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CA Toulouse, 14 nov. 2024, RG 23/01095


Vérifier : CA Toulouse, 14 nov. 2024, RG 23/01095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/01095
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
6736f1f9f32a58442a838cde

Texte de la décision

2,977 caractères

14/11/2024

ARRÊT N° 300/24

N° RG 23/01095 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKW3

MS/RL

Décision déférée du 16 Janvier 2023 - Pole social du TJ de [Localité 8] (21/00721)

S.LOBRY

Organisme [4]

C/

S.A.S.U. [5]

DESISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[4]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U. [5]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'ALBI substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par

E. BERTRAND, greffière

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 janvier 2023, dans l'affaire opposant la SASU [6] à la [4];

Vu la déclaration d'appel de la [4] en date du 21 mars 2023;

Vu les conclusions de la [4] qui se désiste de l'instance;

Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.

Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la [4] et l'extinction de l'instance ;

Dit que la [4] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.

Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

E. BERTRAND M. SEVILLA

.

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