CA Pau, 14 nov. 2024, RG 22/00833
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Texte de la décision
MF/SB
Numéro 24/3496
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/11/2024
Dossier : N° RG 22/00833 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE6K
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[G] [R] [M] épouse [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [R] [M] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00099
FAITS ET PROCÉDURE' '''
'
'''''''' Le 21 juillet 2015, Mme [G] [R] [M] épouse [X] (l'assurée), salariée de la société [5], a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 25 novembre 2020, la caisse a attribué à Mme [R] [M] un taux d'incapacité permanente partielle de 6%, dont 2% pour l'incidence professionnelle.
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'''''''' Le 23 décembre 2020, l'assurée a contesté le taux d'IPP attribué devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de l'organisme social.
Par décision du 6 avril 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Le 25/05/2021, Mme [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
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'''''''' Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
-Homologué le rapport de consultation médicale déposé par le docteur [Y],
-Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [R] [M] en relation avec l'accident dont elle a été victime le 21 juillet 2015 doit être fixé à 6% en ce qui concerne les séquelles de l'épaule droite et à 2% en ce qui concerne les séquelles au coccyx, soit un taux global de 8%,
-Débouté Madame [R] [M] de sa demande d'augmentation du taux socio-professionnel fixé à 2% par la CPAM des Hautes-Pyrénées,
-Dit que les dépens éventuels de la procédure seront partagés par moitié entre les parties,
-Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la CNAM selon les modalités prévues par l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assurée le 26 février 2022.
'''''''' Le 19 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [R] [M] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle Mme [R] [M] épouse [X] a comparu. La CPAM des Hautes-Pyrénées a été dispensée de comparaître.
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PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 6 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [R] [M] épouse [X], appelante, demande à la cour de :
-dire et juger d'un taux d'I.P. socio-professionnel équitable en considération de l'importance considérable des conséquences dommageables professionnelles imputables à mon AT du 21/07/2015, en sus du taux d'IP fonctionnel de 8 %,
-condamner aux dépens la CPAM des Hautes-Pyrénées.'
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, CPAM des Hautes-Pyrénées,'''intimée, demande à la cour de :
-confirmer en l'état le taux global de 06% d'incapacité permanente de Madame [R] [M],
-confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 06/04/2021.
'
' Mme [R] [M] épouse [X] a indiqué à l'audience avoir bien eu communication de ces conclusions avant l'audience.
MOTIFS
Mme [R] [M] épouse [X] ne conteste pas le taux médical fixé par le jugement mais sollicite l'attribution en plus de celui-ci d'un taux socio-professionnel équitable prenant en compte :
la perte de son emploi en CDI pour inaptitude,
la réduction de ses possibilités de reclassement professionnel,
l'interdiction de l'exercice de professions pour lesquelles une pleine capacité physique est nécessairement exigée,
le fait de ne pas avoir retrouvé d'emploi depuis son licenciement du 17 novembre 2020 ce qui l'a contrainte de se mettre à la retraite au 1er mars 2024 engendrant une perte de revenus.
Elle fonde ses demandes notamment sur la note médico-légale du docteur [I].
En réplique, la CPAM des Hautes-Pyrénées estime que le taux médical a correctement été évalué par le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable. Elle rappelle qu'il existe pour l'assurée un état antérieur manifeste ainsi qu'un état séquellaire évoluant pour son propre compte et donc non directement en lien avec l'accident du travail du 21 juillet 2015.
Sur le taux professionnel, elle rappelle que l'assurée a été licenciée pour inaptitude et bénéficie depuis le 1er décembre 2021 d'une invalidité catégorie II au titre du risque maladie en déduisant que l'invalidité déclarée n'est pas d'origine professionnelle. Elle estime donc que la demande de majoration du taux professionnel est non justifiée et demande le maintien d'un taux socioprofessionnel de 2%.
Sur ce
L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 (dans sa version applicable en l'espèce), R 434-3 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d'en évaluer le taux.
L'assuré social, au titre de son accident du travail bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 (dans sa version applicable en l'espèce) et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu en application de l'annexe 1 du même article R 434-32.
Cette incapacité est appréciée, en application de l'article L 434-2 (dans sa version applicable en l'espèce) du même code, d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation
Elle entraîne le versement d'une indemnité en capital ou d'une rente en fonction du taux défini par la caisse d'assurance maladie .
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Le taux théorique affecté à l'infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ».
