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CA Riom, 12 nov. 2024, RG 22/00349


Vérifier : CA Riom, 12 nov. 2024, RG 22/00349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
22/00349
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Autre
Id
6736f203f32a58442a838d3c

Texte de la décision

110,532 caractères · tronqué Afficher l’intégral

12 NOVEMBRE 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00349 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYIU

[I] [P]

/

S.A. ATOL

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 01 février 2022, enregistrée sous le n° 21/00343

Arrêt rendu ce DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [I] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A. ATOL prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me GOUDENEGE, avocat suppléant Me Olivia RIME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE

Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 septembre 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société ATOL (RCS NANTERRE 305 219 859) est une société coopérative à forme anonyme à capital variable animant un réseau de plus de 700 magasins d'opticiens lunettiers indépendants sous l'enseigne 'ATOL' sur l'ensemble du territoire français et poursuivant une activité de commerce de détail dans le domaine de l'optique. La société ATOL applique les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros n° 3044.

Monsieur [I] [P], né le 14 avril 1986, a été embauché à compter du 10 décembre 2012 par la société ATOL, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.

Par courrier recommandé daté du 7 février 2019, la société ATOL a convoqué Monsieur [I] [P] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien s'est déroulé le 19 février 2019, le salarié étant assisté d'un délégué syndical (Monsieur [G]).

Par courrier recommandé daté du 25 février 2019, la société ATOL a licencié Monsieur [I] [P]. Ce courrier mentionne la notification d'un licenciement pour faute grave.

L'employeur a établi le reçu pour solde de tout compte en date du 1er mars 2019 mais Monsieur [I] [P] a contesté celui-ci.

Le 31 décembre 2019, Monsieur [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de travail dissimulé, de rappel de salaire pour discrimination salariale par rapport à Madame [O], de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de rappel de primes, d'exécution déloyale du contrat de travail, outre juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir le bénéfice des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 12 mars 2020 (convocation notifiée au défendeur le 3 janvier 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Le 8 septembre 2021, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 9 septembre 2021 sur demande de Monsieur [I] [P].

Par jugement (RG 21/00343) rendu contradictoirement le 1er février 2022 (audience du 30 novembre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Déclaré recevables mais infondées les demandes de Monsieur [I] [P] ;

En conséquence,

- Débouté Monsieur [I] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Condamné Monsieur [I] [P] aux entiers dépens.

Le 14 février 2022, Monsieur [I] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le7 février précédent.

L'affaire a été distribuée, sous le numéro RG 22/00349, à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, qui a finalement fixé le dossier à l'audience de plaidoiries du 9 septembre 2024.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er février 2024 par Monsieur [I] [P],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 février 2024 par la société ATOL,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 février 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [P] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société ATOL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Débouter la société ATOL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- Déclarer la société ATOL mal fondée en son appel incident;

- Condamner la société ATOL à lui verser les sommes de :

* 18.000 euros au visa de l'article L. 8223-1 du code du travail;

* 31.023 euros à titre de rappel de salaire, outre 3.102,30 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2.282,41 euros au titre du travail de nuit outre 228,24 euros au titre des congés payés afférents ;

* 10.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;

* 16.073,18 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.607,32 euros au titre des congés payés afférents ;

* 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du retard apporté au paiement ;

* 900 euros de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs ;

* 2.510 euros au titre des primes ;

* 20.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* 6.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 600 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3.600 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- Condamner la société ATOL à lui verser la somme de 21.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société ATOL à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

- Dans tous les cas, ordonner sous astreinte (que la cour se réserve la faculté de liquider) de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation destinée à POLE EMPLOI conformes audit arrêt ;

- Condamner la société ATOL à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

- Condamner la société ATOL aux entiers dépens.

A titre liminaire, Monsieur [I] [P] soutient que l'emploi du terme 'infirmer', peu importe le temps auquel il est conjugué (en l'espèce 'infirmant'), est suffisant à établir qu'il entend par là obtenir l'infirmation du jugement rendu le 1er février 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, peu importe que celui-ci ne soit pas expressément visé dans le dispositif de ses dernières conclusions. Monsieur [I] [P] considère de la sorte que la cour se trouve saisie de l'ensemble des prétentions contenues dans son dispositif d'appelant.

