiquant que ce dernier a été condamné le 21 mai 2024 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une OQTF et de vol aggravé par deux circonstances en récidive à la peine de 2 mois d'emprisonnement ainsi qu'à la révocation à hauteur de 2 mois du sursis attaché à la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcé à son encontre le 23 novembre 2022, outre l'interdiction du territoire français pendant 3 ans.

La réalité de la menace pour l'ordre public doit répondre aux critères de réalité et d'actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l'intéressé. Il s'agit d'une appréciation in concreto, selon la technique du « faisceau d'indices ». Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (qualité de l'infraction, nombre d'infractions, peine infligée), la récurrence ou la réitération des faits, l'ancienneté des actes reprochés et l'actualité de la menace, ainsi que l'attitude positive de l'intéressé (reconnaissance de la gravité des faits, indemnisation des victimes, comportement en détention, volonté de réinsertion, projet à la sortie de prison, etc.).

La menace pour l'ordre public n'est pas réductible à la commission d'infractions pénales, ni a fortiori à l'existence de condamnations pénales.

Pour apprécier la menace, le juge prend en considération la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier (bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, procès-verbaux). Le juge doit être en mesure d'apprécier, à partir d'éléments précis, le bien-fondé du motif retenu par l'administration. Il appartient en conséquence à celle-ci de verser au dossier les renseignements nécessaires pour que le juge statue en pleine connaissance de cause. Le simple fait que l'arrêté de placement en rétention soit motivé par une menace pour l'ordre public est insuffisant si celui-ci n'est pas corroboré par des éléments objectifs.

En l'espèce, le fondement de la menace pour l'ordre public a été soulevé uniquement à l'audience devant le premier juge par l'autorité préfectorale en visant uniquement une condamnation pénale.

Ainsi, d'une part la menace pour l'ordre public ne repose que sur l'existence d'une condamnation pénale, certes en récidive, ce qui, comme énoncé précédemment, apparaît insuffisant. En effet, aucun élément ne permet notamment d'établir l'existence d'une réitération des faits en sus de l'état de récidive et de connaître le comportement de l'intéressé au cours de sa détention (fiche pénale particulièrement ancienne sans mention de l'octroi ou non de réductions de peine).

D'autre part, la seule fiche pénale produite par l'autorité préfectorale ne permet pas au juge d'apprécier à partir d'éléments précis le bien-fondé du motif retenu par l'administration. L'administration ne peut ainsi se contenter de soulever oralement à l'audience une menace pour l'ordre public en se fondant sur le fait que l'intéressé a été placé en rétention à l'issue d'une période d'incarcération.

En conséquence, la décision de première instance sera infirmée et Monsieur [C] [Z] remis en liberté.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Infirmons ladite ordonnance

Ordonnons que Monsieur [C] [Z] soit remis en liberté,

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à X se disant [Z] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.