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CA Rennes, 14 nov. 2024, RG 24/00304


Vérifier : CA Rennes, 14 nov. 2024, RG 24/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/00304
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
6736f3be785ac45cc2035609

Texte de la décision

8,875 caractères

3ème Chambre Commerciale

ORDONNANCE N°189

N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNWZ

M. [Z] [N]

C/

S.A.S. KERTRUCKS

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHAUDET

Me GOSSELIN

Copie conforme délivrée

le :

à :

TC [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 14 NOVEMBRE 2024

Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt quatre octobre deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIME

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Société KERTRUCKS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 326 620 820 , prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

En préambule, il est noté une erreur d'orthographe du nom de l'intimé tant dans le jugement au fond que dans l'acte d'appel en ce qu'il se nomme M. [N] et non [E]. La rectification sera portée en entête de la présente décision.

Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :

- constaté la non comparution de la société Kertrucks défenderesse à l'instance et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de M. [N], demandeur à l'instance,

- condamné la société Kertrucks à payer à M. [N] la somme de 12 915 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation,

- condamné la société Kertrucks à payer à M. [N] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Kertrucks aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 60,22 €.

Par déclaration du 3 janvier 2024, la société Kertrucks a interjeté appel de ce jugement. [RG 24/00033]

La caducité de l'appel a été prononcée le 23 mai 2024 par le conseiller de la mise en état, faute de conclusions de l'appelant dans le délai imparti.

Entre-temps, par déclaration du 17 janvier 2024, la société Kertrucks a de nouveau interjeté appel du même jugement.

L'appelant a notifié ses premières conclusions dans le présent dossier le 15 avril 2024.

Par conclusions d'incident du 27 mai 2024, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel inscrit le 17 janvier 2024.

Le 9 septembre 2024, après échanges de conclusions des parties, le conseiller de la mise en état a sollicité leurs observations sur l'éventuelle caducité de la deuxième déclaration d'appel faute de conclusions du demandeur dans le délai de trois mois courant à compter de la première déclaration d'appel ayant saisi la juridiction.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2024, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel inscrit le 17 janvier 2024 par la société Kertrucks (RG 24/00304) par application de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

- déclarer irrecevable l'appel inscrit le 17 janvier 2024 pour défaut d'intérêt de frapper d'appel une seconde fois le même jugement contre la même partie,

- juger le second appel en date du 17 janvier 2024 non rectificatif dès lors qu'il a été soutenu suivant écritures déposées le 15 avril 2024 soit au-delà du délai de trois mois pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le 3 avril 2024 puisque le premier appel a été inscrit le 3 janvier 2024,

Très subsidiairement,

- et pour le cas où le second appel formé par la société Kertrucks le 17 janvier 2024 ne serait pas déclaré irrecevable,

- déclarer caduc le second appel formé par la société kertrucks le 17 janvier 2024, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses écritures dans le délai légal de 3 mois qui a suivi l'inscription de son premier appel, soit du 3 avril 2024,

En tout état de cause,

- débouter la société Kertrucks de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement des entiers dépens de l'incident à intervenir,

- condamner la société Kertrucks à verser à M. [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2024, la société Kertrucks demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses prétentions,

- déclarer la société Kertrucks recevable en son appel,

- juger que l'appel n'est pas caduc,

- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

DISCUSSION

Une première déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure ; une deuxième déclaration d'appel peut ainsi venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration.

Si l'appelant formalise une deuxième déclaration d'appel à cette fin, il doit conclure dans le délai de 3 mois de sa première déclaration, laquelle a valablement saisi la cour d'appel, et non de la deuxième déclaration.

La société Kertrucks a formé appel contre le jugement du tribunal de commerce du 13 novembre 2023, par déclaration du 3 janvier 2024 en ce qu'il a :

- condamné la société Kertrucks à payer à M. [N] la somme de 12 915 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation,

- condamné la société Kertrucks à payer à M. [N] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Kertrucks aux entiers dépens.

Elle a, ainsi, saisi la cour.

La société Kertrucks a rectifié l'étendue de son appel en formant un deuxième appel contre le même jugement par déclaration du 17 janvier 2024 tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- constaté la non-comparution de la société Kertrucks défenderesse à l'instance et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de M. [N] demandeur à l'instance,

- vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,

- vu les pièces versées aux débats,

- condamné la société Kertrucks à payer à M. [N] la somme de 12 915 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation,

- condamné la société Kertrucks à payer à M. [N] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Kertrucks aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 60,22 € TTC.

Il n'est pas soutenu que ce deuxième appel ait été formé après le délai d'appel.

Le deuxième appel contre le jugement du tribunal de commerce du 13 novembre 2023 a été formé avant le prononcé de la caducité du premier appel et dans le délai pour conclure ouvert par le premier appel saisissant la cour.

Ce deuxième appel régularisant le premier pour viser de nouveaux chefs de jugement critiqués était donc recevable.

En revanche, il appartenait à l'appelant de conclure dans les trois mois de la première déclaration d'appel laquelle avait valablement saisi la cour, soit, au plus tard, le 3 avril 2024.

La société Kertrucks n'a conclu au fond que le 15 avril 2024.

Le deuxième appel rectifiant le premier appel est dès lors désormais caduc.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de l'appel.

La société Kertrucks sera condamnée aux dépens et à payer à M. [N] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

Prononce la caducité de l'appel formé par déclaration du 17 janvier 2024,

Condamne la société Kertrucks aux dépens,

Condamne la société Kertrucks à payer à M. [N] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande des parties,

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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