Monsieur [I] [P] expose ensuite avoir été contraint de travailler, en plus de sa présence sur le terrain, durant les horaires de déjeuner, ou encore en dehors de ses horaires de travail, le matin avant la prise de poste, et le soir postérieurement, et les fins de semaine afin de pouvoir atteindre les objectifs qui lui étaient assignés par la société ATOL. Le salarié ajoute que l'employeur imposait par ailleurs à ses salariés d'assister à des séminaires et des événements professionnels, que des sessions commerciales lors desquelles les salariés devaient assister à des événements en soirée en plus des réunions journalières étaient organisées trois fois par an sur une semaine entière. Monsieur [I] [P] fait valoir que l'ensemble des heures de travail ainsi accomplies n'ont pas fait l'objet de déclaration ni même ont été comptabilisées en temps de travail effectif et partant, rémunérées ou compensées. Il ajoute que la société ATOL avait une parfaite connaissance de l'ensemble de ces circonstances et en déduit de la sorte qu'elle s'est rendue coupable à son encontre de travail dissimulé. Monsieur [I] [P] sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser l'indemnité forfaitaire afférente.

Monsieur [I] [P] soutient avoir accompli un nombre significatif d'heures supplémentaires dont il n'a pas été rémunéré par la société ATOL. Il précise que la réalisation d'heures supplémentaires était une pratique institutionnalisée au sein de l'entreprise au regard de la charge de travail significative des salariés, dont particulièrement ceux itinérants, et donc connue de l'employeur. Le salarié indique en outre qu'à compter de 2018, son temps de travail a été annualisé, la durée hebdomadaire de celui-ci ayant été abaissée de 39 heures à 37,50 heures alors même que son secteur commercial a dans le même temps été augmenté en terme de longueur des trajets devant être effectués, de fréquence des visites. Monsieur [I] [P] relève enfin l'absence de tout système de badgeage applicable aux salariés itinérants alors même qu'il prévaut pour l'ensemble des autres salariés. Monsieur [I] [P] s'estime de la sorte bien fondé en sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.

Monsieur [I] [P] fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 3122-32 du code du travail, le recours au travail de nuit ne doit être qu'exceptionnel et indispensable au fonctionnement de l'entreprise. La mise en place d'un tel mode d'organisation du travail doit donner lieu à la consultation préalable des représentants du personnel et à la consultation spécifique du médecin du travail. Monsieur [I] [P] objecte que le commerce de l'optique n'est pas un secteur dans lequel le travail de nuit serait inhérent à l'activité, en sorte que la SA ATOL ne pouvait légitimement lui demander de travailler sur des périodes nocturnes à 34 reprises de février 2016 à février 2019. Le salarié considère qu'il aurait dû bénéficier d'une majoration des heures de travail accomplies entre 21h00 et 06h00 et réclame en conséquence le rappel de salaire correspondant, outre les congés payés afférents.

Monsieur [I] [P] estime ensuite avoir été victime de discrimination salariale. Il se compare à cet égard à Madame [E] [O] qui exerçait des fonctions identiques aux siennes et percevait, en dehors de la prise en compte de la prime d'ancienneté, une rémunération supérieure à la sienne. Il considère que la société ATOL a méconnu le principe d'égalité de traitement applicable à des salariés placés dans une situation comparable puisqu'elle ne justifie d'aucun élément objectif susceptible de légitimer une telle différence de traitement. Monsieur [I] [P] s'estime en conséquence bien fondé en sa demande de dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination salariale.

Monsieur [I] [P] expose qu'en 2018, la société ATOL a versé à ses salariés, à son exception, des chèques cadhoc d'une valeur de 90 euros chacun. Il réclame la somme correspondante en l'absence de tout élément de nature à expliquer qu'il n'ait pas bénéficié de cet avantage.

