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CA Pau, 13 juin 2024, RG 24/00087


Vérifier : CA Pau, 13 juin 2024, RG 24/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
24/00087
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
Ordonnance
Id
6736f3c7785ac45cc203565d

Texte de la décision

4,993 caractères

N°24/01975

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

13 juin 2024

Dossier N°

N° RG 24/00763 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZGN

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[M], [D], [J] [O]

C/

[G] [T]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 16 mai 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [M], [D], [J] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Demandeur au référé ayant pour avocat postulant Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Pierre GARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,

Suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de DAX, en date du 21 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00323

ET :

Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Defendeur au référé ayant pour avocat Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU, substitué par Me BERGUE

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d la SELARL [L], commissaire de justice à Mimizan en date du 7 mars 2024, [M] [O] à la requête duquel une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a été prononcée le 21 novembre 2023, ordonnant l'expulsion de [G] [T] des locaux commerciaux qu'il lui a donnés en location et sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre provisionnel, décision dont le défendeur a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 514,514-1 et 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de cette affaire eu égard à son inexécution, [G] [T] étant en outre condamné à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Celui-ci conclut au rejet des prétentions de [M] [O] et sollicite sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, à titre principal l'autorisation de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance attaquée et allègue à cet effet, d'une part le litige qui oppose les parties portant sur la violation de ses obligations contractuelles, d'autre part,

l'inexploitabilité du fonds loué pour présenter une fuite dans la toiture et enfin l'absence de garantie du demandeur dans la restitution des sommes en cas de réformation de l'ordonnance entreprise ; en tout état de cause, [M] [O] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce dernier rétorque que les sommes au paiement desquelles [G] [T] a été condamné ayant été accordées à titre provisionnel, les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et qu'ainsi ses prétentions formées au visa de l'article susvisé seront rejetées.

SUR QUOI

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation du rôle d'une affaire pendante devant la cour d'appel en cas d'inexécution de celle-ci par l'appelant.

Or, en la cause, il sera relevé que [G] [T] ne justifie ni même n'allègue avoir exécuté l'ordonnance incriminée ; il est également défaillant à établir une des deux causes édictées par l'article précité pour justifier ladite inexécution.

Par suite, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de cette affaire pendante devant la cour d'appel.

Il sera souligné qu'en application de l'article 521 du code de procédure civile les provisions sont exclues du champ d'application de l'article susvisé.

Dès lors, les sommes dont [N] [T] sollicite la consignation revêtant une telle qualification, ses prétentions ne sauraient prospérer.

Pour faire valoir son bon droit, [M] [O] a été contraint d'ester en justice et ainsi d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/00087,

Déboutons [G] [T] de sa demande en consignation des sommes au paiement desquelles il a été condamné par l'ordonnance prononcée le 21 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax,

Condamnons [G] [T] à payer à [M] [O] de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [G] [T] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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