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CA Rennes, 14 nov. 2024, RG 24/00938


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Date
14/11/2024
Numéro
24/00938
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
5ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6736f3be785ac45cc2035607

Texte de la décision

5,292 caractères

5ème Chambre

ORDONNANCE N°165

N° RG 24/00938 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQT3

Mme [K] [W] épouse [M]

C/

M. [N] [W]

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 14 NOVEMBRE 2024

Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du trois Octobre deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [K] [W] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [N] [W]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie FERREIRA DE SOUSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- condamné M. [N] [W] à payer à Mme [K] [M] née [W] la somme de 19 845,10 euros en réparation de son préjudice matériel,

- débouté Mme [K] [M] née [W] de sa demande en réparation de son préjudice moral,

- débouté M. [N] [W] de sa demande reconventionnelle en réparation de son préjudice moral,

- condamné M. [N] [W] à payer à Mme [K] [M] née [W] la somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [N] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [N] [W] aux dépens.

Le 16 février 2024, M. [N] [W] a interjeté appel.

Dans des conclusions notifiées le 12 août 2024, Mme [K] [M] née [W] demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'affaire,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappeler que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire ne sera réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision dont appel,

- condamner M. [W] aux dépens d'appel.

Mme [M] née [W] indique que l'appelant n'a pas exécuté les causes du jugement.

En réponse, M. [N] [W] expose que :

- aucune tentative de démarche amiable du différend qui l'oppose à sa soeur n'a été recherchée,

- sa situation financière ne s'est pas améliorée depuis 2013,

- la proposition de 10 000 euros faite en 2022 supposait qu'il emprunte cette somme à son entourage qui n'est plus en capacité de lui prêter de l'argent,

- ses ressources sont faibles.

Il demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- débouter Mme [K] [M] née [W] de toutes ses demandes,

- renvoyer les parties à la mise en état,

à titre subsidiaire,

- lui accorder le bénéfice de l'exécution provisoire.

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

M. [N] [W] ne communique aucune pièce justifiant de sa situation financière ni aucun document démontrant son impossibilité d'exécuter la décision critiquée ou prouvant que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'appel inscrit par M. [N] [W] le 16 février 2024.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] [W] est condamné à payer à Mme [K] [M] née [W] la somme de 800 euros.

Il n'y a pas lieu de rappeler les conditions de la réinscription de l'affaire au rôle qui relèvent de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.

L'absence de tout document ne permet pas d'accorder à M. [N] [W] l'aide juridictionnelle provisoire.

M. [N] [W] est condamné aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'appel inscrit par M. [N] [W] le 16 février 2024;

Condamne M. [N] [W] à payer à Mme [K] [M] née [W] la somme de 800 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ;

N'accorde pas l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [W] ;

Condamne M. [N] [W] aux dépens de l'incident.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

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