Monsieur [I] [P] explique ensuite que l'avenant n°1/2017 prévoyait une prime administrative soumise à conditions (envoi de 100% des ordres du jour et des comptes-rendus dans les délais impartis) et qu'en dépit de la satisfaction des conditions utiles au bénéfice de ladite prime, il n'a pas perçu le montant auquel il pouvait pourtant prétendre. Le salarié sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 250 euros au titre du solde de prime administrative.

Monsieur [I] [P] fait valoir que l'avenant n° 3 objectifs annuels de 2018 prévoit le versement en faveur des opticiens animateurs d'une prime de formation dont le bénéfice était corrélé à diverses conditions qu'il a en l'espèce remplies, sans qu'il ne perçoive pour autant le montant auquel il pouvait prétendre en conséquence. Le salarié sollicite en conséquence la condamnation de la société ATOL à lui verser la somme de 300 euros à ce titre.

Monsieur [I] [P] indique que le bénéfice de la prime d'accompagnement des nouveaux associés au titre de l'année 2018 était subordonné à des conditions de suivi d'ouverture, de plan de merchandising, de suivi d'activité, de réalisation du prévisionnel et de 12 visites annuelles. Il prétend que la société ATOL lui a demandé de suivre, en sus des magasins compris dans son secteur commercial, des établissements ne faisant pas partie de celui-ci et éloignés de sa zone géographique d'activité. Le salarié estime avoir fourni un travail de qualité et sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de la prime d'accompagnement des nouveaux associés pour l'année 2018.

Monsieur [I] [P] expose qu'en 2018, afin de booster les ventes de montures de marque ATOL, une action 'grand nettoyage' des vieilles montures a été décidée. Dans ce cadre, les opticiens animateurs se sont vus assigné un objectif afin de venir en aide aux délégués optique, étant précisé qu'ils devaient communiquer de justes informations aux opticiens en magasin. Le salarié considère avoir dépassé les objectifs qui lui étaient assignés et sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 150 euros correspondant équivalente à celle d'une invitation dans un restaurant gastronomique avec vins.

Monsieur [I] [P] fait ensuite valoir, concernant l'exécution déloyale du contrat de travail, que :

- à l'occasion d'une réunion le 19 novembre 2018, la société ATOL a annoncé aux salariés la mise en place d'une réorganisation interne à compter du 31 décembre suivant, et impliquant la suppression de son poste de travail au profit de celui d'animateur réseau et formateur. Il considère que les changements envisagés impliquaient une modification des termes de son contrat de travail, tant s'agissant des fonctions exercées que de son niveau de rémunération. Monsieur [I] [P] indique de la sorte avoir refusé de régulariser l'avenant au contrat de travail qui lui a été soumis par la société ATOL mais qu'en dépit de ce refus, l'employeur a cherché à lui imposer ces nouvelles conditions de travail ;

- la société ATOL a méconnu les dispositions légales relatives aux temps de travail, aux durées maximales de travail, et aux temps de repos.

Monsieur [I] [P] considère de la sorte que la société ATOL a exécuté déloyalement son contrat de travail et réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice subi.

Monsieur [I] [P] fait ensuite valoir, au soutien de sa contestation du bien fondé de son licenciement, que l'avenant au contrat de travail qu'il a refusé de régulariser impliquait une modification de ses fonctions ainsi que du mode de rémunération avec un calcul différent entre la part fixe et la part variable. Il estime de la sorte bien fondé son refus, lequel ne peut s'analyser en une faute grave. Monsieur [I] [P] soutient ainsi que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite en conséquence le paiement des indemnités de rupture ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.

Dans ses dernières conclusions, la société ATOL demande à la cour de :

In limine litis :

- Constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande ;

- Déclarer l'appel interjeté par Monsieur [P] irrecevable.

Sur le fond :

- La recevoir en ses conclusions d'intimée et son appel incident, et la dire bien fondée ;

- Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [P] aux dépens ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :

- Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.

