CA Rennes, 14 nov. 2024, RG 24/00573
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/279
N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLIW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 12 Novembre 2024 à 15H33 par la CIMADE pour :
M. [Z] [T]
né le 12 Avril 1994 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 à 17H15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 09 Novembre 2024;
En présence de M. [R] [U], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [T], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Novembre 2024 à 10H00 l'appelant assisté de M. [S] [V], interprète en langue Anglaise, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Z] [T] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Vendée en date du 14 octobre 2023, notifié le jour même, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 10 septembre 2024, Monsieur [Z] [T] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes pour une durée de quatre jours, aux motifs que déclarant être célibataire, sans enfant à charge, ne justifiant pas de liens familiaux en France, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, ne justifiant d'aucun domicile en France, l'intéressé n'offrait pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite, d'autant plus que l'intéressé n'avait pas respecté les mesures d'assignation à résidence notifiées à son encontre les 22 juin 2024 et 16 août 2024, tandis qu'aucun élément probant de la procédure ne tendait à démontrer un état de vulnérabilité de l'intéressé contre-indiquant son placement en rétention administrative.
Par requête, Monsieur [Z] [T] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 13 septembre 2024, reçue le 13 septembre 2024 à 14h 21 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [T].
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel le 18 septembre 2024.
Par requête motivée du 10 octobre 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [T] mais cette décision a été infirmée par décision de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 octobre 2024, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 10 octobre 2024 à 24 heures.
Par requête motivée en date du 08 novembre 2024, reçue le 08 novembre 2024 à 14h 28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [T].
Par ordonnance rendue le 09 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 09 novembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 novembre 2024 à 15h 33, Monsieur [Z] [T] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences suffisantes de la préfecture depuis le rendez-vous consulaire du 08 octobre 2024 et la reconnaissance consulaire, faute de demande de réservation d'un vol et d'envoi des photographies d'identité et des identités des escorteurs retenus, et le non-respect des conditions posées pour prétendre à une troisième prolongation de la rétention administrative, l'intéressé n'ayant pas fait preuve d'obstruction au cours des 15 derniers jours, alors que rien n'indique qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les quinze prochains jours et que l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public, en l'absence de toute procédure pénale ou de mentions sur le casier judiciaire concernant l'intéressé.
Le procureur général, suivant avis écrit du 12 novembre 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [Z] [T] dit avoir fait appel et ne pas bien comprendre sa situation, confirme ne pas être en possession d'un passeport ni d'une carte d'identité et indique avoir tenté de joindre sa famille mais avoir perdu les coordonnées téléphoniques de ses parents. Son conseil soutient les moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, précisant que les conditions pour prétendre à une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies en l'espèce, l'intéressé ne représentant pas une menace à l'ordre public et aucune délivrance de laissez-passer consulaire à bref délai n'étant rapportée malgré la réponse de la Gambie remontant désormais au 23 octobre 2024. Il est fait une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet de l'Ille-et-Vilaine, comparant à l'audience, demande la confirmation de la décision entreprise, rappelant que les diligences ont été faites, les pièces transmises et qu'il est surprenant que les autorités gambiennes demandent une pièce d'identité de l'intéressé alors justement que la demande d'identification sert à pallier cette carence de pièces justificatives d'identité et qu'en tout état de cause, l'intéressé fait preuve d'obstruction à sa reconnaissance.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été opérées par le Préfet dès le placement en rétention administrative de Monsieur [T], avec une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire adressée aux autorités consulaires de Gambie le 10 septembre 2024, avec transmission de pièces justificatives. Une audition consulaire est intervenue le 23 septembre 2024, à l'issue de laquelle les autorités gambiennes ont indiqué reconnaître l'intéressé, en dépit de documents d'identité, et précisé que dans la perspective de la délivrance du laissez-passer consulaire, les autorités consulaires exigeaient la communication d'un plan de vol, deux photographies d'identité de l'intéressé, un acte de naissance ou copie de son ancien passeport et l'identité des escorteurs. Munie de ces informations, la Préfecture a demandé aux services du centre de rétention administrative de se rapprocher de Monsieur [T] afin que celui-ci pût se rapprocher de sa famille en Gambie aux fins d'obtention d'une copie ou même photographie de son acte de naissance. Suite à une relance de la Préfecture le 08 novembre 2024, il a été répondu que Monsieur [T] n'avait remis aucun document demandé au greffe du centre de rétention.
Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Le Préfet attend désormais que l'intéressé communique un document d'état-civil afin d'obtenir délivrance des documents de voyage, conformément aux demandes des autorités consulaires. Il est rappelé que les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur et il sera rappelé que le retard pris dans la délivrance du laissez-passer consulaire incombe à Monsieur [T], dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de Monsieur [T] demande le rejet de la requête du Préfet, au motif que les conditions posées par la loi pour fonder une troisième prolongation du maintien en rétention administrative ne sont pas remplies en l'espèce, la Préfecture ne justifiant pas de l'obtention rapide des documents de voyage, alors que le critère de menace pour l'ordre public n'est pas opérant en l'espèce.
Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort de l'examen de la procédure que si Monsieur [T] n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 et ne peut être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, dès lors qu'aucune suite de la procédure visée pour exhibition sexuelle en date du 01er septembre 2024 n'est connue, pour autant, il doit être constaté que les conditions posées par les dispositions précitées sont remplies, dès lors que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction formée par l'intéressé à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'intéressé n'ayant effectivement pas obtenu ni tenté d'obtenir de façon probante le document d'état-civil demandé, selon constatation faite le 08 novembre 2024, dans les quinze derniers jours, retardant d'autant la délivrance des documents de voyage selon les exigences des autorités consulaires gambiennes.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Dans ces conditions, la Préfecture est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [T] conformément aux dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par conséquent, un des critères fixés à l'article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [T], à compter du 09 novembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 novembre 2024,
Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 14 Novembre 2024 à 09h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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