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CA Rouen, 14 nov. 2024, RG 23/03233


Vérifier : CA Rouen, 14 nov. 2024, RG 23/03233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/03233
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6736f1fef32a58442a838d06

Texte de la décision

11,232 caractères

N° RG 23/03233 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO63

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 12 Septembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. DALTON II

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

Par jugement du 22 mars 2022, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 mars 2022 par la société Dalton II, le conseil de prud'hommes du Havre, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, après avoir dit que la prise d'acte de M. [F] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Dalton II à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture du contrat de travail, l'a également condamnée à remettre à M. [F] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Soutenant ne pas avoir obtenu les documents devant lui être remis, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 22 décembre 2022 en liquidation de l'astreinte.

Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Dalton II à payer à M. [F] la somme de 13 280 euros au titre de la liquidation d'astreinte, outre celle de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la notification du jugement, mis à la charge de la société Dalton II les entiers dépens et frais d'exécution et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Dalton II en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Dalton II a interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2023.

Par conclusions remises le 27 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Dalton II demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les montants sollicités et de condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société Dalton II au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l'astreinte

Expliquant que la société Dalton II est coutumière du fait de ne pas remettre les documents de fin de contrat comme en témoigne une précédente condamnation à l'égard d'un autre salarié, M. [F], qui explique que ses documents ne lui ont été remis que le 20 mars 2023, demande à ce que le jugement soit confirmé, sans que les arguments développés par la société Dalton II puissent être retenus, celle-ci se contentant d'invoquer d'une part, la carence de son expert-comptable alors que le premier échange avec lui date de février 2023 et d'autre part, sa propre carence dans la gestion de son courrier alors qu'il lui a été envoyé six correspondances sur une période de onze mois pour obtenir ces documents.

En réponse, la société Dalton II, tout en rappelant que le juge peut modifier pour l'avenir la décision prise à propos de l'astreinte, soutient qu'elle a rencontré de sérieuses difficultés dans la réception des jugements et courriers adressés pour être plus connue sous l'enseigne '[4]', boîte de nuit havraise dont le gérant réside en région parisienne et ouverte exclusivement les week-ends et soirées.

Aussi, et alors qu'au surplus, sa boîte aux lettres est partagée avec des voisins et que nombre de notifications sont intervenues alors qu'elle était fermée en raison de la crise sanitaire, elle explique ne pas avoir eu connaissance du jugement rendu, lequel aurait certainement mérité réformation si elle avait eu connaissance de la notification dont elle ne remet cependant pas en cause la validité.

En tout état de cause, elle relève qu'au vu du salaire de référence que percevait M. [F], la somme accordée au titre de la liquidation de l'astreinte représente six ans de salaire et une somme supérieure à quatre fois le montant obtenu dans le cadre de l'instance initiale.

Selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce Protocole.

Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du Protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

Si les arguments développés par la société Dalton II ne sont pas pertinents en ce que les premiers échanges versés aux débats avec son expert-comptable datent de février 2023 et que la notification du jugement du 22 mars 2022 a été faite par courrier recommandé signé dès le 24 mars sans qu'aucune démarche ne soit entreprise par la société Dalton II, pas plus d'ailleurs après que son avocat a été avisé de la décision et de l'absence d'exécution de celle-ci, pour autant, le montant de l'astreinte apparaît disproportionné au droit de propriété de la société Dalton II au regard du but légitime qu'elle poursuit par ailleurs, et ce, notamment au regard du salaire que percevait M. [F], à savoir 240 euros par mois, et en conséquence de l'incidence d'un tel retard sur ses droits aux allocations chômage.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de liquider l'astreinte à la somme de 3 000 euros, laquelle somme couvre l'intégralité du salaire sur la période durant laquelle M. [F] n'a pas pu faire valoir ses droits auprès de France Travail.

Sur les intérêts

La somme allouée au titre de l'astreinte portera intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement de première instance, comme sollicité par M. [F] qui en demande confirmation. Il en sera de même pour la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le conseil de prud'hommes, étant précisé que celle prononcée par la cour portera, quant à elle, intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Dalton II aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [F] la somme de 1 100 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant alloué au titre de la liquidation de l'astreinte ;

L'infirme de ce chef et statuant à nouveau,

Condamne la société Dalton II à payer à M. [U] [F] la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 22 mars 2022 ;

Y ajoutant,

Condamne la société Dalton II aux entiers dépens ;

Condamne la société Dalton II à payer à M. [U] [F] la somme de 1 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Dalton II de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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