La SA ATOL conclut in limine litis à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [I] [P] au motif que le salarié s'abstient de solliciter expressément l'infirmation du jugement rendu le 1er février 2022 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand. Si le terme 'infirmant' apparaît certes dans le dispositif de ses premières conclusions, un tel vocable ne saurait suffire à considérer la cour comme saisie d'une demande d'infirmation du jugement rendu. Elle relève par ailleurs la régularisation réalisée aux termes des dernières conclusions du salarié. La SA ATOL précise toutefois que la demande expresse d'infirmation, à défaut d'avoir été formulée dès les premières écritures, est désormais irrecevable car formulée après l'expiration du délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile. La SA ATOLL sollicite en conséquence de la cour qu'elle constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part de Monsieur [P] et que les prétentions émises par celui-ci dans ses conclusions n°2 soient déclarées irrecevables.

La SA ATOL, qui conteste ensuite la matérialité du travail dissimulé dont excipe Monsieur [I] [P], fait valoir qu'aucun élément objectif de la procédure ne permet d'établir que le salarié aurait été amené, sur demande de l'employeur, à travailler durant les heures déjeuner, le matin ou le soir respectivement avant et après sa prise de poste, pas plus qu'il n'est démontré qu'il aurait été contraint de participer aux différents événements professionnels organisés par l'entreprise en soirée. La SA ATOL précise en outre qu'en considération de sa qualité de salarié itinérant, les plages horaires de travail de Monsieur [I] [P] étaient fluctuantes. La SA ATOL en déduit que le salarié n'a pas accompli d'heures supplémentaires dont il n'aurait pas été rémunéré et prétend qu'en tout état de cause elle n'a jamais entendu dissimuler une partie du temps de travail de son salarié. Elle conclut de la sorte au débouté de Monsieur [I] [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La SA ATOL conteste ensuite l'existence d'une situation de discrimination salariale à l'égard de Monsieur [I] [P] et relève que la salariée avec laquelle il se compare dispose d'une ancienneté supérieure à la sienne et a occupé différents postes de travail lui ayant permis d'acquérir de l'expérience et des compétences supplémentaires. Elle ajoute qu'en tout état de cause la circonstance selon laquelle Monsieur [P] percevait un salaire inférieur à une salariée occupant le même poste ne saurait suffire à qualifier une discrimination salariale. La SA ATOL conclut de la sorte au débouté de Monsieur [I] [P] de ses demandes de rappel de rémunérations et de dommages et intérêts pour discrimination salariale.

La SA ATOL soutient que Monsieur [I] [P] a été rempli de l'ensemble de ses droits s'agissant des heures supplémentaires qu'il a pu accomplir et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il aurait été enjoint au salarié de réaliser un nombre d'heures de travail supérieur à celui contractuellement prévu. Elle relève par ailleurs l'inexactitude des décomptes produits par Monsieur [I] [P]. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour retard apporté au paiement du salaire, de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires (contrepartie obligatoire en repos).

La SA ATOL conteste ensuite la matérialité des heures de travail de nuit dont excipe le salarié et souligne l'absence de tout élément probant de nature à les objectiver. En tout état de cause, Monsieur [I] [P] ne remplit pas les conditions définies par l'article 47 de la convention collective concernant la définition du travailleur de nuit, à savoir qu'il ne justifie pas avoir réalisé 270 heures de travail effectif entre 21h et 06h sur une période de 12 mois consécutifs. L'employeur conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents.

La SA ATOL expose que les primes dont le salarié sollicite le rappel correspondant sont attribuées aux salariés selon un usage interne, et ne sont donc pas contractualisées. Elle fait plus spécialement valoir que:

- les chèques CADHOC n'ont pas été versés à l'ensemble des salariés ;

- le bénéfice de la prime administrative est subordonné à la satisfaction de plusieurs éléments, à savoir l'envoi de comptes-rendus des visites en temps utiles avec une proposition de plan d'action, le remplissage des plannings sur une période de 3 semaines, l'envoi d'un support à ATOL énonçant les bonnes pratiques du salarié pour les sessions commerciales, étant précisé que Monsieur [I] [P] n'a pas satisfait à ces conditions pour l'année 2017 puisqu'elle a été contrainte de le relancer à plusieurs reprises afin qu'il lui communique ses 'bonnes pratiques' ;

