CA Toulouse, 14 nov. 2024, RG 23/02091
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Texte de la décision
14/11/2024
N° RG 23/02091 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQEZ
Décision déférée - 18 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN -
[H] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. M.J. [F] & ASSOCIES
Association CGEA DE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°24/98
***
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [H] [E],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/8971 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. M.J. [F] & ASSOCIES, es-qualité de Mandataire liquidateur de la SARL LES MODES 2 [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 07/08/2023
Sans avocat constitué
Association CGEA DE [Localité 5] UNEDIC
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant Mme [E] à maître [F] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les Ddux modes de [Localité 4] ainsi qu'à l'AGS.
Mme [E] a relevé appel de la décision le 12 juin 2023 énonçant dans sa déclaration le chefs critiqués de la décision et intimant maître [F] ès qualités ainsi que l'AGS.
Mme [E] a conclu au fond le 26 juillet 2023. Elle a fait assigner l'AGS et maître [F] ès qualités selon actes respectivement des 27 juillet et 7 août 2023 incluant les conclusions au fond.
Maître [F] ès qualités n'a pas constitué avocat.
L'AGS a conclu au fond le 16 octobre 2024.
Le 17 octobre 2024, le greffe a adressé au conseil de l'AGS l'avis préalable à l'irrecevabilité de ses écritures.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.
En l'espèce, les conclusions ont été notifiées à l'AGS le 27 juillet 2023 en même temps que la déclaration d'appel. Le délai pour conclure de l'AGS expirait ainsi le 27 octobre 2023.
Il était ainsi expiré au jour du dépôt par l'AGS de ses écritures, soit le 16 octobre 2024. L'irrecevabilité des écritures est ainsi encourue.
Les dépens de l'incident seront joint au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Déclarons irrecevables les conclusions de l'AGS du 16 octobre 2024,
Joignons les dépens de l'incident au fond,
Rappelons que l'affaire est fixée à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2024 avec une ordonnance de clôture intervenant le 19 novembre 2024.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
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