CA Pau, 13 juin 2024, RG 23/03015
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Texte de la décision
N°24/01978
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
13 juin 2024
Dossier N°
N° RG 23/03015 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IV7F
Affaire :
[U] [G]
C/
[S] [X]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 13 Juin 2024
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 06 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22078
Comparant en personne
ET :
Maître [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défenderesse à la contestation représentée par Me Cécile BERQUE, avocat au barreau de PAU
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 24 octobre 2023, [U] [G] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 6 avril 2023 qui a taxé à sa charge à la somme de 3373 € les honoraires de Maître [X] à qui il avait confié le mandat de le représenter devant la cour d'appel de Pau en qualité d'intimé dans une instance l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5].
Il expose dans cet acte la défaillance de l'avocat qui ne lui a fourni aucun conseil, ni sur la procédure ni sur le fond du litige n'ayant pas tenu compte des observations qu'il avait émises, soulignant le caractère succinct de leurs échanges téléphoniques alors que les conclusions développées devant la cour d'appel étaient quasiment identiques à celles déposées devant le premier juge, Maître [X], malgré sa demande n'ayant pas souhaité le rencontrer.
Celle-ci conclut à l'irrecevabilité du recours formé par [U] [G] pour être initié hors délai, conteste les allégations de ce dernier n'ayant pas refusé de le rencontrer, le contentieux ayant évolué en appel alors qu'elle a rédigé 3 jeux de conclusions, procédé à la communication des pièces, a assuré la mise en état, deux audiences de renvoi et diligenté des pourparlers transactionnels.
[U] [G] ajoute qu'il n'a pas accepté la convention d'honoraires dont Maître [X] se prévaut, qu'il reconnaît avoir mandaté ce professionnel du droit pour le représenter devant la cour d'appel et qu'il lui a versé à titre d'acompte, une somme de 720 € sans connaître les conditions tarifaires des prestations de celui-ci ; il convient que Maître [X] a rédigé un jeu de conclusions devant la cour d'appel, qu'elle ne lui a pas transmis l'arrêt de la cour, ayant obtenu ce document par la partie adverse et qu'elle ne lui a pas fourni de conseil pour apprécier la pertinence d'exercer une voie de recours ; il estime que les diligences de Maître [X] doivent être chiffrées à 1000 € dont il sera déduit la somme de 720 € versée à titre d'acompte.
Celle-ci affirme qu'elle produit aux débats un courrier au terme duquel [U] [G] confirme son accord quant au montant des honoraires dont s'agit ; elle conclut à la confirmation de la décision attaquée.
[U] [G] rétorque que le courrier dont l'avocat se prévaut concerne les honoraires afférents à la procédure en première instance.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91- 1197 du 27 novembre 1997 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance déférée a été notifiée à [U] [G] le 19 septembre 2023, alors que le feuillet fixe attaché à l'enveloppe portant envoi de ce recours mentionne deux dates, soit le 19 octobre 2023 pour le dépôt et le 20 octobre 2023 pour le départ.
Par suite, il sera déclaré recevable pour avoir été déposé dans le délai susvisé.
2) Sur le fond
Il est constant que [U] [G] a confié le 4 décembre 2019 à Maître [X] la défense de ses intérêts pour le représenter en qualité d'intimé dans un litige devant la cour d'appel l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] alors qu'il n'est pas justifié d'une convention d'honoraires régularisée entre les parties.
Si, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la signature d'une telle convention entre l'avocat et son client est obligatoire, le défaut d'accomplissement de cette formalité ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Or, en la cause, il ressort des pièces versées aux débats que Maître [X] a établi dans l'intérêt de son client, 3 jeux d'écriture qu'elle a déposées devant la cour et a assuré le suivi de la procédure.
Par ailleurs, le premier président, saisi sur le fondement des articles 174 et suivants du décret précité a une compétence limitée aux seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocats, à l'exclusion, même à titre d'incident d'action afférente à la responsabilité des avocats à l'égard de leurs clients résultant d'un manquement à leur devoir de conseil et d'information.
Dès lors, eu égard au volume et à la nature des diligences accomplies par Maître [X] le premier président de ce siège dira que les honoraires de ce professionnel du droit sont justifiés, déduction faite de la provision versée, à hauteur de 3373 €.
L'ordonnance contestée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance numéro 22078 prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 6 avril 2023, taxant la charge de [U] [G] les honoraires de Maître [X] à la somme de 3373 € (trois mille trois cent soixante treize euros),
Condamnons [U] [G] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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