- si la prime 'bonus inscription en formation' est contractuellement instituée, son bénéfice n'est toutefois pas automatique mais corrélé à l'atteinte de critères objectifs non atteints en l'espèce par le salarié ;

- le salarié a perçu au titre de la prime 'inscription en formation'pour l'année 2018 une somme supérieure à celle à laquelle il pouvait pourtant prétendre ;

- le salarié n'a remplit les conditions utiles au bénéfice de la somme de 450 euros au titre de la prime d'inscription en e-learning pour l'année 2018, seule une somme de 15 euros, dont il a été réglé, pouvait légitimement lui être versée ;

- le salarié n'a remplit la condition relative au nombre de dossiers remontés pour pouvoir bénéficier de l'invitation dans un grand restaurant.

La SA ATOL conteste ensuite avoir exécuté déloyalement le contrat de travail de Monsieur [I] [P] et fait valoir que :

- elle n'a jamais modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié. Elle explique à cet égard avoir proposé à Monsieur [I] [P] la signature d'un avenant au contrat de travail afin de formaliser l'évolution naturelle de ses missions, et ce conformément à son contrat de travail qui prévoyait que la liste des missions initialement dévolues au salarié n'était pas limitative et pouvait à ce titre faire l'objet d'ajout et/ou de modifications. Elle considère en outre que les missions d'animateur réseau, en ce compris la vente de montures, entrent dans le champ du contrat de travail du salarié. La société ATOL relève de la sorte la correspondance entre les fonctions correspondant au poste d'opticien animateur et celui d'animateur réseau, la seule différence substantielle entre ces deux postes étant, s'agissant du second, la vente de montures de marque ATOL, une telle mission correspondant aux qualifications et compétences du salarié ;

- elle n'a jamais opéré de chantage à l'encontre du salarié mais a au contraire tenté d'instituer un dialogue ouvert avec Monsieur [I] [P], ayant même évoqué l'hypothèse d'une rupture conventionnelle ;

- aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle n'aurait pas respecté les règles relatives à la durée du travail et aux temps de repos.

La SA ATOL considère de la sorte avoir exécuté en toute bonne foi le contrat de travail de Monsieur [I] [P] et conclut au débouté du salarié de sa demande indemnitaire.

La SA ATOL fait ensuite valoir que Monsieur [I] [P] a abandonné son poste de travail et ce alors même que l'avenant au contrat de travail proposé au salarié n'impliquait aucune modification de son contrat de travail mais uniquement de ses conditions de travail. Elle précise que depuis le 11 janvier 2019, Monsieur [I] [P] s'est opposé à la réalisation de visites auprès des magasins ATOL, ce qui constitue pourtant le coeur de son métier. Elle relève que le salarié a reconnu cette circonstance lors de l'entretien préalable. La SA ATOL considère que cette faute est d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du contrat de travail du salarié et conclut de la sorte au débouté de Monsieur [I] [P] de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur la saisine de la cour, l'effet dévolutif et la recevabilité de l'appel -

Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à la présente procédure : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

Aux termes des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à la présente procédure : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à la présente procédure : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

En application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée.

Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

Seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, par jugement (RG 21/00343) rendu contradictoirement le 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Déclaré recevables mais infondées les demandes de Monsieur [I] [P] ;

En conséquence,

- Débouté Monsieur [I] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Condamné Monsieur [I] [P] aux entiers dépens.

La déclaration d'appel de Monsieur [I] [P] en date du 14 février 2022 mentionne quant à l'objet ou la portée de l'appel : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - Déclare infondées les demandes de Monsieur [I] [P] ; - En conséquence, déboute Monsieur [I] [P] de l'intégralité de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéficie de Monsieur [I] [P] ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - CondamneMonsieur [I] [P] aux entiers dépens.'.