En l'espèce, suite à son accident du travail du 21 juillet 2015, la CPAM a attribué à Mme [R] [M] épouse [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 6%, dont 2% pour l'incidence professionnelle en raison selon les conclusions médicales, de séquelles douloureuses et fonctionnelles légères de l'épaule droite chez une travailleuse manuelle droitière.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité par le médecin-conseil de la caisse ne retient que les séquelles touchant à l'épaule droite indiquant dans le corps du rapport qu'il n'existe pas de douleurs à la palpation du coccyx.
Pour sa part l'appelante produit une note médico-légale du 9 février 2021 établie par le docteur [I] retenant «'une importante gêne fonctionnelle de l'épaule droite associée à une gêne fonctionnelle du rachis lombaire avec des signes de souffrance radiculaire L5 S1'» et estimant le taux médical ne peut être inférieur à 10%.
Suite au recours de l'assurée, le tribunal a ordonné une consultation réalisée sur l'audience et confiée au docteur [Y].
Selon le compte rendu d'examen, Mme [G] [R] [M] épouse [X] a présenté suite à son accident du travail du 21 juillet 2015,une fracture de la dernière vertèbre coccygienne, une contusion dorso lombaire et une contusion de l'épaule droite.
Le docteur [Y] effectue les constatations suivantes :
« pas de gêne à l'habillage et déshabillage
pas d'attitude antalgique
pas de déviation
Pas de déformation
Elle est douloureuse à la palpation du moyeu de l'épaule avec perceptions de craquements discrets à la mobilisation de l'épaule droite
douleurs à la pression coccygienne
examen
- épaule droite gauche :
antépulsion 180° (160°) 170°
abduction 140° (150°) 170°
RE 40° 60°
rétropulsion 40° 40°
Main dos D12 C7
Main nuque réalisé avec douleurs réalisé
test de job +
palm up +
Patte + à droite
- colonne lombaire
pas de lasegue lombaire ou radiculaire
shober 10 à 14,
distance doigts sol : 20 cm
réflexes ostéotendineux positifs et (illisible)
pas d'amyotrophie à l'examen comparable des membres supérieurs et inférieurs'».
Le médecin consultant conclut ainsi «'Mme [R] [M] présente des séquelles de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec légère limitation de la mobilité en antépulsion, abduction, rotation externe et interne justifiant un taux de 6 %.
Elle présente par ailleurs des douleurs au niveau du coccyx justifiant un taux de 2 %.
Madame a enfin été déclarée inapte à son poste de travail et donc licenciée'».
Ces conclusions claires, précises et motivées par les constatations réalisées seront retenues.
C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que le taux médical d'incapacité était de 8%.
Selon l'alinéa premier de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale «le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité».
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Le taux théorique affecté à l'infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel»
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente peuvent donc inclure le risque de perte d'emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Il résulte de l'avis d'inaptitude et de la lettre de licenciement que l'appelante a été déclarée inapte avec impossibilité de reclassement le 22 octobre 2020 et licenciée le 17 novembre 2020 pour inaptitude médicale.
Par ailleurs, il convient de constater que ni le médecin-conseil de la caisse ni le médecin consultant ne se sont prononcés sur le taux socio-professionnel à appliquer en l'espèce.
Enfin, il résulte de la notification de taux que celui-ci a été fixé à 2 % par la CPAM. Or, Mme [G] [R] [M] épouse [X] ne produit aucune pièce justifiant de la perte de revenus invoquée ni de l'impossibilité d'exercer un poste comportant des activités manuelles alors que les limitations des épaules ont été jugées légères et que seule une douleur très modérée persiste au coccyx de sorte que l'évaluation du taux socio-professionnel par la CPAM de 2% apparaît adaptée à la situation de l'appelante.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir un taux socio-professionnel complémentaire de 2%.
Par conséquent, il convient de fixer l'incapacité permanente partielle de Mme [G] [R] [M] épouse [X] au sens des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale à 10%, dont 2% de taux socio-professionnel, imputable à son accident du travail du 21 juillet 2015. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le taux global à 8%.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 24 février 2022 en ce qu'il a :
- Débouté Madame [R] [M] épouse [X] de sa demande d'augmentation du taux socio-professionnel fixé à 2% par la CPAM des Hautes-Pyrénées,
- Dit que les dépens éventuels de la procédure seront partagés par moitié entre les parties,
- Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la CNAM selon les modalités prévues par l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau,
FIXE à 10% (dont 2% de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] [R] [M] épouse [X] au sens des articles L434-1, L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, imputable à son accident du travail du 21 juillet 2015,
CONDAMNE la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens d'appel.
' Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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