Monsieur [I] [P] a énuméré dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués. Cette déclaration d'appel n'encoure aucune critique quant à sa recevabilité, à la saisine de la cour et à l'effet dévolutif concernant l'ensemble des dispositions du jugement (à l'exception de celles qui ont déclaré recevables les demandes de Monsieur [I] [P] et ont débouté la société ATOL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile).

Dans un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23626), la deuxième chambre de la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. La Cour de cassation a toutefois ajouté que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

S'agissant des premières conclusions notifiées en cause d'appel, la Cour de cassation juge que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties sur le fond, l'ensemble de celles-ci devant être formulées, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, dans les premières conclusions selon l'article 910-4 du code de procédure civile, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque (assimilation à une absence de conclusions recevables notifiées dans le délai prescrit par le code de procédure civile). Il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des premières conclusions de l'appelant. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.

En conséquence, si dans le dispositif de ses premières conclusions l'appelant ne mentionne pas qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, la caducité de l'appel, relevable d'office, de la compétence du conseiller de la mise en état puis de la cour, est encourue.

S'agissant des dernières conclusions notifiées en cause d'appel, alors que le code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces dernières écritures, la Cour de cassation juge que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice. En conséquence, l'appelant doit mentionner dans le dispositif de ses dernières conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, le dispositif des premières conclusions d'appel de Monsieur [I] [P], notifiées le 14 mai 2022, est ainsi libellé :

'- Débouter la société ATOL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- Déclarer Monsieur [I] [P] recevable et bien fondé en son appel ;

- Infirmant,

- Condamner la société ATOL à verser à Monsieur [I] [P] les sommes de :

* 18.000 euros au visa de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

* 31.023 euros à titre de rappel de salaire, outre 3.102,30 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2.282,41 euros au titre du travail de nuit outre 228,24 euros au titre des congés payés afférents ;

* 10.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;

* 16.073,18 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.607,32 euros au titre des congés payés afférents ;

* 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du retard apporté au paiement ;

* 900 euros de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs ;

* 2.510 euros au titre des primes ;

* 20.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* 6.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 600 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3.600 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- Ecarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

- Condamner la société ATOL à verser à Monsieur [P] la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Subsidiairement, si l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail n'était pas écartée,

- Condamner la société ATOL à verser à Monsieur [P] la somme de 21.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société ATOL à verser à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

- Dans tous les cas, ordonner sous astreinte (que la cour se réserve la faculté de liquider) de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation destinée à POLE EMPLOI conformes audit arrêt ;

- Condamner la société ATOL à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

- Condamner la société ATOL aux entiers dépens.'

Le dispositif des secondes conclusions d'appel de Monsieur [I] [P], notifiées le 18 octobre 2022, est ainsi libellé :

'- Débouter la société ATOL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- Déclarer Monsieur [I] [P] recevable et bien fondé en son appel ;

- Déclarer la société ATOL mal fondée en son appel incident;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ATOL de son appel incident ;

- Infirmant (ou infirmer le jugement entrepris),

- Condamner la société ATOL à verser à Monsieur [I] [P] les sommes de :

* 18.000 euros au visa de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

* 31.023 euros à titre de rappel de salaire, outre 3.102,30 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2.282,41 euros au titre du travail de nuit outre 228,24 euros au titre des congés payés afférents ;

* 10.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;

* 16.073,18 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.607,32 euros au titre des congés payés afférents ;

* 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du retard apporté au paiement ;

* 900 euros de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs ;

* 2.510 euros au titre des primes ;

* 20.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* 6.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 600 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3.600 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- Condamner la société ATOL à verser à Monsieur [P] la somme de 21.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société ATOL à verser à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

- Dans tous les cas, ordonner sous astreinte (que la cour se réserve la faculté de liquider) de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation destinée à POLE EMPLOI conformes audit arrêt ;

- Condamner la société ATOL à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

- Condamner la société ATOL aux entiers dépens.'

Le dispositif des troisièmes, et dernières, conclusions d'appel de Monsieur [I] [P], notifiées le 1er février 2024, est ainsi libellé:

'- Débouter la société ATOL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- Déclarer Monsieur [I] [P] recevable et bien fondé en son appel ;

- Déclarer la société ATOL mal fondée en son appel incident;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ATOL de son appel incident ;

- Infirmant (ou infirmer le jugement entrepris),

- Condamner la société ATOL à verser à Monsieur [I] [P] les sommes de :

* 18.000 euros au visa de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

* 31.023 euros à titre de rappel de salaire, outre 3.102,30 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2.282,41 euros au titre du travail de nuit outre 228,24 euros au titre des congés payés afférents ;

* 10.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;

* 16.073,18 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.607,32 euros au titre des congés payés afférents ;

* 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du retard apporté au paiement ;

* 900 euros de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs ;

* 2.510 euros au titre des primes ;

* 20.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* 6.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 600 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3.600 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- Condamner la société ATOL à verser à Monsieur [P] la somme de 21.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société ATOL à verser à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

- Dans tous les cas, ordonner sous astreinte (que la cour se réserve la faculté de liquider) de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation destinée à POLE EMPLOI conformes audit arrêt ;

- Condamner la société ATOL à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

- Condamner la société ATOL aux entiers dépens.'

L'appelant sollicite clairement dans toutes ses conclusions, y compris les dernières, l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes (à l'exception des dispositions du jugement qui ont déclaré recevables les demandes de Monsieur [I] [P] et ont débouté la société ATOL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile), et présente des prétentions sur le fond, claires et précises, en vue de cette infirmation du jugement frappé d'appel.

Monsieur [P], dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions afin d'infirmation du jugement dont appel, alors que l'appelant n'était pas tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation.

Vu les observations et principes susvisés, s'agissant de l'ensemble des prétentions sur le fond de Monsieur [P] en cause d'appel, les conclusions de l'appelant n'encourent aucune critique quant à leur recevabilité, la saisine de la cour et l'effet dévolutif.

La société ATOL sera déboutée de ses demandes in limine litis aux fins de voir constater que la cour n'est saisie d'aucune demande et de déclarer l'appel interjeté par Monsieur [P] irrecevable.

- Sur l'évolution de la relation contractuelle -

Le contrat de travail, signé par les parties le 10 décembre 2012, mentionne que :

- Monsieur [I] [P] exerce les fonctions de 'Opticien Animateur Auvergne' (agent de maîtrise, niveau VI, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros ;

- les attributions du salarié sont notamment les suivantes : - Animation ; - Gestion et développement des relations médecins/opticiens ; - Formation des associés ; - Suivi Démarche Qualité ; - Autres activités liées au fonctionnement du service : déploiement du logiciel AS2, visite des écoles d'optique pour favoriser le recrutement des associé ; - Participation aux événements ; - Veille au respect des procédures liées aux certifications ISO ; l'article II du contrat de travail précisant que cette description n'est pas limitative et peut faire l'objet d'ajout et/ou de modifications ;

- le salarié est affecté à l'établissement ATOL d'[Localité 4] (92) mais sera amené éventuellement à se déplacer de façon habituelle sur le territoire national, voire à changer de lieu de travail ;

- la rémunération du salarié est composée d'un salaire mensuel brut de 2.300 euros (27.600 euros par an) pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine réparties du lundi au vendredi.

Sur la période d'emploi de Monsieur [I] [P], le temps de travail était organisé de la façon suivante au sein de l'entreprise ATOL : - aux termes de l'accord sur le temps de travail signé le 22 décembre 1993 applicable dans l'entreprise jusqu'au 1er janvier 2018, : une durée de 39 heures hebdomadaire et l'attribution de 24 jours de RTT ; - aux termes de l'accord sur le temps de travail conclu le 14 décembre 2017 applicable dans l'entreprise à compter du 1er janvier 2018 : une durée de 37 heures 45 minutes hebdomadaires (37.75 heures) et l'attribution de 17 jours de RTT.

Les parties ont signé un avenant N°1 concernant les 'objectifs annuels 2017", chaque objectif réalisé par le salarié donnant droit à la perception d'une prime distincte.

Le 22 janvier 2018, selon avenant (numéroté 2) signé par les parties en date du 8 janvier 2018 mais application à compter du 22 janvier 2018, le contrat de travail a été modifié en ce sens que :

- Monsieur [I] [P] aura désormais le titre de 'Opticien Animateur Centre-Sud' ;

- suite à la nouvelle organisation du réseau, le sa sera en charge du secteur Centre-Sud sur les départements 03,07,12,15,26,30,34,42,43,48 et 63 ;

- la rémunération du salarié est composée d'un salaire mensuel brut de 2.900 euros (34.800 euros bruts par an).

Les parties ont signé un avenant N°3 concernant les 'objectifs annuels 2018", chaque objectif ou prestation spécifique réalisé par le salarié donnant droit à la perception d'une prime ou rémunération variable distincte.

Au cours du deuxième semestre 2018, la société ATOL a décidé d'une nouvelle organisation des fonctions de terrain. L'employeur expose que dans ce cadre Monsieur [I] [P] a été informé de l'évolution de certaines attributions entrant dans le champ des fonctions d'opticien animateur, qu'au cours d'une réunion du 19 novembre 2018 la fonction d'animateur réseau a été présentée au salarié, que Monsieur [P] a pris des congés du 24 décembre 2018 au 7 janvier 2019, qu'afin de formaliser cette évolution un avenant à son contrat de travail a été remis au salarié à son retour lors d'une session commerciale organisée le 11 janvier 2019, mais que Monsieur [P] a refusé de signer l'avenant présenté.

L'employeur a établi un avenant (daté du 31 décembre 2018) au contrat de travail prévoyant notamment qu'à compter du 1er janvier 2019:

- Monsieur [I] [P] aura le titre de 'Animateur Réseau Centre-Sud' (agent de maîtrise, niveau VI, échelon 1 de la convention collective) :

- les attributions du salarié sont notamment les suivantes :

* Être l'acteur majeur du développement du CA des magasins (interne et externe) : - analyser les indicateurs de pilotage et réalisant un diagnostic à un instant T des forces et faiblesses du magasin - Co-construire un plan d'action à court, moyen et long terme pour développer le CA magasin - Conseil sur la gestion financière - Conseil sur les pratiques commerciales - Conseil sur le management d'équipes - Conseils sur les Achats et la gestion de stock ; optimisation des ventes de montures de l'enseigne en fonction de la capacité financière du magasin et de sa concurrence - Suivre les actions préconisées, les ajuster si nécessaire et mettre en place la mesure des ROI - Développer la croissance externe en analysant et visitant la concurrence locale, visites CE et mesure des retombées,

* Être l'ambassadeur en respectant le respect du mix opérationnel : - Politique produit : sensibilité aux produits de l'enseigne et aux produits - Communication locale : en fonction des besoins du magasins (évolution / involution CA) détecter les besoins en communication et coconstruire le PA de communication locale adapté aux besoins magasin avec le CPML dédié - Formation des équipes : détection des besoins en formations, formation des magasins aux produits de l'enseigne - Concept magasin : unifier le réseau, détecter les besoins en passage au concept V3 et en faire le relais au service Archi en les priorisant,

* Fidélisation du réseau : - Acteur moteur de la relation Enseigne / Associé dès l'arrivée dans l'enseigne - Respect des procédures ISO et de la certification métier,

* Veiller au respect des procédures liées aux certifications ISO,

l'article II du contrat de travail précisant que cette description n'est pas limitative et peut faire l'objet d'ajout et/ou de modifications ;

- Monsieur [I] [P] exercera ses missions sur la 'région centre sud' comprenant les départements suivants : 63-42-15-43-12-48-07-30-26-84 ;

- le salarié percevra une rémunération composée d'un salaire mensuel brut forfaitaire de 3.000 euros (36.000 euros par an) et d'une prime variable (montant de 15.000 euros en brut pour l'année 2019) sur des objectifs fixés chaque année par avenant.

Monsieur [I] [P] n'a pas souhaité signer cet avenant daté du 31 décembre 2018 et à effet du 1er janvier 2019. Par mails des13,15,16, 17, 18, 21

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